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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 21 janv. 2026, n° 25/06872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Vincent DAUGUY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06872 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAO5B
N° MINUTE :
10/2026
JUGEMENT
rendu le 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [S] épouse [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DAUGUY, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G42
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [E]
demeurant anciennement [Adresse 3] et nouvellement c/o [G] [E] -[Adresse 5]/SZ (SUISSE)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 21 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06872 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAO5B
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 18 avril 2011 à effet au 2 mai 2011, Mme [I] [S] épouse [U], représentée par son mandataire le Cabinet MASSON, a consenti un bail d’habitation à M. [C] [P] concernant un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel à la date de prise d’effet du contrat de 2 000 euros, outre 80 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 07 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 8 006,39 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [P] par notification du 08 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 07 juillet 2025, Mme [I] [S] épouse [U] a fait assigner M. [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [C] [P] et de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit sans attendre l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux,
— ordonner la séquestration et le transport en garde-meuble des objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux seuls risques du défendeur,
— le condamner à lui verser 16 288,24 euros représentant le montant des sommes dues, échéance de juin 2025 incluse, et au paiement des loyers ou indemnités d’occupation échus postérieurement à cette date et qui seront dus à la date du jugement
— fixer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération définitive des lieux,
— le condamner à lui verser 3 600 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer de 169,57 euros.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 08 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025, lors de laquelle Mme [I] [S] épouse [U] représentée par son conseil se désiste de sa demande d’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux dans le courant du mois de septembre 2025. Elle précise que le montant de sa créance est désormais de 23 650,81 euros, échéance de septembre 2025 incluse.
M. [C] [P] ne comparaît pas et n’est pas représenté, ayant précisé dans sa lettre du 01 novembre 2025 adressée à la juridiction qu’il avait quitté les lieux courant septembre 2025 et vivait désormais en Suisse, avec envoi des clés au Cabinet MICHEL LAURENT le 26 septembre 2025, ajoutant ne pas être en mesure de se déplacer en raison de son état de santé, sans solliciter de renvoi ni formaliser une demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Mme [I] [S] épouse [U] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle établit en outre avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Il appartient au locataire de payer les loyers aux termes convenus du contrat de bail en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 18 avril 2011 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Un tel commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié au locataire le 07 janvier 2025, à étude, pour la somme en principal de 8 006,39 euros.
Il sera donc fait application du délai de deux mois prévu tant par la clause résolutoire du bail que par le commandement de payer délivré aux locataires.
Il ressort du décompte produit en procédure que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, seule la somme de 4 774 euros ayant été versée, de sorte que la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 mars 2025 à minuit.
Le locataire a quitté les lieux courant septembre 2025 et la bailleresse s’est désistée de sa demande d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Par ailleurs, la bailleresse ne justifie pas du fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles du locataire en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire.
Le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt.
Ainsi il sera jugé que le sort du mobilier garnissant le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Mme [I] [S] épouse [U] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 novembre 2025, M. [C] [P] restait lui devoir la somme de 23 650,81 euros, échéance de septembre 2025 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, terme de septembre 2025 inclus, après déduction des honoraires de commissaire de justice suite à commandement de payer de 194,42 euros.
M. [C] [P], ni comparant ni représenté alors que la procédure est orale, n’apporte aucun élément justificatif de nature à remettre en cause ce montant.
Il sera donc condamné à payer cette somme de 23 650,81 euros à la bailleresse, augmentée des intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement, outre, en tant que de besoin, à une indemnité d’occupation égale au montant des loyer et charges révisés tels que dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 07 janvier 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce il y a lieu de condamner M. [C] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de ces dispositions.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 18 avril 2011 entre Mme [I] [S] épouse [U] et M. [C] [P] concernant un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] est résilié depuis le 7 mars 2025 à minuit,
CONSTATE que Mme [I] [S] épouse [U] se désiste de sa demande d’expulsion,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à Mme [I] [S] épouse [U] la somme de 23 650,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, terme de septembre 2025 inclus, augmentée des intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à Mme [I] [S] épouse [U] en tant que de besoin, à une indemnité d’occupation égale au montant des loyer et charges révisés tels que dus si le bail n’avait pas été résilié.
DEBOUTE Mme [I] [S] épouse [U] de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 07 janvier 2025,
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à Mme [I] [S] épouse [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 21 janvier 2026
le greffier le Président
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