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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 déc. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PATRICK MARES ; Me Kevan LAURENT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00344 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62ME
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me PATRICK MARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0035
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Kevan LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R30
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
Délibéré le 04 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00344 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62ME
Par exploit d’huissier, Monsieur [R] [H] a fait assigner la Société BNP PARIBAS aux fins d’obtenir:
— Juger Monsieur [R] recevable et bien fondé en son action
— Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [R] la somme de 3791,35 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 23/10/2023
— Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [R] la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— Ordonna la capitalisation des intérêts
— Condamner la Société BNP Paribas à payer à Monsieur [R] la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
— L’exécution provisoire de droit
— Les dépens.
Par conclusions, Monsieur [R] sollicite de la juridiction :
— Juger Monsieur [R] recevable et bien fondé en son action
— Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [R] la somme de 3791,35 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 23/10/2023
— Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [R] la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— Ordonna la capitalisation des intérêts
— Condamner la Société BNP Paribas à payer à Monsieur [R] la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
— L’exécution provisoire de droit
— Les dépens.
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
— Juger Monsieur [R] recevable et bien fondé en son action
— Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [R] la somme de 3791,35 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 23/10/2023
— Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [R] la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— Ordonna la capitalisation des intérêts
— Condamner la Société BNP Paribas à payer à Monsieur [R] la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
— L’exécution provisoire de droit
— Les dépens.
La société BNP PARIBAS citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions elle sollicite de la juridiction :
A titre principal :
— Juger que les transactions litigieuses ont été dûment authentifiés et que BNP Paribas a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurisation de l’instrument de payement de Monsieur [R]
— Juger que Monsieur [R] a commis une négligence grave au sens de l’article L 133-19 IV du code monétaire et financier
En conséquence débouter Monsieur [R] de sa demande de payement au titre des opérations litigieuses à hauteur de 3 791,35 Euros outre intérêt au taux légal
A titre subsidiaire si le tribunal entendait faire droit à la demande remboursement :
— Juger que les pénalités de retard prévues ne s’appliquent qu’à prononcé de la décision à intervenir
— Juger que le régime de responsabilité des prestataires de service de payement tel qu’issu des articles L 133-1 et suivants du code monétaire et financier fait l’objet d’une application exclusive et autonome
— Juger que BNP Paribas n’a commis aucune inexécution contractuelle
En conséquence :
— Débouter Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000,00 Euros au titre du préjudice moral qu’il aurait subi
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner Monsieur [R] à verser la somme de 2500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur [R] sollicite de la juridiction :
— Juger Monsieur [R] recevable et bien fondé en son action
— Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [R] la somme de 3791,35 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 23/10/2023
— Condamner la Société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [R] la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— Ordonna la capitalisation des intérêts
— Condamner la Société BNP Paribas à payer à Monsieur [R] la somme de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
— L’exécution provisoire de droit
— La condamnation aux dépens
Attendu que Monsieur [R] verse aux débats les pièces suivantes :
— Relevés bancaires
— Mise en demeure du conseil de Monsieur [R]
— Réponse de BNP [Localité 3]
Attendu que l’article 1103 du Code Civil énonce :
— Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Attendu que l’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose que :
“En cas d’opérations de paiement non autorisé signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24 le prestataire de services de payement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informée et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de payement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France
Le cas échéant le prestataire de services de payement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de payement non autorisé n’avait pas eu lieu.”
Attendu que par principe le prestataire de service de payement est responsable des opérations de payement non autorisées signalées par le payeur qui résultent d’un détournement de l’instrument de payement la déclaration du payeur étant suffisante à caractériser une telle situation
Attendu que Monsieur [R] souhaite engager la responsabilité d’un établissement financier en l’occurrence la BNP Paribas en estimant qu’il a commis une faute qu’il s’agit d’une demande indéterminée qui ne relève pas de la compétence de la juridiction saisie qu’il convient de renvoyer le dossier aux services civiles du tribunal judiciaire de Paris pôle civil responsabilité des banques
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et contradictoire
DIT que la juridiction saisie est incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Paris pôle civil responsabilité des banques
DIT que le dossier sera transmis par les bons soins du greffe aux services compétents tribunal judiciaire de Paris Pôle civil responsabilité des banques
Le Greffier Le Juge
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