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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juin 2025, n° 24/07099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [A]
Me Me Olivier TOMAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07099 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PEW
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDERESSE
Société [Localité 6] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G123
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07099 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PEW
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 16 mai 2007, [Localité 6] HABITAT OPH a loué à M. [C] [A] un logement à usage d’habitation ainsi qu’une cave situés [Adresse 5] (esc. [Adresse 4]).
Par acte du 4 janvier 2024, [Localité 6] HABITAT a fait constater que M. [C] [A] n’occupait plus les lieux mais M. [B] [D] selon la boite aux lettres, quoique l’appartement soient occupés par un individu n’ayant pas donné son nom.
Par acte du 24 avril 2024, [Localité 6] HABITAT a fait constater que M. [B] [D] occupait l’appartement, ce dernier diposant de plusieurs couchages.
Par acte de commissaire de justice des 28 juin et 2 juillet 2024, PARIS HABITAT a assigné M. [C] [A] ET M. [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion sans délai de l’appartement et de la cave de M. [C] [A] ainsi que de tous occupants de son chef dont M. [B] [D] avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais du défendeur, sous astreinte provisoire de trois mois renouvelable de 50 € par jour à compter de la signification du jugement,
— condamner solidairement ou in solidum de M. [C] [A] et M. [B] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de 30% et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement ou in solidum de M. [C] [A] et M. [B] [D] au paiement d’une somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’aux entiers dépens , notamment le coût des PV de constats.
A l’audience du 26 mars 2025, le conseil de [Localité 6] HABITAT s’est référé à ses écritures et s’est opposé àa la demande de délais.
M. [C] [A] n’a été ni comparant ni représenté.
M. [B] [D] a demandé des délais pour quitter les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du bail :
Selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Selon l’article 8 de la même loi, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Le bail litigieux reproduit les mêmes obligations.
En l’espèce, il ressort des deux PV de commissaire de justice successifs dressés à plus de trois mois d’intervalle des 4 janvier 2024 et 24 avril 2024 que M. [C] [A] n’occupe plus les lieux :
— son nom a été remplacé sur la boite aux lettres par celui de [B] [D],
— un individu n’ayant pas donné son nom a été surpris dans les lieux, puis M. [B] [D] lui-même occupait l’appartement, ce dernier disposant de deux couchages et d’éléments de vie quotidienne.
— de fait, un voisin a témoigné que l’appartement était occupé par deux jeunes.
Enfin, assigné à étude, M. [A] n’a pas comparu, ce dont le tribunal peut tirer toutes conclusions.
M. [B] [D] a admis être occupant sans droit ni titre, produisant d’ailleurs un courrier en date du 6 novembre 2024 adressé à la préfecture demandant une place d’hébergement.
Les HLM sont de plus forts soumis à une obligation d’utiliser le logement personnellement à titre de résidence principale et en aucun cas de le sous louer fut ce à titre gratuit pourvu que la personne hébergée ne soit pas un occupant déclaré au bailleur. Il est de droit positif que l’hébergement prolongé d’un tiers lorsque le locataiure n’utilise pas soi-même le logement est assimilable à une cession ou à une sous-location prohibée.
M. [A] n’ayant pas exécuté ses obligations suvisées de locataire, le contrat sera résilié à ses torts à compter de la signification du jugement.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [C] [A] et de tout occupant de son chef, notamment M. [B] [D], avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [C] [A] ou de M. [B] [D], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Occupant sans droit ni titre maintenu dans les lieux de mauvaise foi sans pouvoir se prévaloir des critères des articles L 412-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut être fait droit à la demande de délais de M. [D], qui sait être exposé à une expulsion depuis plus d’un an. Il conservera en revanche le bénéfice du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Il ne convient pas de faire droit à la demande d’astreinte, le recours à la force publique étant suffisant.
II. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 27 juin 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer augmenté de 30 % et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner in solidum M. [C] [A] et M. [B] [D] au paiement de celle-ci.
IV. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La condamnation ne portant intérêt qu’à compter de la signification du jugement, il n’y a pas lieu de dire que les intérêts échus seront capitalisables annuellement, conformément au texte susvisé.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [C] [A] et M. [B] [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, incluant le coût des constats des 4 janvier 2024 et 24 avril 2024.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [C] [A] et M. [B] [D] à payer à [Localité 6] HABITAT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
PRONONCE aux torts exclusifs du locataire la résiliation du bail du 16 mai 2007 conclu entre M. [C] [A] et [Localité 6] HABITAT OPH relativement à un logement à usage d’habitation + cave situés [Adresse 5] (esc. [Adresse 4])
ORDONNE l’expulsion de M. [C] [A] des lieux loués, ainsi que de tous les occupants de son chef, dont M. [B] [D], avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE in solidum M. [C] [A] et M. [B] [D] à payer à [Localité 6] HABITAT OPH une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé augmenté de 30% ainsi que des charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise par le bailleur,
REJETTE toutes les autres demandes
CONDAMNE solidairement M. [C] [A] et M. [B] [D] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, y compris les frais des constats des 4 janvier 2024 et 24 avril 2024,
CONDAMNE in solidum M. [C] [A] et M. [B] [D] à payer à [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 10 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07099 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PEW
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