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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 19 juin 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00517 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FSF
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Juin 2025
[H], [X], [P] [W]
C/
[B] [L]
[K] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 19 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H], [X], [P] [W], demeurant [Adresse 6]
comparant, assisté de Madame [W] [R], son épouse, munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS
M. [B] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant
M. [K] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2024, M. [H] [W] (bailleur) et M. [K] [S] et M. [B] [L] (locataires) ont conclu un bail mobilité portant sur un logement meublé situé [Adresse 4], [Adresse 9] à [Localité 8] à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 30 juin 2025, moyennant le paiement d’avance le 1er du mois d’un loyer mensuel de 580 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 février 2025, M. [H] [W] a fait commandement aux locataires de lui payer dans un délai de six semaines la somme de 1160 euros en principal et d’avoir à justifier de leur situation professionnelle.
La CCAPEX a été informée de la situation des locataires le 20 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 avril 2025, M. [H] [W] a assigné M. [B] [L] et M. [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire au profit du requérant en application de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et en conséquence ; ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de leur chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, en application des dispositions du Livre 4 du code des procédures civiles d’exécution, soit les articles L411-1 et suivants et R411-1 et suivants dudit code ; condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2220 euros, représentant les loyers et les charges impayés au 3 avril 2025, en application des articles 1103 et 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; condamner solidairement les défendeurs au paiement des loyers échus depuis le 4 avril 2025 jusqu’à la date de résiliation du bail, en application des articles 1103 et 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier terme du loyer, charges comprises, soit 580 euros et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la totale libération des lieux, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la participation aux frais exposés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ; condamner solidairement les défendeurs au paiement des entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et notamment au paiement du commandement de payer les loyers, de la notification CCAPEX et de la présente assignation ainsi que de tous les actes de procédure postérieurs ; condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4500 euros au titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil au titre du préjudice de ne pouvoir mettre le logement en location saisonnière du fait du risque de maintien dans les lieux des occupants ; ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de l’article 514 du code de procédure civile. L’assignation a été notifiée au service de la préfecture le 7 avril 2025.
Un diagnostic social et financier a été réalisé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, M. [H] [W], représenté par son épouse Mme [R] [W] née [D] dument munie d’un pouvoir, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Il actualise la demande en paiement à la somme de 3380 euros représentant les loyers de janvier à juin 2025 inclus.
Il fait valoir qu’il n’a pas obtenu les justificatifs professionnels des locataires, qu’ils ont des charges à régler alors qu’il ne perçoit plus de loyer depuis janvier. Il explique craindre que les locataires se maintiennent dans les lieux et qu’il ne lui soit pas possible de louer son logement pour la saison estivale.
M. [K] [S] et M. [B] [L] comparaissent et reconnaissent le montant de la dette.
Ils expliquent leur impayé par le fait que l’organisme auprès duquel ils faisaient leur formation professionnelle a été placé en liquidation judiciaire. Ils indiquent avoir retrouvé un emploi dans un bar et avoir retrouvé un logement. Ils déclarent qu’ils quitteront le logement à l’expiration du contrat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mis en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les logements meublés dans le cadre d’un bail mobilité sont assujettis au titre Ier ter de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dont les dispositions sont d’ordre public.
En application de l’article 25-12 de la loi du 6 juillet 1989, les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 6-2, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l’article 8-1 et les articles 17, 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 de cette loi sont applicables au bail mobilité.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de payer le bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1741, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, le contrat liant les parties stipule à l’article VI intitulé « Clause résolutoire » que :
« Le bail sera résilié de plein droit en cas d’inexécution des obligations du locataire, soit en cas de défaut de paiement des loyers et des charges locatives au terme convenu, (…). Lorsque le bailleur souhaite mettre en œuvre la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges (…), il doit préalablement faire signifier au locataire, par acte de commissaire de justice, un commandement de payer, qui doit mentionner certaines informations et notamment la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. (…) Le locataire, peut, à compter de la réception du commandement, régler sa dette, saisir le juge d’instance pour demander des délais de paiement (…). Si le locataire ne s’est pas acquitté des sommes dues dans les six semaines suivant la signification, le bailleur peut alors assigner le locataire en justice pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire qu’après un délai d’un mois après un commandement demeuré infructueux ».
Aussi, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 19 février 2025.
Or, d’après les pièces versées et les déclarations tenues à l’audience, la somme de 1160 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 avril 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [W] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux et en-dehors de la période hivernale.
En cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice au bailleur, il convient de condamner M. [S] et M. [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 580 euros, du 20 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 avril, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu des pièces versées au débat et des déclarations tenues à l’audience, M. [S] et M. [L] restent devoir à M. [W] la somme de 3380 euros au titre des échéances de loyers et d’indemnités d’occupation de janvier à juin 2025 inclus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Aucune clause de solidarité n’étant insérée au bail, les locataires ne seront pas tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
M. [S] et M. [L] reconnaissant le montant de la dette, ils seront condamnés conjointement à régler cette somme de 3380 euros au bailleur, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, tel que demandé.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [W] sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient avoir subi un préjudice en raison du fait que le comportement des locataires l’empêche de relouer son logement durant les vacances estivales.
Au soutien de sa demande, il produit une attestation prétendument établie par Mme [Y] [F] le 26 février 2025 et par laquelle celle-ci aurait déclaré qu’elle devait louer le logement de M. [W] du 13 juillet au 2 août pour un montant de 1500 euros.
Force est de constater que cette attestation ne comporte pas les mentions prescrites à l’article 202 du code de procédure civile.
Au surplus, quand bien même, cette attestation était probante, aucun élément ne permet d’établir que les locataires ont la volonté de se maintenir dans les lieux après la durée initiale du contrat, soit après le 30 juin 2025.
Ainsi, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] et M. [L], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
M. [S] et M. [L] seront condamnés in solidum à payer à M. [W] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail mobilité conclu le 1er septembre 2024 entre M. [H] [W], d’une part, et M. [K] [S] et M. [B] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 8] est résilié depuis le 20 avril 2025,
ORDONNE à M. [K] [S] et M. [B] [L] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [K] [S] et M. [B] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 580 euros (cinq cent quatre-vingt euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE conjointement M. [K] [S] et M. [B] [L] à payer à M. [H] [W] la somme de 3380 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêté au 5 juin 2025, échéance de juin incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DÉBOUTE M. [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [K] [S] et M. [B] [L] à payer à M. [H] [W] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [K] [S] et M. [B] [L] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et celui de l’assignation et de la notification à la préfecture,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
La Greffière, La Juge,
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