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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 25 sept. 2025, n° 18/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TOTAL COPIES 21
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
10
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
10
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 18/01211 – N° Portalis DBYB-W-B7C-LJAE
Pôle Civil section 1
Date : 25 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SDC LES MARCHES DU SOLEIL BAT M Pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS GEISM, société immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 350 768 115 dont le siège social est à [Adresse 24], elle-même représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualité audit siége., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. SMA, venant au droit de la société SAGEBAT, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 11]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, en qualité d’assureur CNR de KB PROMOTION 4, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société SAGENA devenue la société SMA SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, en qualité d’assureur CNR de KB PROMOTION 4
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur CNR DE KB PROMOTIONS 4
représentées par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. MMA IARD immatriculé au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, Service Construction activité 3, prise en la personne de son représentant légal – Police n°2505 11 2570 04060 MMA assureur SOLATRAG., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [D] SERVICES ET ENTRETIENS Immatriculée au RCS DE [Localité 12] sous le n° B 489 637 496, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 26]
S.A.R.L. CAUSSELEC Immatriculée au RCS DE [Localité 12] sous le n° 432 080 364 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société [D], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.N.C. [G] & BROAD LANGUEDOC ROUSILLON, prise en la personne de son représentant légal en exercice immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 479 491 185., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.N.C. [G] & BROAD PROMOTION 4 prise en la personne de son représentant légal en exercice Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° B 444 266 555, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. VALODE ET PISTRE Société d’architectes inscrite au RCS de [Localité 19] sous le numéro 319 177 002 prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me Sophie TESSIER avocat plaidant au barreau de Paris
SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND Immatriculée au RCS DE [Localité 21] sous le n° 406 580 332 dont le siège social est à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal.
représentée par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL, SOLATRAG prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
Maître [L] [Z] es qualité de Mandataire judiciaire de la SA LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL (SOLATRAG), demeurant [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Septembre 2025
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE, juge, et signé par Christine CASTAING prmière vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 25 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 a procédé à la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] à [Localité 23] (Hérault), composé de plusieurs bâtiments constitués, chacun, en syndicat de copropriété. Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la SA SMA.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SARL [G] & BROAD LANGUEDOC [Localité 22], maître d’œuvre d’exécution ;
— la SARL CAUSSELEC, chargée du lot électricité ;
— la SARL [D] SERVICES ET ENTRETIENS, chargée des lots réseaux incendie et eau potable, assurée auprès de la SA GENERALI IARD ;
— la SAS ÉTABLISSEMENTS DOITRAND, chargée du lot portail ;
— la SARL VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, chargée de la maîtrise d’œuvre de conception du lot portail ;
— la SA LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL (SOLATRAG), chargée du lot portillons, assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD.
Les parties communes du syndicat de la copropriété « LES MARCHES DU SOLEIL BÂTIMENT M », à usage de parkings et garages, ont fait l’objet d’une prise de possession le 5 juillet 2011.
Les réserves ont été partiellement levées et le syndicat des copropriétaires a fait état de nouveaux désordres.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé-expertise la société [G] & BROAD PROMOTION 4 et les divers intervenants à l’opération de construction.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2012, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une expertise et a désigné M. [L] [Y] pour y procéder.
Le 12 septembre 2017, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par actes en date des 15, 20 février 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Montpellier la société [G] & BROAD PROMOTION 4 ainsi que la SA SMA SA venant aux droits de la SA SAGEBAT, la SARL CAUSSELEC, la SARL [D] SERVICES ET ENTRETIENS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béziers B 489 637 496 et son assureur la SA GENERALI IARD, la SAS ÉTABLISSEMENTS DOITRAND, la SARL VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, la SA SOLATRAG, ses assureurs la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, Me [L] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la SA SOLATRAG, afin de les condamner à l’indemniser des préjudices subis.
Par acte du 9 mars 2018, la société [G] & BROAD PROMOTION 4 a appelé en garantie les sociétés SAGENA et SAGEBAT.
Les instances ont été jointes le 3 juillet 2018.
Par acte en date du 26 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a appelé en intervention forcée la SARL [G] & BROAD LANGUEDOC [Localité 22]. Cette instance a été jointe à l’instance principale le 17 septembre 2021.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, le Syndicat de la copropriété de l’immeuble LES MARCHES DU SOLEIL BAT M, sis [Adresse 14] à Sète (Hérault), demande au tribunal de :
« VU les dispositions des 1147, 1184, et 1792 et suivants, 1641 et suivants du Code civil, et L. 111-11 alinéa 3 du Code de la construction et de l’habitation,
VU le procès-verbal de réception du 5 juillet 2011,
VU l’assignation en référé expertise délivrée le 5 juillet 2012 et l’ordonnance désignant Monsieur [Y] en qualité d’Expert judiciaire,
VU le rapport d’expertise déposé par l’Expert [Y] et les pièces y annexées
VU l’ensemble des pièces produites et faisant corps avec le présent dispositif,
* REJETER les exceptions de forclusion, prescription et irrecevabilité,
* CONDAMNER la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 et la société [G] & BROAD Languedoc ROUSILLON à la somme de 152. 398,96 € TTC majorée de 6.166,00 € aux titres des préjudices connexes – les honoraires de syndic et l’assurance dommage ouvrage obligatoire – in solidum, avec :
— La SARL CAUSSELEC à hauteur de : 1.254,00 € TTC
— La S.A.R.L VALODE ET PISTRE à hauteur de : 3.766,34 € TTC
— La SAS DOITRAND à hauteur de : 8.788,12 € TTC
— La SA SOLATRAG et son assureur la SA MMA IARD à hauteur de : 6.590,50 € TTC
— La SARL [D], son assureur, la SA GENERALI et SMA, assureur DO, à hauteur de : 105.600,00 € TTC
* ORDONNER l’actualisation desdites sommes sur la base de l’indice BT01 ;
* ORDONNER, sur le fondement de l’article 515 ancien du CPC l’exécution provisoire de la décision, celle-ci étant compatible avec la nature et l’ancienneté de l’affaire.
* CONDAMNER in solidum, les mêmes, au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de procès-verbal de Maître [W] [X] ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 demande au tribunal de :
« Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise rendu par M. [Y],
CONSTATER que l’action du syndicat des copropriétaires LES MARCHES DU SOLEIL BAT M est forclose au titre des vices et défauts apparents, à savoir :
— Réclamation relative au lot électricité – 1 254 euros HT
— Réclamation relative au lot réseau incendie et eau potable : 132 000 euros TTC
Par conséquent,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LES MARCHES DU SOLEIL BAT M de ses demandes,
En tout état de cause :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1646-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du Code civil,
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 334 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces,
CONSTATER QUE la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 est le maître d’ouvrage
CONSTATER QUE les désordres énoncés ressortent essentiellement de la garantie de parfait achèvement
CONSTATER QUE le promoteur n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires demandeur ne démontre aucune faute de
la part de la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 susceptible d’engager sa responsabilité sur un fondement contractuel s’agissant des désordres dénoncés
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires demandeur ne démontre aucune faute de
la part de la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle du fait de la mise en cause tardive du maître d’œuvre à la procédure au fond,
CONSTATER QUE la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 dispose d’un contrat CNR auprès de SAGEBAT/ SAGENA, au droit desquelles vient la SA SMA,
Par conséquent,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LES MARCHES DU SOLEIL BAT M de sa demande de condamnation à l’encontre de la SNC [G] ET BROAD PROMOTION 4 à réparer son préjudice à hauteur des sommes retenues par l’Expert à la charge de la maîtrise d’œuvre,
• Sur les désordres relevant du lot électricité
CONSTATER QUE les désordres énoncés ressortent de la garantie de parfait achèvement de la société CAUSSELEC
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LES MARCHES DU SOLEIL BAT M de toute demande de condamnation solidaire sur ce point à l’encontre de la SNC [G] ET BROAD PROMOTION 4
• Sur les désordres relevant du lot portail
CONSTATER que la SNC [G] ET BROAD PROMOTION 4 est intervenue en seule qualité de maître d’ouvrage,
DIRE ET JUGER QUE la SNC [G] ET BROAD PROMOTION 4 ne saurait être tenue de garantir la copropriété des désordres affectant le portail aujourd’hui en place et des travaux d’ores et déjà mis en œuvre, sur la base de la garantie biennale de bon fonctionnement, pas plus qu’au titre de sa responsabilité contractuelle,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LES MARCHES DU SOLEIL BAT M de toute demande de condamnation solidaire sur ce point à l’encontre de la SNC [G] ET BROAD PROMOTION 4,
• Sur les désordres relevant du lot portillons
CONSTATER QUE les désordres énoncés ressortent de la garantie de parfait achèvement de la société SOLATRAG
PRENDRE ACTE de ce que la société SOLATRAG accepte la prise en charge de ce poste de préjudice à hauteur de 6 590 euros HT
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LES MARCHES DU SOLEIL BAT M de toute demande de condamnation solidaire sur ce point à l’encontre de la SNC [G] ET BROAD PROMOTION 4
• Sur les désordres relevant du lot réseau incendie / eau potable
A titre principal,
CONSTATER que la SNC [G] ET BROAD PROMOTION 4 est intervenue en seule qualité de maître d’ouvrage,
CONSTATER QUE les désordres invoqués ne présentent pas un caractère décennal
DEBOUTER la copropriété de toute demande de condamnation solidaire sur ce point à l’encontre de la SNC [G] ET BROAD PROMOTION 4
A titre subsidiaire,
RAMENER le montant des travaux de reprise du réseau à 69 000 euros HT.
Pour le surplus et en cas de condamnation de la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 :
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles L.124-3 et L.241-1 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
DIRE ET JUGER que la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 est le maître d’ouvrage de l’opération,
DIRE ET JUGER qu’en qualité de constructeur non réalisateur, la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 ne sauraient supporter la responsabilité définitive des désordres,
CONSTATER QUE la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 dispose d’un contrat CNR auprès de SAGEBAT/SAGENA.
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum :
? SA SMA, venant au droit de la SAGENA de SAGEBAT, en sa qualité d’assureur CNR de la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4
? SARL CAUSSELEC
? SARL VALODE ET PISTRE
? SAS DOITRAND
? SA LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL (SOLATRAG)
? SA MMA IARD ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SOLATRAG
? SARL [D] SERVICES ET ENTRETIEN
? SA GENERALI France, en qualité d’assureur de la SARL [D]
A relever et garantir la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêt, frais et accessoires,
DEBOUTER la SARL [D] SERVICES ET ENTRETIENS et la SA GENERALI IARD de leurs fins de non-recevoir en ce qu’elles sont infondées, et de l’intégralité de leurs demandes,
DIRE ET JUGER que la SA GENERALI intervient à la procédure non seulement en qualité d’assureur de la SARL [D] [I] (police AH405399) mais également de la société [I] [D] au titre d’une police n°54140370 D,
Par conséquent,
REJETER la fin de non-recevoir invoquée par la SA GENERALI IARD,
DEBOUTER la SA GENERALI IARD de sa demande de mise hors de cause et de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
REJETER tout appel en garantie dirigé à l’encontre de la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 comme irrecevable, injuste et mal fondée ;
CONDAMNER tout succombant, au versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit de la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 ains qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, la SARL [G] & BROAD LANGUEDOC [Localité 22] demande au tribunal de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme étant aussi abusives qu’infondées,
Vu les articles 1792 et 1792-3 et 1792-6 du Code civil,
Considérant la réception des ouvrages en date du 5 juillet 2011.
Considérant l’assignation de la copropriété en date du 26 mars 2021, seul événement susceptible d’être interruptif de prescription à l’endroit de la concluante.
Constater la tardiveté de cette assignation et la prescription de l’action de la copropriété à l’endroit de la société [G] & BROAD LANGUEDOC [Localité 22], maître d’œuvre d’exécution.
Déclarer irrecevable les demandes formées par la copropriété requérante au titre des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement et l’en débouter de l’ensemble de ses demandes.
Considérant les réclamations formées au titre de l’exécution du lot réseaux incendie et eau potable,
Constatant l’absence de caractère décennal des désordres qui relèvent de l’exécution de ces travaux confiés à l’entreprise [D].
Débouter la copropriété de ses réclamations formées de ce chef de demandes.
Considérant le défaut d’exécution des soudures impossible à vérifier dans le cadre de l’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre.
Condamner la seule entreprise [D] et son assureur GENERALI à supporter la charge de ces désordres.
A défaut les condamner à relever et garantir la concluante indemne.
En tout état de cause,
Fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 69 000 € HT selon devis MAT METAL
Débouter tous requérants à l’encontre de la concluante.
Condamner la copropriété requérante et les parties succombantes à supporter les entiers dépens de la société concluante et les condamner au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, la SA SMA SA venant aux droits de la SA SAGEBAT en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SMABTP en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 demandent au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Y],
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances ;
A titre principal,
JUGER la mise hors de cause de la SA SMA tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage qu’en sa qualité d’assureur CNR.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société SOLATRAG à relever et garantir la SA SMA de toutes condamnations relatives à la demande relative au portillon.
CONDAMNER la société [D] avec son assureur GENERALI à relever et garantir la SA SMA de toutes condamnations relatives à la demande relative au réseau incendie et eau potable.
CONDAMNER les mêmes requis aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la SARL [D] SERVICES ET ENTRETIENS et la SARL CAUSSELEC demandent au tribunal de :
« Vu le marché de travaux signé avec [I] [D] n° RCS 417 506 979,
Vu l’acte d’assignation à la requête du Syndicat des copropriétaires les marches du SOLEIL bâtiment M
Vu la mise en cause de la SARL [D] SERVICES ET ENTRETIENS RCS$ NB 489 637 496 immatriculée le 1° mai 2006,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil
JUGER qu’aucune condamnation à quel titre que ce soit ne peut être prononcée à l’encontre SARL [D] SERVICES ET ENTRETIENS RCS N°B 489 637 496 en l’absence de contrat et d’intervention sur le chantier.
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SARL [D] SERVICES ET ENTRETIENS immatriculée n° B 489 637 496.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LES MARCHES DU SOLEIL BATIMENT M ainsi que la SNC KAUFFMANN AND BROAD PROMOTION 4 au paiement d’une indemnité de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l’article 1792-6 du Code Civil
JUGER qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été délivré par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les marches du SOLEIL bâtiment M à l’encontre de la société CAUSSELEC entre la réception et la fin de l’année de parfait achèvement.
JUGER que l’action du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les marches du SOLEIL bâtiment M est forclose à encontre de la société CAUSSELEC.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire
JÜGER que la responsabilité de la société CAUSSELEC est limitée à hauteur de la somme de 1254 € TTC.
REJETER toutes les demandes au titre d’une condamnation in solidum.
CONDAMNER GENERAL, assureut de la SARL [D] SERVICES ET ENTRETIENS à relever et garantir la SARL [D] SERVICES ET ENTRETIENS de toutes condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNER in solidum la société de [G]&BROAD PROMOTION maître d’œuvre d’exécution, la société DOITRAND), la société SOLATRAG, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD), à garantir la société CAUSSELEC en cas de condamnation au-delà de la somme de 1254€ TTC.
CONDAMNER tous succombant aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SARL [D] SERVICES ET ENTRETIENS demande au tribunal de :
« Vu les dispositions particulières du contrat d’assurance GENERALI,
Vu l’ensemble des pièces produites aux débats,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1648 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.112-6 et L. 124-3 du Code des assurances,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
* A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la mise HORS DE CAUSE [Localité 20] ET [Localité 25] de la compagnie GENERALI en qualité d’assureur de la société SARL [D] SERVICES ET ENTRETIENS immatriculée au RCS N°B 489 637 496 qui n’est pas la société titulaire du marché litigieux.
DEBOUTER toutes demandes telles que formulées à l’encontre de la concluante pour être irrecevables.
* A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les fuites affectant le réseau réalisé par la société [D]
SERVICES ET ENTRETIEN du réseau ont fait l’objet de réserves à la réception,
JUGER qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES MARCHES DU SOLEIL » M entre le la désignation de Monsieur [Y] selon ordonnance en date du 8 novembre 2012 et la présente assignation en date du 11 février 2018.
En conséquence,
JUGER que l’action initiée par le syndicat des copropriétaires MARCHES DU SOLEIL Bâtiment M est forclose.
DEBOUTER toutes demandes telles que formulées à l’encontre de la concluante pour être irrecevables.
* A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
JUGER que les désordres ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination au sens des dispositions de l’article 1792 du Code Civil.
JUGER que les garanties souscrites par la société [D] auprès de la Compagnie GENERALI ne sont pas mobilisables.
DEBOUTER toutes demandes telles que formulées à l’encontre de la concluante pour être irrecevables.
* A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE
CONDAMNER la société KAUFFMAN ET BROAD à relever et garantir la compagnie GENERALI à hauteur de 80 %.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER tous succombant au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la SAS ÉTABLISSEMENTS DOITRAND demande au tribunal de :
« VU les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
* A titre principal :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS DOITRAND.
* A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que l’imputabilité de la SA DOITRAND s’agissant des désordres relatifs au portail ne saurait être supérieure à 50%.
DIRE ET JUGER que la condamnation de la SA DOITRAND s’agissant des désordres relatifs au portail ne saurait être supérieure à 6.277,23 €.
CONDAMNER la SARL VALODE et PISTRE à garantir la SA DOITRAND de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire et débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande.
* En tout état de cause :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires LES MARCHES DU SOLEIL BAT M ou toutes parties succombantes à verser à la SAS DOITRAND la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2020, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SA SOLATRAG demandent au tribunal de :
« REJETER toutes les demandes formulées à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et le la S.A. MMA IARD.
CONDAMNER toutes parties succombantes à leur payer une somme de 4.000 e au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la SARL VALODE ET PISTRE ARCHITECTES demande au tribunal de :
« Constater que l’expert judiciaire ne retient à l’encontre de la société VALODE ET PISTRE qu’un défaut de conception pour le grand portail et ce, limitant sa quote-part à la somme de 3.766,34 euros TTC.
Dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait excéder ce montant.
En conséquence,
En cas de condamnation excédant ce montant, déclarer la société VALODE ET PISTRE recevable et bien fondée, sur le fondement des dispositions de l’article 1241 du code civil à solliciter l’entière garantie de la société [G] & BROAD PROMOTION, maître d’œuvre d’exécution, de la société DOITRAND, des MMA IARD ASSURANCES es qualités d’assureur de la société SOLATRAG, de la société [D] et de GENERALI son assureur.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et débouter le Syndicat des copropriétaires de cette demande.
Condamner le Syndicat des copropriétaires LES MARCHES DU SOLEIL BAT M à verser à la société VALODE ET PISTRE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 et du CPC ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2018, la SA LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL (SOLATRAG) demande au tribunal de lui donner acte qu’elle accepte sa responsabilité à hauteur de 6.590,50 € et de débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Me [L] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la SA SOLATRAG, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 17 mai 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 17 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
I – SUR [Localité 15] DE NON-RECEVOIR
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SARL [G] & BROAD LANGUEDOC [Localité 22]
L’article 1792-3 du code civil dispose :
« Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
Bien qu’aucun procès-verbal de réception émis par la société [G] & BROAD PROMOTION 4 n’ait été versé aux débats, il ressort des conclusions concordantes des parties que la prise de possession des parties communes est intervenue avec réserves le 5 juillet 2011.
A cet égard, il convient de préciser que si le syndicat des copropriétaires indique de manière ponctuelle qu’il n’y a pas de procès-verbal de réception au motif qu’il ne serait pas « un acquéreur », il se réfère néanmoins à plusieurs reprises au « procès-verbal de réception » et fonde en partie ses demandes sur les garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil, garanties dont la mobilisation requiert l’existence d’une réception de l’ouvrage.
Dans ces conditions, il convient de considérer qu’une réception expresse avec réserves est intervenue le 5 juillet 2011.
En l’espèce, la réception est intervenue le 5 juillet 2011 et la société [G] & BROAD LANGUEDOC [Localité 22] n’a été ni assignée en référé avec les autres intervenants à l’acte de construire, ni appelée aux opérations d’expertise et elle n’était pas non plus visée par l’assignation au fond de février 2018, son identité et son rôle n’ayant été établis qu’après la production par la société [G] & BROAD PROMOTION 4 du contrat de maîtrise d’œuvre suite à l’injonction qui lui a été faite de le produire dans une procédure parallèle concernant les autres bâtiments de l’ensemble immobilier litigieux. Elle n’a ainsi été assignée en intervention forcée que le 26 mars 2021 par le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, les demandes du syndicat de la copropriété LES MARCHES DU SOLEIL BAT M relevant de l’article 1792-3 du code civil, à savoir les demandes relatives aux lots portail et portillons, et formées à l’encontre de la société [G] & BROAD LANGUEDOC [Localité 22] seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes relatives aux vices et non-conformités apparents formées à l’encontre de la société [G] & BROAD PROMOTION 4
L’article 1642-1, alinéa 1er, du code civil dispose : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ».
L’article 1648, alinéa 2, du code civil dispose : « Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ».
En l’espèce, le délai de forclusion qui a commencé à courir le 5 juillet 2011, date de la réception, a été interrompu par l’assignation en référé du 5 juillet 2012 et un nouveau délai a recommencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2012 désignant l’expert judiciaire et expirant le 8 novembre 2013. Or, le syndicat des copropriétaires n’a assigné au fond que par acte du 15 février 2018, alors que le délai de l’article 1648 alinéa 2 est un délai de forclusion et, qu’à ce titre, la suspension de la prescription prévue à l’article 2239 du code civil n’est pas applicable.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectant les réseaux sont apparus quatre à cinq ans après la réception (page 65) et que les désordres affectant le portail (page 61) et les portillons, telle la rouille (page 64), ne se sont révélés dans toute leur ampleur qu’après l’expiration du délai de l’article 1642-1 du code civil. Dès lors, ces désordres ne relèvent pas de la catégorie des vices apparents soumis au régime de la forclusion de cet article.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera accueillie pour les problèmes électriques et rejetée pour le surplus.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [D] SERVICES ET ENTRETIENS et son assureur la société GENERALI IARD
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a procédé à la mise en cause de la société [D] SERVICES ET ENTRETIENS immatriculée au registre du commerce et des sociétés B 489 637 496.
Or, il ressort du marché conclu par la société [G] & BROAD PROMOTION 4 pour le lot « Plomberie Sanitaire Ventilation » que l’entreprise signataire du marché est la société [I] [D] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béziers sous le numéro 417 506 979.
Dès lors, les demandes fondées sur les désordres à l’encontre de la société [D] SERVICES ET ENTRETIENS, qui n’est pas intervenue sur le chantier litigieux, et de son assureur la société GENERALI IARD seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société [I] [D] immatriculée 417 506 979
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, il résulte de la procédure et des conclusions des parties que la société GENERALI IARD n’a pas été appelée en la cause en qualité d’assureur de la société [I] [D], entreprise qui est intervenue sur le chantier litigieux, mais en qualité d’assureur de la société [D] SERVICES ET ENTRETIENS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés B 489 637 496, qui, elle, n’a pas de lien avec l’opération de construction.
Le fait que la société GENERALI IARD mentionne dans ses conclusions l’existence d’une police concernant la société [I] [D] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béziers sous le numéro 417 506 979 ne peut s’analyser comme une intervention volontaire, de sorte que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires et la société [G] & BROAD PROMOTION 4 sont inopérants.
Dans ces conditions, les demandes formées à l’encontre de la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société [I] [D] seront déclarées irrecevables.
II – SUR LES DESORDRES
Sur les désordres affectant l’installation électrique
Pour engager la responsabilité de la société CAUSSELEC, le syndicat des copropriétaires se borne à soutenir : « L’Expert qualifie ces désordres d’incidents isolés de construction, (Cf. page 68 du rapport) – relevant de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code Civil – et dont il impute la responsabilité à la SARL CAUSSELEC à hauteur de 1.254,00 € H.T ».
Or, la garantie de parfait achèvement doit être mise en œuvre dans le délai de forclusion d’un an à compter de la réception comme le prévoit l’article 1792-6 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme le fait valoir la société CAUSSELEC sans être contredite par le syndicat des copropriétaires.
Ensuite, le syndicat des copropriétaires, s’il vise dans son dispositif l’article 1147 du code civil, ne fait pas état des éléments qui permettent de caractériser la faute de la société CAUSSELEC nécessaire à l’engagement de sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée s’agissant d’un désordre réservé à la réception et non réparé dans le délai de garantie de parfait achèvement. Par ailleurs, en présence de vices réservés à la réception, le régime de la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas applicable.
Enfin, aucun moyen n’est développé par le syndicat des copropriétaires pour engager la responsabilité de la société [G] & BROAD LANGUEDOC-[Localité 22].
Dans ces conditions, les demandes formées à l’encontre des sociétés CAUSSELEC et [G] & BROAD LANGUEDOC-[Localité 22] seront rejetées. Pour rappel, les demandes formées à l’encontre de la société [G] & BROAD PROMOTION 4 sont prescrites et donc irrecevables.
Sur les désordres affectant le portail
Il ressort du rapport d’expertise que, lors des essais réalisés, le portail ne se referme pas, que des frottements sont constatés et que la flexibilité de l’ensemble peut conduire à un blocage par vrillage (page 61). L’expert ajoute que la fiche technique transmise « ne mentionne pas de jeu de flexibilité du portail compte-tenu de sa dimension et compatibilité avec les jeux qui sont aménagés dans les rails » (page 62). S’agissant des causes de ces désordres, l’expert judiciaire expose que « la flexibilité est aggravée par la dimension du portail » et que « l’entreprise n’a pas adapté le portail à ces contraintes avec l’augmentation de renforts ». Il propose ainsi la répartition des imputabilités suivante : 30% pour le maître d’oeuvre de conception la société VALODE ET PISTRE ; 70% pour la société ETABLISSEMENTS DOITRAND (page 71). L’expert judiciaire évalue le montant des travaux de reprise à la somme de 12.554,46 € (page 80).
Pour s’opposer aux demandes du syndicat des copropriétaires, les défenderesses font valoir en substance que le portail a été changé de sorte que les garanties légales ne sont pas mobilisables. Toutefois, sur le plan juridique, le changement de ce portail, qui n’a pas été adjoint à l’existant mais installé dès l’édification de l’ouvrage, entre dans le cadre d’interventions qui avaient précisément pour objectif, après réception, de remédier aux dysfonctionnements constatés sur ce portail, de sorte que ces interventions ne sauraient évincer le jeu des garanties légales. D’autre part, sur le plan technique, le remplacement du portail a été fait à l’identique (page 60) de sorte que les analyses techniques de l’expert, qui n’a pas attribué les désordres à un endommagement du portail, conservent toute leur pertinence.
Dès lors, les sociétés ETABLISSEMENTS DOITRAND ainsi que VALODE ET PISTRE seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.554,46 € TTC, indexée sur l’indice BT01 à compter du 12 septembre 2017, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le portail, élément d’équipement, sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil. La société [G] & BROAD PROMOTION 4, en qualité de vendeur en état futur d’achèvement, sera également condamnée solidairement sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.
S’agissant des appels en garantie, la répartition des imputabilités proposée par l’expert judiciaire sera retenue au regard d’une part de la faute commise par la société VALODE ET PISTRE, à savoir d’avoir prévu un ensemble présentant une flexibilité excessive, et d’autre part de la faute commise par la société ETABLISSEMENTS DOITRAND, qui n’a pas prévu de renforts suffisants au regard des contraintes. Dès lors, il sera fait droit aux appels en garantie comme dit dans le dispositif du présent jugement.
La société SMABTP, assureur constructeur non réalisateur de la société [G] & BROAD PROMOTION 4, sera par ailleurs condamnée à relever et garantir cette dernière, la police souscrite couvrant non seulement la responsabilité décennale des constructeurs mais également le bon fonctionnement des éléments d’équipement (page 8).
Sur les désordres affectant les autres portails et portillons
Il ressort du rapport d’expertise que le portail Nord S2 présente des traces de rouille ainsi qu’un gonflement de la peinture sur les parties découpées en aluminium. Par ailleurs, il n’a pas été possible de faire un thermolaquage sur le portillon situé à côté du local du transformateur (page 63). L’expert judiciaire ajoute que le remplacement des portillons est nécessaire au regard de la présence de rouille conjuguée à la faible épaisseur des tôles correspondant à un coût de 6.590 € TTC (page 69). S’agissant de l’origine de ces désordres, l’expert judiciaire inique que « l’apparition de traces de rouille est une conséquence d’une insuffisance de préparation des ouvrages de serrurerie par l’entreprise SOLATRAG » (page 72), entreprise en charge du lot correspondant.
Dès lors, la société SOLATRAG, qui acquiesce à la demande formée à son encontre, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.590 € TTC, indexée sur l’indice BT01 à compter du 12 septembre 2017, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les autres portails et portillons, éléments d’équipement, sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil. La société [G] & BROAD PROMOTION 4, en qualité de vendeur en état futur d’achèvement, sera également condamnée solidairement sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil.
Les demandes formées à l’encontre des sociétés MMA, assureurs responsabilité décennale de la société SOLATRAG, seront rejetées en ce que les dommages litigieux ne relèvent pas de l’article 1792 du code civil.
S’agissant des appels en garantie et au regard de la charge finale de la dette qui reposera sur la société SOLATRAG qui a commis une faute dans la préparation des ouvrages de serrurerie, il sera fait droit aux appels en garantie comme dit dans le dispositif du présent jugement.
La société SMABTP, assureur constructeur non réalisateur de la société [G] & BROAD PROMOTION 4, sera par ailleurs condamnée à relever et garantir cette dernière, la police souscrite couvrant non seulement la responsabilité décennale des constructeurs mais également le bon fonctionnement des éléments d’équipement (page 8).
Sur les désordres affectant les réseaux incendie et eau potable
Sur les demandes formées à l’encontre des sociétés [G] & BROAD PROMOTION 4, [G] & BROAD LANGUEDOC-[Localité 22] et SMA
Il ressort du rapport d’expertise que les fuites révélées après environ 5 ans de service résultent d’une corrosion caverneuse amorcée depuis la surface intérieure de soudure de raboutage de la tuyauterie (page 65). Un rapport émis par l’institut de soudure et repris par l’expert judiciaire précise : « Les soudures des raboutages des 4 échantillons remis de la tuyauterie n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art et présentent en surface extérieure et intérieure un aspect que l’on peut qualifier de médiocre. Le traitement de parachèvement (traitement de décapage – passivation après soudage) n’a pas été réalisé en surface extérieure et intérieure des soudures examinées de la tuyauterie en acier inoxydable. La corrosion s’est développée à la faveur des défauts de soudage, de type manque de pénétration, rochage, et défaut d’accostage important et en présence d’un produit ayant véhiculé ou stagné à l’intérieur de la canalisation contenant un agent actif » (page 66).
L’expert judiciaire propose l’imputabilité suivante : l’entreprise [D], qui a réalisé les soudures défectueuses, 80% ; le maître d’oeuvre, la société [G] & BROAD LANGUEDOC-[Localité 22] qui aurait dû relever les anomalies, 20% (page 72). Cette imputabilité sera retenue au regard de l’implication de ces entreprises dans la réalisation du dommage.
Le moyen soutenu par la société [G] & BROAD LANGUEDOC-[Localité 22], selon laquelle elle ne pouvait vérifier la surface intérieure de la tuyauterie, est en effet inopérant dès lors que les soudures présentaient des défauts également de par leur aspect (page 77), ce qui au moins dû conduire à une vigilance accrue. S’agissant des travaux de reprise, l’expert judiciaire préconise la réfection de l’ensemble du réseau suite aux défauts des soudures pour un coût de 132.000 € TTC, maîtrise d’œuvre incluse (page 70).
Cette évaluation étant retenue par l’expert judiciaire en dépit des autres devis produits, les moyens visant à contester cette évaluation sont inopérants.
Il convient de préciser que le moyen soulevé par la société [G] & BROAD PROMOTION 4, selon laquelle le rapport de l’institut de soudure lui est inopposable, est inopérant dès lors que le contenu de ce rapport a pu être débattu lors de la présente instance et qu’il a de surcroît été repris par l’expert judiciaire et ainsi intégré aux opérations d’expertise.
Par ailleurs, constituent des frais annexes les honoraires du syndic et le coût de l’assurance dommages-ouvrage nécessaire pour la réalisation des travaux de reprise, soit la somme de 6.166€.
Il résulte de ces éléments que les fuites sur les réseaux incendie et eaux potables, apparues après réception, rendent l’ouvrage impropre à sa destination de sorte que la responsabilité de la société [G] & BROAD PROMOTION 4 est engagée sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil et celle de la société [G] & BROAD LANGUEDOC-[Localité 22], maître d’œuvre qui aurait dû relever les anomalies, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Elles seront dès lors sera condamnée in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de : 132.000 € TTC indexée sur l’indice BT01 à compter du 12 septembre 2017 + 6.166 € soit la somme totale de 138.166 €.
S’agissant de la société SMA, assureur dommages-ouvrage qui a dénié le jeu de sa garantie, elle sera également condamnée solidairement en application de l’article L242-1 du code des assurances dès lors que les désordres revêtent la gravité décennale de l’article 1792 du code civil.
La société SMABTP, assureur constructeur non réalisateur de la société [G] & BROAD PROMOTION 4, sera par ailleurs condamnée à relever et garantir cette dernière au titre de la police constructeur non-réalisateur souscrite.
Sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile à l’encontre de la société [D] SERVICES ET ENTRETIENS et de son assureur la société GENERALI IARD
L’article 123 du code de procédure civile dispose :
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
En l’espèce, pour solliciter la condamnation de la société [D] SERVICES ET ENTRETIENS et de son assureur la société GENERALI IARD, le syndicat des copropriétaires soutient en substance que ces sociétés ont attendu cinq ans avant de soulever la fin de non-recevoir, ce qui caractérise selon lui leur intention dilatoire.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que l’invocation tardive de cette fin de non-recevoir lui cause un préjudice certain.
En effet, les allégations du demandeur ne tendent qu’à caractériser la privation de deux codébiteurs solidaires (la société [D] SERVICES ET ENTRETIENS et de son assureur la société GENERALI IARD) en sus des sociétés [G] & BROAD PROMOTION 4, [G] & BROAD LANGUEDOC-[Localité 22] et SMA précédemment condamnées au titre des désordres.
Ainsi, en l’absence de démonstration d’une impossibilité, pour le syndicat des copropriétaires, de recouvrir auprès de ces sociétés la créance qui lui octroyée par le présent jugement, il n’existe à ce stade qu’un risque de perte de chance de recouvrir l’indemnisation du coût de reprise des désordres, risque qui ne constitue qu’un préjudice éventuel.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société [G] & BROAD PROMOTION 4 concernant l’absence de divulgation de l’identité du maître d’œuvre d’exécution la société [G] & BROAD LANGUEDOC [Localité 22]
Pour engager la responsabilité délictuelle de la société [G] & BROAD PROMOTION 4, le syndicat des copropriétaires soutient que cette dernière a volontairement refusé « jusqu’à en être contraint par décision du juge de la mise en état, de communiquer l’identité de son maître d’œuvre », ce qui a conduit à la prescription de l’action à l’encontre de la société [G] & BROAD LANGUEDOC [Localité 22].
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas, chronologie à l’appui, que la société [G] & BROAD PROMOTION 4 ait résisté à une demande de divulgation de l’identité du maître d’œuvre d’exécution dans un délai qui aurait permis à ce syndicat d’agir utilement à son encontre. Dès lors, le demandeur ne produit pas les moyens et éléments permettant de caractériser un préjudice qui ne s’analyserait par ailleurs qu’en une perte de chance d’agir dans les délais contre la société [G] & BROAD LANGUEDOC [Localité 22].
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [G] & BROAD PROMOTION 4 et son assureur la SMABTP, la SMA assureur dommages-ouvrage, ainsi que les sociétés [G] & BROAD LANGUEDOC-[Localité 22], ETABLISSEMENTS DOITRAND, VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata suivant :
— la société [G] & BROAD PROMOTION 4 et son assureur la SMABTP, 30 %
— la société [G] & BROAD LANGUEDOC-[Localité 22], 31%
— la société SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, 30%
— la société ETABLISSEMENTS DOITRAND, 6%
— la société VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, 3%.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MARCHES DU SOLEIL BÂTIMENT M à l’encontre de la SARL [G] & BROAD LANGUEDOC [Localité 22] s’agissant des lots portail et portillons ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MARCHES DU SOLEIL BÂTIMENT M à l’encontre de la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 s’agissant des désordres affectant l’installation électrique et REJETTE la fin de non-recevoir pour le surplus ;
DÉCLARE irrecevables les demandes fondées sur les désordres à l’encontre de la SARL [D] SERVICES ET ENTRETIENS immatriculée au registre du commerce et des sociétés B 489 637 496 et de son assureur la SA GENERALI IARD ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société [I] [D] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béziers sous le numéro 417 506 979 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MARCHES DU SOLEIL BÂTIMENT M de ses demandes à l’encontre de la SARL CAUSSELEC et de la SARL [G] & BROAD LANGUEDOC [Localité 22] ;
CONDAMNE in solidum la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SARL VALODE ET PISTRE ARCHITECTES sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil ainsi que la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MARCHES DU SOLEIL BÂTIMENT M la somme de 12.554,46 € TTC indexée sur l’indice BT01 à compter du 12 septembre 2017 et jusqu’à la date du présent jugement au titre des travaux de reprise des désordres affectant le portail ;
JUGE que la SMABTP, assureur constructeur non réalisateur de la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4, sera condamnée à relever et garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND à relever et garantir la SARL VALODE ET PISTRE ARCHITECTES à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise du portail ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND à relever et garantir la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise du portail ;
CONDAMNE la SARL VALODE ET PISTRE ARCHITECTES à relever et garantir la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise du portail ;
CONDAMNE la SARL VALODE ET PISTRE ARCHITECTES à relever et garantir la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise du portail ;
CONDAMNE in solidum la SA LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil ainsi que la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MARCHES DU SOLEIL BÂTIMENT M la somme de 6.590 € TTC indexée sur l’indice BT01 à compter du 12 septembre 2017 et jusqu’à la date du présent jugement au titre des travaux de reprise des désordres affectant les autres portails et portillons ;
JUGE que la SMABTP, assureur constructeur non réalisateur de la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4, sera condamnée à relever et garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE la SA LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL à relever et garantir la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 et son assureur la SMABTP de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des autres portails et portillons ;
CONDAMNE in solidum la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil et la SARL [G] & BROAD LANGUEDOC [Localité 22] sur le fondement de l’article 1792, et la SA SMA SA sur le fondement de l’article L242-1 du code des assurances, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MARCHES DU SOLEIL BÂTIMENT M la somme de 136.166 € TTC, dont la somme de 132.000 € indexée sur l’indice BT01 à compter du 12 septembre 2017 et jusqu’à la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise des réseaux incendie et eaux potables ;
JUGE que la SMABTP, assureur constructeur non réalisateur de la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4, sera condamnée à relever et garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 et son assureur la SMABTP, la SA SMA SA assureur dommages-ouvrage, la SARL [G] & BROAD LANGUEDOC-[Localité 22], la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SARL VALODE ET PISTRE ARCHITECTES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MARCHES DU SOLEIL BÂTIMENT M la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 et son assureur la SMABTP, la SA SMA SA assureur dommages-ouvrage, la SARL [G] & BROAD LANGUEDOC-[Localité 22], la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, la SARL VALODE ET PISTRE ARCHITECTES aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
JUGE que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata suivant :
— la SNC [G] & BROAD PROMOTION 4 et son assureur la SMABTP, 30 %
— la SARL [G] & BROAD LANGUEDOC-[Localité 22], 31%
— la SA SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, 30%
— la SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND, 6%
— la SARL VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, 3% ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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