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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 28 janv. 2026, n° 25/11208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Janvier 2026
MINUTE : 26/00098
N° RG 25/11208 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4D3O
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant, assisté de Madame [E], assistante sociale
ET
DEFENDEUR
OPH D'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Janvier 2026, et mise en délibéré au 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 14 septembre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a autorisé l’expulsion de Monsieur [P] [M].
Par arrêt rendu le 20 mars 2025, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision précitée et a accordé à Monsieur [P] [M] un sursis à expulsion de 3 mois expirant le 20 juin 2025.
Le demandeur a reçu un commandement de quitter les lieux le 23 novembre 2025.
Par requête du 13 novembre 2025, Monsieur [P] [M] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, Monsieur [P] [M], assisté par Madame [E], assistante sociale, a demandé au juge de l’exécution de lui accorder un nouveau délai avant expulsion de 12 mois soutenant notamment que :
– il a formé un recours DALO et déposé une demande de logement social ;
– il souffre de problèmes de santé ;
– il n’est pas à l’origine des troubles de voisinage qui lui sont reprochés, ces derniers étant en réalité causés par des personnes extérieures au domicile qui abusent de son état de santé fragile ;
– il perçoit un revenu mensuel à hauteur de 1.100 euros ;
– il paie l’indemnité d’occupation et il est en mesure de continuer à effectuer des paiements.
Régulièrement convoqué par le Greffe, l’OPH D'[Localité 5] ne s’est pas présenté et n’a pas constitué avocat. Le 14 janvier 2026, postérieurement à l’audience du même jour, le greffe a reçu une lettre recommandée avec avis de réception contentant la position écrite du défendeur ainsi que plusieurs pièces justificatives ; ce courrier sera écarté des débats, le juge de l’exécution n’ayant pas autorisé les parties à ne pas comparaître. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de l’OPH D'[Localité 5]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décision rendue le 20 mars 2025, la Cour d’appel de Paris a accordé à Monsieur [P] [M] un sursis à expulsion de 3 mois expirant le 20 juin 2025.
La situation financière et les conditions de relogement de Monsieur [P] [M] ont déjà été appréciées par la Cour d’appel de Paris dans la décision qu’elle a rendue le 20 mars 2025. Le nouveau recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO), formé le 3 novembre 2025, ne constitue pas non plus un élément nouveau dans la mesure où le dossier de Monsieur [P] [M] a été déclaré incomplet et qu’aucune décision n’a encore été prise sur sa demande. Il en va de même pour les démarches entreprises par son assistante sociale en vue de trouver une place au sein d’un EHPAD, qui n’ont toujours pas abouties.
Pour lui octroyer des délais avant expulsion, la Cour d’appel de Paris a également pris en compte la situation sanitaire du requérant, son état fragile et sa carte mobilité inclusion. Il sera précisé que les certificats médicaux sont antérieurs à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris et aucune preuve n’est produite permettant d’établir un changement significatif de son état de santé depuis l’arrêt rendu le 20 mars 2025.
Par suite, les éléments précités ne constituent pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation du requérant tels que, par exemple, un divorce, un licenciement ou la naissance d’un enfant.
Dès lors, en absence d’éléments nouveaux par rapport à l’arrêt précité, qui avait statué sur la demande de délais de Monsieur [P] [M], sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [M] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ÉCARTE des débats le courrier et les pièces de l’OPH D'[Localité 5], reçus au greffe le 14 janvier 2026 ;
DÉCLARE Monsieur [P] [M] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux situés au [Adresse 2] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 28 janvier 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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