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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 21 nov. 2025, n° 22/03504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 21 novembre 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 22/03504 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LRAB
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [D] [R]
C/
S.A. BPCE ASSURANCES
Monsieur [U] [P]
MUTUELLE BOISSIERE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (MBBTP)
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE HAUTE NORMANDIE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL EKIS, avocats plaidant au barreau du HAVRE,
Et plaidant par Maître THOREL
DEFENDEURS
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
Et plaidant Par Maître Renaud de Bezenac
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
MUTUELLE BOISSIERE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (MBBTP), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non constitués
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 05 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
**************
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 24 mars 2019, alors qu’il était piéton, M. [D] [R] a été percuté par le véhicule conduit par M. [U] [P], sous l’empire d’un état alcoolique, et assuré auprès de la Sa Bpce Assurances.
Il a été transporté par les services de secours au CHU de [Localité 9] et hospitalisé dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique jusqu’au 28 mars 2019.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Rouen a déclaré M. [U] [P] coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en l’espèce 10 jours, commis en étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité et sous l’empire d’un état alcoolique. La constitution de partie civile de M. [D] [R] a été déclarée recevable et M. [U] [P] déclaré entièrement responsable du préjudice subi. Une expertise médicale a été ordonnée et le docteur [M] désigné en qualité d’expert pour y procéder. M. [U] [P] a été condamné à verser la somme de 2 000 euros à M. [D] [R] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 27 octobre 2020 et a conclu que la consolidation de M. [D] [R] n’était pas encore acquise en raison d’un trouble de stress post-traumatique encore actif.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une nouvelle expertise médicale et désigné le docteur [M] pour y procéder. Une provision de 2 500 euros était accordée à M. [D] [R] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Le docteur [M] a déposé son rapport d’expertise le 7 juin 2022.
Par actes des 23 et 30 août 2022, M. [D] [R] a fait assigner M. [U] [P], la Sa Bpce Assurances et la MSA Haute Normandie devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1242 du code civil et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 02 février 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
— dit que le droit à indemnisation de M. [D] [R] est intégral,
— dit que M. [U] [P] , garanti par la Sa Bpce Assurances, est tenu d’indemniser intégralement les conséquences dommageables de l’accident subi par M. [D] [R] le 24 mars 2019,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices :
— sursis à statuer sur les dépenses de santé actuelles, et invité M. [D] [R] à produire un décompte détaillé des débours exposés par la Msa Haute Normandie ; à mettre en cause l’organisme de mutuelle le Mbbtp – Mutuelle Boissière et Pro Btp, et à comuniquer sa créance définitive,
— condamné M. [U] [P], garanti par la Sa Bpce Assurances, à payer à M. [D] [R], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 4 608,30 euros au titre des frais divers
* 4 4440 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
dont à déduire des provisions déjà versées pour un montant total de 4 500 euros,
— dit que lesdites condamnations seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
— renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation du 09 avril 2024 à 9h pour éventuelle jonction avec l’appel en cause,
— dit n’y avoir lieu à déclarer commun et opposable le jugement à la Sa Bpce Assurances et à la Msa Haute Normandie,
— réservé les dépens et la demande d’indemnité formée au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte du 20 mars 2024, M. [D] [R] a fait assigner la société Mutuelle Boissière du Bâtiment et des travaux publics Mbbtp en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par ordonnance du 09 avril 2024, les procédures ont été jointes.
Bien que régulièrement cités à personne physique et à personne morale, M. [U] [P], la Msa Haute Normandie et la société Mutuelle Boissière du Bâtiment et des travaux publics Mbbtp n’ont pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 22 août 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, M. [D] [R] demande à la juridiction notamment de condamner M. [U] [P] au paiement des sommes de :
— 1 587,01 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise d’un montant de 2 520 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la Sa Bpce Assurances demande à la juridiction de liquider le préjudice de M. [D] [R] au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 0 euro et de réduire à de plus justes proportions l’indemnité réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
MOTIVATION :
1. Sur la liquidation du préjudice corporel :
A titre liminaire, il convient de rappeler que suivant jugement du 2 février 2024, la juridiction a d’ores et déjà jugé que le droit à indemnisation de M. [D] [R] est intégral et condamné M. [U] [P], garanti par la Sa Bpce assurances, à régler intégralement les conséquences dommageables de l’accident qu’il a subi le 24 mars 2019. Le tribunal, après avoir sursis à statuer sur le poste des dépenses de santé actuelles en l’absence d’un décompte détaillé des débours exposés par la Msa Haute Normandie et de mise en cause de l’organisme de mutuelle Mbbtp – Mutuelle Boissière et Pro Btp qui apparaissait à l’examen des pièces produites avoir pris en charge le remboursement de certaines dépenses de santé, a liquidé le surplus des postes de préjudice.
M. [D] [R] justifiant avoir assigné l’organisme de mutuelle en intervention forcée, il convient d’ores et déjà de statuer sur le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles, préjudice patrimonial temporaire.
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
En l’espèce, outre les débours exposés par la Msa Haute Normandie à hauteur de 14 509,31 euros et ceux exposés par la mutuelle Mbbtp – Mutuelle Boissière et Pro Btp pour un montant de 100 euros au titre des frais d’hospitalisation, M. [D] [R] sollicite le remboursement de frais restés à charge à hauteur de 1 587,01 euros. La Sa Bpce accepte la prise en charge de certaines dépenses limitées à la somme de 745,89 euros, refusant d’indemniser les frais de lunettes et les frais d’acupuncture.
A l’appui de sa demande, M. [D] [R] produit notamment le témoignage de son épouse qui rapporte que ses lunettes ont bien été cassées à l’occasion de l’accident dont il a été victime et qu’elle les a elle-même récupérées avant le départ des sapeurs pompiers. Il verse également la facture d’achat d’une paire de remplacement acquittée le 06 août 2019 pour un montant de 889,80 euros. Contrairement à ce que soutient la Sa Bpce, il importe peu que cet achat ait été réalisé quatre mois après l’accident alors qu’il est établi par les pièces médicales que M. [D] [R] a été immobilisé et ne pouvait se déplacer de manière autonome dans les suites immédiates de l’accident. Enfin, il justifie d’une prise en charge par la Msa Haute Normandie à hauteur de 14,14 euros et par la société Mutuelle Boissière du Bâtiment et des travaux publics Mbbtp à hauteur de 150 euros. Il lui sera donc remboursé du chef des frais optiques la somme de 725,66 euros (= 889,80 euros – 14,14 euros – 150 euros).
Concernant les frais d’acupuncture réclamés, l’expert judiciaire a retenu l’ensemble de la prise en charge dont a bénéficié M. [D] [R] comme imputable à l’accident, à l’exception uniquement de l’intervention du magnétiseur dont M. [D] [R] ne réclame pas le remboursement. Il n’y a pas lieu dès lors d’écarter ces dépenses exposées auprès du médecin généraliste, lesquelles suivant les certificats du docteur [X] [J], sont bien justifiées à raison de 115,46 euros.
M. [D] [R] justifie du surplus des dépenses de santé à raison de 745,89 euros (soins dentaires, consultations psychologiques), somme qui n’est pas discutée.
Il lui sera dès lors allouée la somme totale de 1 587,01 euros (= 725,66 euros + 115,46 euros + 745,89 euros) au titre des dépenses de santé actuelles.
En conséquence, il convient de condamner M. [U] [P], garanti par la Sa Bpce assurances, à payer à M. [D] [R], la somme de 1 587,01 euros au titre des dépenses de santé actuelles, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner M. [U] [P], garanti par la Sa Bpce assurances, aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire.
M. [U] [P], garanti par la Sa Bpce assurances, ainsi condamné aux dépens, devra payer à M. [D] [R] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à
4 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu le jugement rendu le 2 février 2024,
Condamne M. [U] [P], garanti par la Sa Bpce assurances, à payer à M. [D] [R] la somme de 1 587,01 euros au titre des dépenses de santé actuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne M. [U] [P], garanti par la Sa Bpce assurances, aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire,
Condamne M. [U] [P], garanti par la Sa Bpce assurances, à payer à M. [D] [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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