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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 14 mars 2024, n° 23/06462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/06462 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/06462
N° Portalis DBX6-W-B7H-YCPF
N° minute : 24/
du 14 Mars 2024
AFFAIRE :
[M] épouse [F]
[F]
Copie exécutoire délivrée à
Me GRIMAUD
Me MILANI
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [U] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] (MORBIHAN)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Manon GRIMAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Et,
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (TUNISIE)
CCAS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Philippe MILANI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/06462 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCPF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Prononce, en application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [U] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] (MORBIHAN)
et de :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (TUNISIE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (TUNISIE) le [Date mariage 2] 2020sous le régime de la séparation de biens.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Homologue la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial et réglant les conséquences du divorce en date du 13 juillet 2023 et l’annexe au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne, en tant que de besoin, les parties aux obligations qu’elles se sont fixées.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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