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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 sept. 2024, n° 24/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LOGIREM, S.A. LOGIS MEDITERRANEE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024
GROSSE :
Le 28 novembre 2024
à Me CANOVAS-ALONSO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01770 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WFZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIS MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LOGIREM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre la SA LOGIREM et Monsieur [H] [E] le 1 août 1977 relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 541 francs.
Ce contrat a été transféré à Madame [X] [K] veuve [E] le 1er octobre 2001, puis à Madame [X] [K] veuve [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [Z] [E] suivant un avenant en date du 19 mai 2004.
La SA LOGIS MEDITERRANEE a acquis le bien susvisé le 29 décembre 2017.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIS MEDITERRANEE a fait signifier à Monsieur [Z] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions la SA LOGIS MEDITERRANEE a fait assigner Monsieur [Z] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 avril 2024.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, la SA LOGIS MEDITERRANEE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 947,96 euros, au 16 septembre 2024.
Monsieur [Z] [E] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA LOGIS MEDITERRANEE produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 24 janvier 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 avril 2024.
Néanmoins, la SA LOGIS MEDITERRANEE, bailleur personne morale au sens de l’article 24 II de la loi précitée, ne justifie pas de la saisine de la CCAPEX ni du signalement de la situation d’impayés de Monsieur [Z] [E] à la CAF.
En effet, la SA LOGIS MEDITERRANEE ne transmet aucun accusé de réception ni aucune preuve de l’envoi d’un courrier à la CAF.
Par ailleurs, si la SA LOGIS MEDITERRANEE produit la notification à la CCAPEX en date du 1er novembre 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [Z] [E] le 30 octobre 2023, la saisine doit contenir les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (dont le décompte de la dette), d’une part, et les décomptes communiqués font apparaître un dernier solde créditeur au 7 mai 2024, d’autre part.
Son action aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes sont donc irrecevables.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [Z] [E] restait débiteur d’une dette locative de 4 834,67 euros au 17 janvier 2024.
Le décompte actualisé au 16 septembre 2024 fixe le montant de la dette locative à 843,43 euros, terme du mois d’août 2024 inclus, déduction faite des frais de contentieux.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [Z] [E] à payer à la SA LOGIS MEDITERRANEE, la somme de 843,43 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Z] [E], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé et sera condamné à payer à la SA LOGIS MEDITERRANEE une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA LOGIS MEDITERRANEE aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes irrecevables ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] à verser à la SA LOGIS MEDITERRANEE la somme de 843,43 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] à payer à la SA LOGIS MEDITERRANEE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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