Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 14 oct. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE du 14 octobre 2025
Nous, Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis [Adresse 2] Montbéliard, assistée de Hugues CHIPPOT, greffier, avons rendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
Demandeur
d’une part
ET :
Madame [T] [G]
née le 3 avril 1999 à [Localité 5] (39) demeurant [Adresse 3]
Comparante, assistée par Me Marion GONET, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
d’autre part -
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Madame [T] [G] a été admise dans l’établissement le 8 octobre 2025, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète en cas de péril imminent.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 14 octobre 2025 dans la salle d’audience dédiée au Centre de psychiatrie Jean Messagier sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Ont comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Marion GONET, avocat au barreau de MONTBÉLIARD ;
N’ont comparu ni le ministère public, ni le représentant du centre Jean Messagier.
La personne hospitalisée explique avoir pris des médicaments et des produits ménager et que ce n’est pas la première fois. Elle indique être stressée. Si elle a un traitement elle ne le suit pas toujours. Elle confirme être seule et n’être pas en capacité de se projeter dans l’avenir. Elle inddique que l’hospitalisation se passe bien et accepte sa poursuite.
L’avocat de Madame [T] [G] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler quant à la régularité formelle de l’hospitalisation. Sur le fond elle s’en remet à l’avis des médecins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Madame [T] [G] a été admise dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation sur décision du directeur d’établissement en cas de péril imminent, régie à l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, lequel prévoit :
«II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
(…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, ne sont contestées ni la légalité du mode d’admission ni la poursuite de l’hospitalisation.
Les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Madame [T] [G] a été admise pour avoir attenté à ses jours en avalant des produits caustiques.
L’avis motivé du Dr [L] daté du 13 Octobre 2025 indique qu’elle présente un contact particulièrement froid et désaffectivé, elle rapporte une tristesse évoluant depuis plusieurs années sans facteur déclenchant. Les passages à l’acte sont multiples, inexpliqués et non critiqués.
Le psychiatre ajoute que Madame [T] [G] ne bénéficie d’aucun support social à [Localité 6] et n’est pas en capacité de solliciter les secours en cas de détresse psychique, ce qui a été constaté à l’audience. Elle indique que le traitement psychotrope et l’accompagnement psychothérapeutique s’avèrent inefficaces.
Compte-tenu de l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure, et au vu des pièces du dossier, il est établit que Madame [T] [G] apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [T] [G] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Parking ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Offre ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Bail renouvele ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Montant ·
- Procédures de rectification
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Service public ·
- Préjudice moral ·
- Vacation ·
- Homme ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Conciliation
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Paiement ·
- Service ·
- Directive ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Comptes bancaires
- Patrimoine ·
- Associé ·
- Lynx ·
- Sociétés ·
- Réduction d'impôt ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Investissement ·
- Sinistre ·
- Assurances
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Provision
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Zaïre ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.