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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 6 mars 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00757 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7PM
Minute : 26/157
JUGEMENT
Du :06 Mars 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 06 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL,Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. NONO LULU, demeurant 102 Rue du Maréchal Foch – 57700 HAYANGE
représentée par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [X], demeurant 103 rue Clémenceau – 57440 ALGRANGE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé portant sur une “habitation meublée” en date du 1er septembre 2015, la SCI NONO LULU a donné à bail à Monsieur [B] [X] un bien immobilier à usage d’habitation situé 103 rue Clémenceau à ALGRANGE (57440), le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 300 €, payable d’avance le 1er jour du terme.
Des loyers demeurant impayés, la SCI NONO LULU a, par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 16 avril 2025, mis en demeure Monsieur [B] [X] de régler la somme de 6 300 € au titre des arriérés locatifs, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 octobre 2025, la SCI NONO LULU a fait assigner Monsieur [B] [X] (selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, auquel elle demande, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, 1103, 1125, 1127, 1128, 1240 et 1728 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondée son action ;
— condamner Monsieur [B] [X] à lui verser la somme de 6 300 € correspondant aux loyers et charges échus impayés pour la période d’août 2022 à juillet 2024, augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure, sinon de l’assignation ou de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [B] [X] à lui verser la somme de 4 383,80 € en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner Monsieur [B] [X] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [B] [X] aux dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait état d’incidents de paiement de loyers depuis le mois de février 2020. Elle expose que Monsieur [X] a finalement quitté les lieux et qu’elle lui a vainement adressé une mise en demeure de régler les sommes dues.
Elle indique que le défendeur est débiteur d’un montant de 10 740 €, précisant qu’elle sollicite seulement la somme de 6 300 € compte tenu de la prescription légale de trois ans, soit les loyers d’août 2022 à juillet 2024.
Par ailleurs, elle fait état d’un préjudice matériel.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026. A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, s’en réfère aux termes de son assignation et maintient ses demandes.
Monsieur [B] [X], bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
Sur la créance de la SCI NONO LULU
Sur la demande au titre des loyers et des charges
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Egalement, l’article 1728 du code civil prévoit que “Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1°/ D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2°/ De payer le prix du bail aux termes convenus.”
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.”
La demanderesse verse aux débats un décompte des loyers impayés, arrêté au mois de juillet 2024, faisant état d’une dette locative d’un montant de 10 740 €. Elle produit également une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, délivrée le 16 avril 2025. Elle sollicite la condamnation du défendeur à lui régler les arriérés locatifs pour les mois d’août 2022 au mois de juillet 2024 soit la somme de 6 300 €.
Monsieur [B] [X], étant non comparant, n’apporte de fait aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Dès lors, il y a lieu de le condamner à verser à la SCI NONO LULU la somme de 6 300 € au titre des loyers impayés pour la période du mois d’août 2022 inclus au mois de juillet 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de condamnation au titre du préjudice matériel
A soutien de sa demande au titre du préjudice matériel, la demanderesse verse aux débats une lettre de relance émise par le Centre des Finances Publiques – SGC HAYANGE adressé à M. [W] [H], aux termes duquel ce dernier est mis en demeure de régler la somme de 4 383,80 € au titre de la “refacturation relogement M. [X] [B] LOCATAIRE SUITE A SINISTRE”.
Or, il convient de relever que la demanderesse n’apporte aucune explication s’agissant de la nature de la dette de Monsieur [H], n’indiquant aucunement les motifs pour lesquels cette somme lui est réclamée, étant relevé par ailleurs que la lettre de relance n’est pas adressée à la SCI NONO LULU.
Dès lors, à défaut de caractériser le préjudice allégué, il y a lieu de débouter la SCI NONO LULU de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [X], partie perdante,supportera la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [B] [X] sera condamné à verser à la SCI NONO LULU la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à verser à la SCI NONO LULU la somme de 6 300 € au titre des loyers impayés pour la période du mois d’août 2022 inclus au mois de juillet 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SCI NONO LULU de sa demande au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à verser à la SCI NONO LULU la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
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