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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 5 févr. 2026, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA inscrite au RCS de [ Localité 13 ] sous le numéro B, Société CREDIT LOGEMENT c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 5 ], SARL immatriculée au |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/00213 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALNN
N°MINUTE :
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE :
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me [I], par la toque
Copie certifiée conforme délivrée à Me BILSKI CERVIER, par la toque,
à toutes les parties, en LRAR
Le :
Société CREDIT LOGEMENT
SA inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en leur siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, toque R0029
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [A]
Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
CRÉANCIER INSCRIT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet [B] et [C] [I],
SARL immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n° 509488201, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité en leur siège
PROXISYNDIC
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, toque R0093, non comparant, non représenté
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe, Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Madame Lise JACOB, greffière
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article R.322-27 du code de procédures civiles d’exécution,
Attendu que la vente n’est pas requise le jour fixé par le jugement d’orientation ; qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement ;
— -----------------
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 26 Mars 2025 publié le 09 Mai 2025 sous le volume 2025 S numéro 82 au 2ème bureau du SPF de [Localité 13] ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;
ORDONNE que la présente décision soit mentionnée en marge du commandement de payer valant saisie immobilière.
RAPPELLE que le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
CONDAMNE le créancier poursuivant aux dépens de l’instance.
Fait et Jugé à [Localité 13], le 05 Février 2026.
La Greffière La Juge de l’exécution.
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