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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 3 mars 2026, n° 24/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00806 du 03 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02498 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AZC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [C] [M]
née le 30 Octobre 1979 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [M] est régulièrement affiliée aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants en qualité de travailleur non salarié depuis le 8 décembre 2011.
Le 21 février 2024, l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Ile de France (ci-après l’URSSAF IDF) a décerné à Madame [C] [M] une mise en demeure pour un montant de 42 637 euros, portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2022.
Le 16 mai 2024, le Directeur de l’URSSAF IDF a décerné à l’encontre de Madame [C] [M] une contrainte, portant la référence 0101357728, afin d’obtenir le paiement de la somme de 42 637 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 21 mai 2024 par huissier de justice.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 31 mai 2024, Madame [C] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à cette contrainte.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025.
L’URSSAF Ile de France demande au tribunal de :
— Valider la contrainte dans son entier montant,
— Condamner Madame [C] [M] aux frais de signification de la contrainte,
— Condamner Madame [C] [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF IDF fait valoir que la contrainte du 16 mai 2024 ne souffre d’aucune irrégularité et est suffisamment précise en ce qu’elle fait référence à la mise en demeure du 21 février 2024, laquelle permet à Madame [C] [M] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Madame [C] [M], assistée de son avocate, sollicite du tribunal de :
— La déclarer bien fondée en son recours,
— Déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence des mises en demeure,
— Dire que les deux mises en demeure de l’URSSAF IDF sont frappées de nullité et les invalider,
— Déclarer l’absence de conformité de la contrainte,
— Dire nulle et irrégulière la contrainte et l’invalider,
En tout état de cause,
— Déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF IDF nulle et irrégulière,
En conséquence,
— Débouter l’URSSAF IDF de ses prétentions,
— Condamner l’URSSAF IDF à lui payer la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son opposition, Madame [C] [M] expose que les mises en demeure du 10 octobre 2019 et 7 novembre 2022 ainsi que la contrainte du 22 septembre 2023 décernées par l’URSSAF IDF sont entachées de nullité en ce qu’elles ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Enfin, elle soutient que la mise en demeure du 7 novembre 2022 est également entachée de nullité au motif qu’elle ne comporte pas de signature valable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par le Directeur de l’URSSAF IDF le 16 mai 2024 et signifiée le 21 mai 2024.
Madame [C] [M] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le 31 mai 2024, soit dans le respect du délai réglementaire de 15 jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte
En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Cette mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Aux termes de l’article R.244-1 du même code, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est de jurisprudence constante qu’est régulière une contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure dont la régularité n’est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que Madame [C] [M] a formé opposition à la contrainte décernée le 16 mai 2024 par l’URSSAF IDF, laquelle a été précédée d’une mise en demeure datée du 21 février 2024, de sorte qu’il ne sera pas statué sur les mises en demeure ainsi que sur la contrainte visée dans les conclusions de l’opposante dont il n’est pas saisi.
En l’espèce, dans son courrier d’opposition à contrainte, Madame [C] [M] soutient que la contrainte ne comporte pas les mentions lui permettant de connaître la nature, le montant des cotisations ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent, la mention « débiteur solidaire » étant insuffisante. Elle ajoute que la mise en demeure comporte également des irrégularités en ce qu’elle ne mentionne ni la nature des cotisations ni les nom, prénom et qualité du signataire.
L’URSSAF IDF réplique que les textes ainsi que la jurisprudence n’imposent nullement que la mise en demeure fasse mention de la ventilation des sommes détaillées risque par risque. Elle fait valoir que la contrainte est régulière et suffisamment motivée en ce qu’elle fait notamment référence à une mise en demeure régulièrement notifiée, laquelle mentionne :
La période à laquelle se rattachent les sommes réclamées y compris celles au titre de la régularisation de l’année précédente,
— Les montants réclamés ventilés selon leur nature (cotisations, majorations de retard),
— La cause de la mise en recouvrement,
— Le délai de paiement d’un mois ainsi que les voies et délais de recours.
Enfin, elle soutient que l’absence de mention des nom, prénom et qualité de l’auteur, n’est pas sanctionnée par la nullité de la mise en demeure.
Le tribunal relève que la mise en demeure du 21 février 2024 vise le motif de la mise en recouvrement (absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s)), la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), la période de cotisations (régularisation année 2022) ainsi que le montant réclamé, en précisant le montant initial des cotisations y compris celles au titre de la régularisation de l’année précédente, les majorations de retard et, le cas échéant, les pénalités, les versements et déductions intervenus, et enfin la somme restant due.
Le tribunal relève également que la contrainte contestée fait référence à la mise en demeure du 21 février 2024, vise la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités), la période de cotisations (régularisation année 2022) ainsi que le montant réclamé, en précisant le montant initial des cotisations, les majorations de retard et, le cas échéant, les pénalités, les versements et déductions intervenus, et enfin la somme restant due.
Enfin, le tribunal rappelle que l’absence de ventilation n’est pas de nature à affecter la validité de la mise en demeure et de la contrainte puisque la cotisante ne peut ignorer les cotisations personnelles qui sont précisément appelées, étant rappelé que celle-ci a nécessairement été destinataire d’appel à cotisations préalablement à la notification de la mise en demeure.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que tant la lettre de mise en demeure que la contrainte ne souffrent d’aucune insuffisance de motivation et qu’elles permettaient à Madame [C] [M] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
Le moyen tiré de l’insuffisance est donc inopérant et sera rejeté.
Sur la qualité du signataire de la mise en demeure
Madame [C] [M] fait valoir que les nom, prénom et qualité du signataire de la mise en demeure ne sont pas mentionnés.
La mise en demeure doit être signée par le directeur de l’URSSAF ou son délégataire et doit comporter outre la signature de son auteur, la mention des noms, prénoms et qualité de l’expéditeur de manière lisible (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000).
Cependant, l’absence de ces mentions n’est pas de nature à entraîner une nullité dès lors que le document précise la dénomination de l’organisme qui l’a émis, étant précisé que les dispositions particulières propres au contentieux de la sécurité sociale de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale n’impose pas que la mise en demeure comporte les nom, prénom et qualité du directeur de la caisse.
Il s’en déduit donc que l’omission de ces mentions ou de la signature du directeur de l’organisme de recouvrement n’affecte pas la validité de la mise en demeure qui n’est pas un acte de procédure ni un titre exécutoire mais seulement son préalable.
Au surplus, le tribunal relève que la contrainte en litige est signée « le directeur ou son délégataire », comporte sans équivoque l’image numérisée d’une signature manuscrite, et mentionne sous cette image numérisée le nom de Monsieur [Q] [X].
Il n’est pas contesté que Monsieur [Q] [X] était, au moment de l’émission de la contrainte litigieuse, agréé en qualité de directeur de l’URSSAF IDF et que la signature figurant à la contrainte, qui est parfaitement lisible, soit la sienne.
Il s’ensuit que cette seule signature numérisée suffit à garantir l’identité du signataire.
Le moyen de nullité soulevé est inopérant et sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la créance
Madame [C] [M] est régulièrement affiliée aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants en qualité de travailleur non salarié depuis le 8 décembre 2011.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles du travailleur indépendant dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé ou injustifié de la créance, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, de l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, le tribunal relève que Madame [C] [M] ne conteste pas le bien-fondé des cotisations réclamées.
En conséquence, en l’absence d’éléments de contestation motivés et justifiés, il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF IDF visant à valider la contrainte du 16 mai 2024, en son montant de 42 637 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2022.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, seront à la charge de Madame [C] [M], son opposition n’ayant pas été jugée fondée.
Madame [C] [M] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 31 mai 2024 par Madame [C] [M] à l’encontre de la contrainte n°0101357728, décernée le 16 mai 2024 et signifiée le 21 mai 2024 d’un montant de 42 637 euros, portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2022 ;
CONDAMNE Madame [C] [M] à payer à l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région Ile de France la somme de 42 637 euros ;
DEBOUTE Madame [C] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [C] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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