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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 24 sept. 2024, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00350 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3J6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
METZ METROPOLE, ci-après dénommé l’EUROMETROPOLE DE METZ,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me May NALEPA de la SCP ALENA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A402, avocat postulant, Me Charles PAREYDT de la SELARL PAREYDT-GOHON, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société civile immobilière de construction-vente METZ AUGNY, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Roxane JURION, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B205, avocat postulant, Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 06 AOÛT 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 SEPTEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 1er août 2024 sur autorisation d’assigner d’heure à heure, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, l’établissement public METZ METROPOLE, dénommé EUROMETROPOLE DE METZ, a fait assigner la SCCV METZ AUGNY devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 489 et 835, alinéa 1 du Code de procédure civile et de l’article 544 du Code civil aux fins de l’entendre :
— Ordonner à la SCCV METZ AUGNY et aux propriétaires des véhicules immatriculés [Immatriculation 12], [Immatriculation 11], [Immatriculation 13], [Immatriculation 8], [Immatriculation 10], [Immatriculation 9], [Immatriculation 17], [Immatriculation 15], [Immatriculation 14], [Immatriculation 6] et [Immatriculation 16] de procéder immédiatement à l’enlèvement du tuyau situé à même le sol sur la route M5B à [Localité 7], si besoin avec le recours à un commissaire de Justice et assistance de la force publique et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de l’ordonnance ;
— Condamner la SCCV METZ AUGNY et les propriétaires des véhicules immatriculés [Immatriculation 12], [Immatriculation 11], [Immatriculation 13], [Immatriculation 8], [Immatriculation 10], [Immatriculation 9], [Immatriculation 17], [Immatriculation 15], [Immatriculation 14], [Immatriculation 6] et [Immatriculation 16] aux entiers dépens ;
— Condamner la SCCV METZ AUGNY et les propriétaires des véhicules immatriculés [Immatriculation 12], [Immatriculation 11], [Immatriculation 13], [Immatriculation 8], [Immatriculation 10], [Immatriculation 9], [Immatriculation 17], [Immatriculation 15], [Immatriculation 14], [Immatriculation 6] et [Immatriculation 16] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire au seul vu de la minute.
La SCCV METZ AUGNY a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 06 août 2024, la SCCV METZ AUGNY demande au Président du Tribunal judiciaire de :
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
Subsidiairement :
— Débouter l’EUROMETROPOLE DE METZ de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Condamner l’EUROMETROPOLE DE METZ à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
A l’audience, l’EUROMETROPOLE DE METZ a indiqué que les occupants du terrain avaient quitté les lieux le 05 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Il convient de constater que le trouble dénoncé par l’EUROMETROPOLE DE METZ a disparu.
En conséquence, la demande principale est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
La SCCV METZ AUGNY forme une demande en paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sans toutefois former une demande de provision qui seule peut être appréciée par le Juge des référés.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, la preuve du trouble subi par l’EUROMETROPOLE DE METZ a été démontrée dans la mesure où le constat effectué le 10 juillet 2024 par Maître [B], commissaire de Justice, rapporte la présence d’un raccord en eau surplombant la route départementale 5B pour desservir un camp de gens de voyage installé sur le terrain propriété de la SCCV METZ AUGNY et rendant nécessaire la fermeture de la circulation.
Toutefois la responsabilité de la SCCV AUGNY dans le trouble reproché ne peut être engagée du fait de l’installation d’un camp de gens du voyage sur sa propriété et d’un raccordement illicite au réseau de distribution d’eau, sans son autorisation.
En conséquence, l’EUROMETROPOLE DE METZ sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 2 000 euros à la SCCV METZ AUGNY en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que l’EUROMETROPOLE DE METZ devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE que la demande principale est devenue sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la SCCV METZ AUGNY ;
CONDAMNE l’établissement public METZ METROPOLE, dénommée l’EUROMETROPOLE DE METZ, à payer à la SCCV METZ AUGNY la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’établissement public METZ METROPOLE, dénommée l’EUROMETROPOLE DE METZ, aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-quatre septembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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