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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/50781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D' ASSURANCES, S.A. BPCE IARD ASSURANCE, Société par actions simplifiée STARES GESTION LOCATIVE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50781 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZJR
FMN° :9
Assignation du :
27, 28 et 30 Janvier 2026
N° Init : 24/55249
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur, [R], [N],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS – #B0434
Madame, [X], [N] épouse, [F],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS – #B0434
Madame, [I], [N] épouse, [B],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS – #B0434
DEFENDERESSES
S.A. BPCE IARD ASSURANCE,
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J042
S.A. SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCES,
[Adresse 5],
[Localité 6]
représentée par Me Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – #C2364
Société par actions simplifiée STARES GESTION LOCATIVE,
[Adresse 6],
[Localité 7]
non constituée
Madame, [E], [C] EPOUSE, [H] exerçant sous l’enseigne LAGENCE E.MANSONLEMOINE ARCHITECTES,
[Adresse 7],
[Localité 7]
représentée par Me Pierre-louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS – #D2009
Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée, [H] – VORON ARCHITECTE,
[Adresse 8],
[Localité 7]
représentée par Me Pierre-louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS – #D2009
M. A.F – MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS,
[Adresse 9],
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu les assignations en référé en date des 27, 28 et 30 Janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu l’arret du 10 Juillet 2025 rendu par la Cour d’Appel de, [Localité 1] par laquelle Monsieur, [L], [T] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. BPCE IARD ASSURANCE
— La S.A. SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCES
— La Société par actions simplifiée STARES GESTION LOCATIVE
— Madame, [E], [C] EPOUSE, [H] exerçant sous l’enseigne LAGENCE E.MANSONLEMOINE ARCHITECTES
— La Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée, [H] – VORON ARCHITECTE
— La M. A.F – MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
la mesure d’experise ayant commis Monsieur, [L], [T] en qualité d’expert ordonée par l’arret du 10 Juillet 2025 rendu par la Cour d’Appel de, [Localité 1] ( 24/18851° ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 février 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à, [Localité 1], le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Maïté FAURY
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