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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/50707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50707 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBY26
FMN° :7
Assignation du :
27 Janvier 2026
N° Init : 24/56874
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. AGENCEMENT ORGANISATION SERVICE AGOS,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – #E2254
DEFENDERESSE
S.A.R.L., [R],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC19
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 27 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 27 Novembre 2024 par laquelle Monsieur, [B], [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 20 janvier 2025 ayant désigné Monsieur, [Z], [V] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.R.L., [R]
notre ordonnance du 18 Décembre 2019 par laquelle Madame, [N], [S] a été commis en qualité d’expert et celle du 31 Mars 2025 ayant désigné Monsieur, [C], [A] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à, [Localité 1], le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Maïté FAURY
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