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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 21/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [T] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A.S. ELIVIA
N° RG 21/00209 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HSOE
Minute n°
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
Demandeur : Monsieur [T] [W]
Village Launay
14260 SAINT PIERRE DU FRESNE
représenté par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Camille MIGLIERINA, avocat au barreau de CAEN
Défendeur : S.A.S. ELIVIA
Boulevard Pasteur
44150 ANCENIS SAINT GEREON
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
Mise en cause : MSA COTES NORMANDES
37 rue de Maltot
14026 CAEN CÉDEX 9
représentée par sa préposée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. [Z] [R] Assesseur employeur assermenté,
Mme [P] [V] Assesseur salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie qui a signé le jugement avec la Présidente,
DEBATS
A l’audience publique du 30 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 17 décembre 2024 et prorogé au 17 Janvier 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [T] [W]
— Me Christine CORBEL
— S.A.S. ELIVIA
— Me Aurélie VIELPEAU
— MSA COTES NORMANDES
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée le 12 mai 2021, M. [T] [W], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière agricole, d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la SAS Elivia, à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 20 novembre 2019, à savoir lambeau atasoy suite amputation traumatique trans P3 (amputation de la 1ère phalange du majeur de la main droite) selon le certificat médical initial établi le 22 novembre 2019 par un médecin du CHU de Caen et la déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 21 novembre 2019.
Selon jugement du 8 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [T] [W] le 20 novembre 2019 a pour cause la faute inexcusable de la SAS Elivia,
— fixé au maximum légal la majoration du capital ou de la rente revenant à M. [T] [W] conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration maximale du capital ou de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [T] [W],
Avant-dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise médicale confiée à M. [L], médecin expert,
— accordé à M. [T] [W] une provision d’un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— renvoyé M. [T] [W] devant la MSA Côtes Normandes pour le paiement de cette provision, ainsi que la majoration au maximum légal du capital ou de la rente accident du travail salarié agricole,
— déclaré opposable à la SAS Elivia la prise en charge de l’accident du travail du 20 novembre 2019 dont M. [T] [W] a été victime, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
— dit que l’action récursoire de la MSA Côtes Normandes pourra s’exercer contre la SAS Elivia,
— dit que la SAS Elivia devra s’acquitter auprès de la MSA Côtes Normandes des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue (articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale), y compris la provision,
— débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SAS Elivia à payer à M. [T] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les dépens.
M. [N], expert, a été désigné en remplacement de M. [L] et a déposé son rapport au greffe du tribunal le 17 octobre 2022.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, statuant sur l’indemnisation des préjudice subis par M. [W] par jugement du 12 janvier 2024, a :
— fixé les préjudices de M. [T] [W] à la somme globale de 13.478,50 euros, se décomposant comme suit :
— 2.478,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire
— 8.000 euros en réparation des souffrances physiques et morales
— 2.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
— 1.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent
En conséquence :
— dit que la MSA Côtes Normandes versera à M. [T] [W] la somme de 13 478,50 euros en réparation de ses préjudices, dont à déduire la provision de 2 000 euros précédemment allouée, soit la somme de 11 478,50 euros provision déduite,
— rappelé que la MSA Côtes Normandes pourra exercer son action récursoire contre la SAS Elivia,
Avant dire droit :
— ordonné un complément d’expertise médicale sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [T] [W],
— commis pour y procéder M. [N], expert,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 8 juillet 2024.
Par dernières conclusions déposées le 30 septembre 2024, auxquelles se rapporte oralement son conseil à l’audience, M. [W] demande au tribunal :
— de lui allouer la somme de 10 920 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
— de dire que l’indemnisation lui sera versée par la MSA Côtes normandes qui en récupérera le montant auprès de la société Elivia,
— de condamner la société Elivia à lui verser la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Elivia au dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 17 septembre 2024 auxquelles se rapporte oralement son conseil à l’audience, la société Elivia demande au tribunal :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent,
— de rappeler qu’il appartient à la MSA de faire l’avance des sommes allouées,
— de réduire dans de larges proportions la demande formée par M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le débouter de la demande formée au titre des dépens.
Suivant dernières écritures du 17 septembre 2024, déposées le 30 septembre 2024, auxquelles se rapporte sa représentante dûment mandatée et autorisée déposer son dossier de plaidoirie, la MSA Côtes normandes demande au tribunal :
— de fixer le montant des diverses indemnisations,
— de mettre à la charge de l’employeur les frais d’expertise,
— de lui donner acte de son droit à récupération auprès de l’employeur, de toutes les sommes dont elle a fait l’avance.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert a évalué à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint M. [W] après consolidation. Il se détermine sur le fondement d’une amputation P3 D3 de la main dominante de bonne qualité avec diminution de la force d’empoignement due à la limitation de l’enroulement du doigt ainsi que de discrètes séquelles neuropathiques.
Au moment de la consolidation, le 28 janvier 2022, M. [W] était âgé de 54 ans.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra d’allouer à M. [W] la somme de 10 920 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent.
Il sera rappelé que la MSA Côtes normandes réglera directement cette somme à M. [W] et en récupérera le montant auprès de la société Elivia, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Partie perdante, la société Elivia sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et verser à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas que soit prononcée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare le jugement commun à la MSA des Côtes normandes,
Alloue à M. [W] la somme de 10 920 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
Dit que la MSA Côtes normandes réglera cette somme directement à M. [W] et en récupérera le montant auprès de la société Elivia en application des dispositions d e l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Condamne la société Elivia aux dépens en ce compris les frais d’expertise taxés selon ordonnances des 25 octobre 2022 et 12 juillet 2024,
Condamne la société Elivia à verser à M. [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] de sa demande d’exécution provisoire.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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