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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 18 nov. 2025, n° 24/03054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03054 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCOF
AFFAIRE : [Z] [V] veuve [X] / [Y] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Madame [Z] [V] veuve [X], demeurant [Adresse 1]
Comparante
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [X] a, par contrat signé le 12 mars 2022, donné à bail à Monsieur [Y] [K] un appartement et un parking n°2 situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre des provisions pour charges de 70 euros par mois.
Le locataire a informé de son départ du logement pour le 30 juin 2024.
Par requête du 28 octobre 2024, reçue au Greffe le 30 octobre 2024, Madame [Z] [X], venant aux droits de son époux [O] [X], décédé, demande au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS de condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 1 867,88 euros, correspondant aux arriérés locatifs.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025. Madame [Z] [X], présente, a réitéré ses demandes.
Monsieur [Y] [K] n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyers et charges échu et laissés impayés, échéance du mois de mai 2024 comprise, arrêtée au 30 juin 2024, s’élève à la somme de 1 867,88 euros.
Monsieur [Y] [K] qui ne s’est pas présenté à l’audience n’allègue pas et, a fortiori, ne justifie pas d’un paiement libératoire de sorte qu’il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [Y] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 1 867,88 euros, arrêtée au 30 juin 2024 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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