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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/04804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04804 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX5J
MINUTE n° : 2025/521
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSES
Société d’assurance mutuelle d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (AMIG),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
SELARL MJ AIR, anciennement DMJ, prise en la personne de Maître [H] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société d’assurance mutuelle d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (AMIG),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [A] [I], exerçant à l’enseigne MS CONSTRUCTION,
demeurant [Adresse 5]
Non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me [Localité 4] ALEXANDRE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat en date du 8 juin 2020, Monsieur [L] [K] a conclu avec la société LES MAISONS DU VAR un contrat de construction d’une maison individuelle avec ossature bois sur la commune de [Localité 3].
Constatant un retard dans les travaux, Monsieur [L] [K] a adressé à la SARL LES MAISONS DU VAR une mise en demeure le 31 mars 2021.
Il a également fait dresser un procès-verbal de constat le 1er avril 2020.
Monsieur [L] [K] a, en outre, constaté des désordres et son assureur de protection juridique a mandaté un expert qui a rendu un rapport le 15 juin 2021.
Le 7 juillet 2021, Monsieur [L] [K] a résilié son contrat avec la SARL LES MAISONS DU VAR.
Il a déclaré le sinistre le 10 septembre 2021.
Un expert amiable a été désigné. Il s’est rendu sur les lieux le 15 octobre 2021.
La SARL LES MAISONS DU VAR a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
Suivant exploit d’huissier des 14 et 15 février 2022, Monsieur [L] [K] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Maître [S] [Z], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LES MAISONS DU VAR, et l’assureur de cette dernière, la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, aux fins principales de voir désigner un expert notamment chargé d’examiner les désordres sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant exploit d’huissier du 17 mai 2022, Monsieur [L] [K] a fait assigner devant la même juridiction la société d’assurance mutuelle d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (AMIG) aux mêmes fins.
Après jonction des instances, l’ordonnance rendue par le juge des référés de la présente juridiction le 14 septembre 2022 (RG 22/01438, minute 2022/318) a reçu la SA MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire et a ordonné une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties.
Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge chargé du contrôle des expertises de la présente juridiction a procédé au remplacement de l’expert initialement désigné.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 18 juin 2025 à Monsieur [A] [I], exerçant à l’enseigne MS CONSTRUCTION, sous-traitant des travaux tous corps d’état du bien en litige, auquel elles se réfèrent à l’audience du 23 juillet 2025 et par lequel la SELARL MJ AIR, anciennement DMJ, prise en la personne de Maître [H] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société d’assurance mutuelle d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (AMIG), et la société d’assurance mutuelle d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (AMIG) ont saisi la présente juridiction aux fins, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
RENDRE communes les ordonnances des 14 septembre 2022 et 31 mars 2023 à la société MS CONSTRUCTION,
JUGER que les opérations expertales se dérouleront à son contradictoire et qu’elles lui seront opposables,
RESERVER les dépens ;
Monsieur [A] [I], exerçant à l’enseigne MS CONSTRUCTION, cité à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il est versé aux débats la facture du 28 mars 2021 justifiant que le défendeur, exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, est intervenu sur le bien immobilier concerné par l’expertise pour le compte de Monsieur [K] au titre de la pose d’isolant et des enduits extérieurs.
Par ailleurs, l’expert judiciaire confirme ne pas avoir d’opposition à ce que l’entreprise MS CONSTRUCTION soit attraite en la cause.
Il est justifié d’un motif légitime de ce chef.
De plus, il sera d’office relevé que la SELARL MJ AIR intervient à la présente instance et a intérêt, en qualité de liquidateur de la société AMIG, à ce que la déclaration d’ordonnance commune s’applique à elle.
Les dépens de l’instance de référé ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Ils seront laissés à la charge de la SELARL MJ AIR, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMIG, en ce qu’elle a intérêt aux mesures demandées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SELARL MJ AIR, anciennement DMJ, prise en la personne de Maître [H] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société d’assurance mutuelle d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (AMIG) et à Monsieur [A] [I], exerçant à l’enseigne MS CONSTRUCTION, l’ordonnance rendue 14 septembre 2022 (RG 22/01438, minute 2022/318) par le juge des référés de la présente juridiction ayant désigné Monsieur [Y] [R] en qualité d’expert et l’ordonnance de remplacement d’expert du 31 mars 2023 ayant désigné Monsieur [P] [T] à sa place.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des parties ci-dessus visées.
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens à la charge de la SELARL MJ AIR, anciennement DMJ, prise en la personne de Maître [H] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société d’assurance mutuelle d’ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (AMIG).
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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