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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juin 2026, n° 26/52541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRB, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF es qualité d'assureur de Monsieur [ A ] [ F ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52541 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCLET
FMN° :
Assignation du :
01, 02 et 03 Avril 2026
N° Init : 21/55919
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Madame [L] [I] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS – #B0966
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS – #B0966
DEFENDEURS
Monsieur [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS – #G0006
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF es qualité d’assureur de Monsieur [A] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
S.A.S. GRB
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu les assignations en référé en date des 1er , 02 et 03 Avril 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 21 Septembre 2021 par laquelle Monsieur [O] [R] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 novembre 2025 ayant désigné Monsieur [F] [S] pour le remplacer;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNES à :
— Monsieur [F] [A]
— MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF es qualité d’assureur de Monsieur [A] [F]
— La S.A.S. GRB
notre ordonnance du 21 Septembre 2021 par laquelle Monsieur [O] [R] a été commis en qualité d’expert et celle du 27 novembre 2025 ayant désigné Monsieur [F] [S] pour le remplacer;
Prorogeons le délai de dépot du rapport au 31 Mars 2027.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 03 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Rachel LE COTTY
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