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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 5 sept. 2025, n° 24/14757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE LTD c/ E.U.R.L. [, Société ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LTD, S.A.S. ALLERGAN HOLDINGS FRANCE, S.A.S. ABBVIE, Société ALLERGAN INC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/14757
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PQ7
N° MINUTE :
Assignation du :
09 septembre 2024
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société BUSINESS AND CONTRACTING COMMERCE LTD
[Adresse 14] [C] [Z]
[Adresse 13] (BULGARIE)
représentée par Maître Galina PARICHEVA de la SELARL OOLITH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1473
DEFENDERESSES
S.A.S. ALLERGAN HOLDINGS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A.S. ALLERGAN INDUSTRIE
[Adresse 16]
[Localité 6]
S.A.S. ABBVIE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société ALLERGAN INC
[Adresse 1]
[Localité 12] (ETATS UNIS D’AMERIQUE)
Société ALLERGAN PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LTD
[Localité 9] Business & Technology Park,
[Localité 10] (IRELANDE)
représentées par Maître Benjamin MAY de la SDE BMLAW, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #T04
Copies certifiées conformes délivrées le :
Me PARICHEVA – C1473
Me MAY – T04
Décision du 05 septembre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/14757 N° Portalis 352J-W-B7I-C6PQ7
E.U.R.L. [P] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Maître Muriel LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
#E0449
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Irène BENAC, vice-présidente
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière
DEBATS
Avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
PROCÉDURE
Par acte du 10 mars 2023, la société Business and Contracting Commerce LTD a fait assignerles sociétés Allergan Holding France, Allergan Industrie, Abbvie, Allergan Pharmaceuticals International Ltd et Allergan Inc et Monsieur [P] [H] devant le tribunal judiciaire de Fort de France en contrefaçon de droits d’auteurs pour obtenir diverses interdictions de reproduction et d’usage du signe Juvederm et réparation d’un préjudice estimé à plus d’un milliard et demi d’euros.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France a déclaré ce tribunal incompétent pour statuer et renvoyé l’affaire devant le présent tribunal.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société Business and Contracting Commerce LTD a déclaré se désister de l’instance engagée le 10 mars 2023 à l’encontre des sociétés Allergan Holding France, Allergan Industrie, Abbvie, Allergan Pharmaceuticals International Ltd, Allergan Inc et Monsieur [P] [H] devant le tribunal judiciaire de Fort de France, lequel s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance du 09 septembre 2024. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, elle confirme ce désistement, conclut au débouté des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile des autres parties et demande que chacune des parties conserve ses frais.
Elle fait valoir qu’elle s’est désistée avant toute conclusion des défenderesses, que les frais exposés par les parties devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France ont été indemnisées par une condamnation de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les attestations à l’appui de la demande de 120.000 euros ne permettent pas d’identifier les diligences se rapportant à la présente affaire.
Par des conclusions du 1er juillet 2025, les sociétés Allergan Holding France, Allergan Industrie, Abbvie et Allergan Pharmaceuticals International Ltd et Allergan Inc ont déclaré accepter ce désistement d’instance et demandé la condamnation de la demanderesse aux dépens et à leur payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que :- la présente action, fondée sur le droit d’auteur devant la juridiction de [Localité 11], est un nouvel avatar d’un litige tranché à plusieurs reprises contre des sociétés soeurs de la demanderesse sur le fondement du droit des marques par les juridictions françaises contre la marque Juvederm, et apparaît comme un détournement manifeste des décisions rendues dans le seul but de leur nuire ;
— la société Business and Contracting Commerce LTD a ainsi obtenu une ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, qu’elle a agressivement fait exécuter à Annecy, jusqu’à la rétractation de l’ordonnance le 24 mars 2023, confirmée en appel ;
— l’analyse de l’affaire, la mise au point de la startégie de défense et les audiences de procédure à [Localité 15] et [Localité 11] leur ont fait exposer des frais de défense considérables vues les sommes astronomiques demandées et produit une attestation selon laquelle plus de 100.000 euros auraient été exposés pour la présente instance ;
— l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée par le juge de la mise en état de [Localité 11] ne couvre que les frais pour l’incident.
Par des conclusions signifiées le 10 juillet 2025, Monsieur [P] [H] a déclaré accepter ce désistement d’instance et d’action et demandé la condamnation de la demanderesse aux dépens et à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la présente action s’inscrit dans un contexte de multiples actions de diverses entités liées à la demanderesse destinées à instrumentaliser la justice et que le choix de la juridiction de [Localité 11] est artificiel.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 1er et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la société Business and Contracting Commerce LTD et de la condamner aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire droit à la demande des sociétés Allergan Holding France, Allergan Industrie, Abbvie et Allergan Pharmaceuticals International Ltd et Allergan Inc au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 20.000 euros au vu des pièces versées et de rejeter celle de Monsieur [P] [H] qui ne justifie d’aucune préparation d’une quelconque défense.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate le désistement d’instance de la société Business and Contracting Commerce LTD ;
Déclare parfait ce désistement ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°RG 24/14757 et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne la société Business and Contracting Commerce LTD aux dépens de l’instance ;
Condamne la société Business and Contracting Commerce LTD à payer auxsociétés Allergan Holding France, Allergan Industrie, Abbvie et Allergan Pharmaceuticals International Ltd et Allergan Inc ensemble la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [P] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 15] le 05 septembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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