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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 11 mars 2026, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00583 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3UU
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF d’Alsace a envoyé à la SAS [1] :
— une mise en demeure du 20 novembre 2023 pour un montant de 107 801 euros portant sur les cotisations et contributions sociales et des majorations pour la période du 20 juillet 2020 au 31 mars 2022,
— une mise en demeure du 29 avril 2024 pour un montant de 4 664 euros portant sur les cotisations et contributions sociales et des majorations pour les mois de septembre 2023 et octobre 2023.
Le 18 juin 2024, une contrainte numéro 0022874772 émise par l’URSSAF d’Alsace, a été envoyée à la SAS [1] pour un montant de 111 983, 41 euros pour la période du 20 juillet 2020 au 31 mars 2022 et pour les mois de septembre 2023 et octobre 2023.
Le 20 juin 2024, la SAS [1] s’est vu signifier la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace le 18 juin 2024, pour un montant total de 112 350, 54 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2024, la SAS [1] a formé opposition à ladite contrainte.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 29 novembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer l’opposition à contrainte n°22874772 du 18 juin 2024 formulée par la SAS [1] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond ;
— Confirmer la validité de la contrainte n°22874772 du 18 juin 2024 signifiée le 20 juin 2024, pour la somme de 111 983, 41 euros, dont 107 491, 41 euros en cotisations et 4 492 euros en majorations de retard ;
— Reconventionnellement, condamner la SAS [1] à payer à l’URSSAF la somme résiduelle de 111 758, 41 euros, dont 107 266, 41 euros en cotisations et 4 492 euros en majorations de retard, correspondant à la somme restant due au titre de la contrainte contestée en l’espèce, compte tenu d’un règlement de 225 euros ;
— Condamner la SAS [1] à régler les frais de signification de la contrainte soit la somme de 73, 68 euros, ainsi que de tout acte lié au recouvrement de la créance contestée en l’espèce ;
— Rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article R. 133-3 dernier alinéa du code la sécurité sociale.
En défense, la SAS [1], bien que réguliérement avisée
de la date d’audience par bulletin de renvoi du 8 septembre 2025, n’a pas comparu à l’audience du 15 janvier 2026 et n’a pas fait connaitre le motif légitime de son absence. Elle a été réguliérement convoquée a la premiere audience du 5 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé dc réception dont l’accusé de réception a été distribué le 12 juillet 2024. Elle ne s’est pas fait représenter.
Dans sa requête du 25 juin 2024, la SAS [1] a indiqué que la contrainte transmise par l’URSSAF d’ALSACE ne précise pas clairement la nature, le montant des cotisations ainsi que les périodes auxquelles elle se rapporte.
La requérante ajoute également que la contrainte ne fait pas mention de l’assiette de calcul retenue pour les cotisations car elle fait uniquement état des chefs de redressement sans ajouter plus de précisions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été émise le 18 juin 2024 et a été signifiée le 20 juin 2024 à la SAS [1] qui a exercé un recours à son encontre, le 26 juin 2024, soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, l’URSSAF d’ALSACE indique que la contrainte litigieuse renseigne le cotisant sur la nature et la cause. Elle précise que la contrainte n’a pas à renseigner l’assiette de calcul retenue pour les cotisations. Elle ajoute qu’il n’existe aucune obligation légale ou jurisprudentielle de préciser la nature des redressements opérés ou de motiver les régularisations.
De son côté, la SAS [1] fait valoir que la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, le montant des cotisations ainsi que les périodes précises auxquelles elles se rapportent. Or, la société précise que la contrainte délivrée le 28 juin 2024 ne délivre pas clairement ces trois éléments ni la nature des cotisations réclamées.
Elle ajoute que la contrainte ne mentionne pas l’assiette de calcul retenue pour les cotisations, car elle fait uniquement état des chefs de redressement sans apporter de précisions ou de motivations.
Ainsi, la société conteste la réalité du montant de la dette réclamée.
Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure du 20 novembre 2023 précise :
— La nature des cotisations réclamées : « régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [2] » et « majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé 40% » ;
— Le motif de la mise en recouvrement : « contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 04/08/2023 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale » ;
— Le montant des sommes réclamées en cotisations, pénalités et majorations de retard,
— Les périodes auxquelles ces sommes se rapportent, à savoir les années 2020, 2021 et 2022.
La mise en demeure du 29 avril 2024 précise :
— La nature des cotisations réclamées : « régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS » ;
— Le motif de la mise en recouvrement : « rejet du titre de paiement par la banque » ;
— Le montant des sommes réclamées en cotisations, pénalités et majorations de retard,
— Les périodes auxquelles ces sommes se rapportent, à savoir les mois de septembre et d’octobre 2023.
Il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 18 juin 2024, signifiée le 20 juin 2024, comporte :
— La nature des cotisations réclamées : « employeur du régime général » ;
— Les motifs de la mise en recouvrement : « contrôles, chefs de redressement précédemment communiqués article R. 243-59 du code de la sécurité sociale » et « rejet du titre de paiement par la banque » ;
— Le montant des sommes réclamées, en distinguant les cotisations et contributions sociales, les pénalités, et majorations de retard, et en précisant le montant des déductions et versement pris en compte, ainsi que des sommes restants dues ;
— Les périodes auxquelles ces sommes se rapportent ;
— La référence aux mises en demeure qui l’ont précédée : « mise en demeure n°0022871565 en date du 29/04/2024 » et « mise en demeure n°0022874772 en date du 20/11/2023.
Le tribunal constate que la contrainte litigieuse informe donc la SAS [1] sur la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
En conséquence, le tribunal confirme que la contrainte précitée est régulière en sa forme.
En conséquence, la SAS [1] est redevable de la somme de 111 758, 41 euros au titre de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [1], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Conformement à l’article R. 133-6 du code de la Sécurite Sociale, la SAS [1] doit être condamée à supporter le coût de la signification, soit la somme de 73, 68 euros.
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article R. 133-3 du code la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de la SAS [1] régulière et recevable ;
CONSTATE que la contrainte du 18 juin 2024 est régulière en sa forme ;
VALIDE la contrainte du 18 juin 2024 pour son montant ramené à 111 758, 41 euros, soit 107 266, 41 euros de cotisations et 4 492 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 111 758, 41 euros (cent onze mille sept cent cinquante-huit euros et quarante et un centimes) ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [1] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 73, 68 euros (soixante-treize euros et soixante-huit centimes) et aux actes qui lui feront suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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