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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 1er juil. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 1er Juillet 2025
N° RG 24/00155 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H72H
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 786 290 114
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au Barreau de LAVAL
DEFENDEUR
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Blandine HERICHER-MAZEL, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 22 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 1er juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 1er Juillet 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS – 06, Me Blandine HERICHER-MAZEL – 66 le
N° RG 24/00155 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H72H
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 9 janvier 2024, la Caisse de Crédit Mutuel du Val d’Huisne a assigné M. [K] [T] sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes dues en qualité d’associé unique de la SCI STEPHISA, à laquelle elle avait consenti plusieurs prêts, et désormais placée en liquidation judiciaire.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 19 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, le Crédit Mutuel demande à la juridiction de :
« – Déclarer recevable et bien fondée la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 6] d'[Localité 4] en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [K] [T] ;
— Condamner Monsieur [K] [T] à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 6] d'[Localité 4] :
* La somme de 314 157,58 € au titre du prêt n°00069239502, cette somme arrêtée au 20 décembre 2023 et majorée les intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,50 % l’an calculés sur le capital restant dû, et les cotisations d’assurances au taux de 0,50 % l’an du 21 décembre 2023 jusqu’à parfait règlement ;
* La somme de 51 425,63 € au titre du prêt n°00069239503, cette somme arrêtée au 20 décembre 2023 et majorée les intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,35 % l’an calculés sur le capital restant dû, et les cotisations d’assurances au taux de 0,50 % l’an du 21 décembre 2023 jusqu’à parfait règlement ;
* La somme de 29 883,16 € au titre du prêt n°00069239504, cette somme arrêtée au 20 décembre 2023 et majorée les intérêts postérieurs au taux contractuel de 6,65 % l’an calculés sur le capital restant dû, et les cotisations d’assurances au taux de 0,50 % l’an du 21 décembre 2023 jusqu’à parfait règlement.
— Condamner Monsieur [K] [T] à payer et porter à la Caisse de Crédit Mutuel du [Localité 7] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (CPC)
— Débouter Monsieur [K] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins moyens et conclusions ;
— Condamner Monsieur [K] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl BFC Avocats, Maître Nicolas Fouassier, Avocat aux offres et affirmations de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir »
En réponse, dans ses conclusions du 18 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [T] demande au tribunal de « déclarer irrecevable la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 6] DE L'[Localité 4] en ses demandes, fins et conclusions, comme prescrite » et subsidiairement de « déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 6] DE L'[Localité 4] mal fondée en ses demandes », de la condamner à lui payer à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC et d’ordonner l’exécution provisoire en statuant ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mars 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur (…) les fins de non-recevoir (…).
En l’espèce, le défendeur entend soulever la prescription de l’action en paiement formée en demande, et fonde une large partie de son argumentaire sur ce point. En réponse, la banque conteste que la prescription soit acquise, en développant également largement ce point de droit.
Or, aucune des deux parties n’a saisi le juge de la mise en état, seul compétent depuis la réforme pour statuer sur la fin de non-recevoir que constitue la prescription.
Ainsi, la juridiction du fond entend soulever ce point d’office, et, afin de respecter le contradictoire et de permettre le cas échéant aux parties de voir trancher la question de la prescription par le juge de la mise en état, les débats seront rouverts pour leur permettre une éventuelle saisine de ce magistrat, ou à tout le moins pour s’exprimer sur la question de la compétence du juge du fond sur ce point de droit.
Pour ce faire, la révocation de l’ordonnance de clôture sera ordonnée et le dossier renvoyé à la mise en état.
N° RG 24/00155 – N° Portalis DB2N-W-B7I-H72H
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 2 octobre 2025 pour conclusions de Maître HERICHER MAZEL sur la compétence du juge du fond pour trancher sur la prescription ou pour saisine du juge de la mise en état en incident ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
La greffière La Présidente
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