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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 5 nov. 2025, n° 23/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 23/01094 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CLRK
MINUTE N° :
NAC : 59B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protections
Assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de Madame [P] [F], auditrice de justice et de Madame [R] [X], greffier stagiaire
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [I] [H]
née le 09 Novembre 1983 à [Localité 4] (09)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEURS
Monsieur [S] [G] [O] [Z]
né le 17 Avril 1969 à [Localité 4] (09)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
SCI MARVIN, SCI au capital de 200 000 €, immatriculée au RCS de Foix sous le n° 497 687 558 dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon des statuts signés le 06 avril 2007, [S] [Z] et [I] [H] ont constitué la SCI MARVIN, société civile immobilière au capital de 200.000 € immatriculée au RCS de FOIX, ayant son siège [Adresse 3].
Le capital social divisé en 2.000 parts est ainsi réparti :
— [S] [Z] détient 1.500 parts numérotées 1 à 1500 soit 75%, soit 150.000 euros,
— [I] [H] détient 500 parts numérotées 1501 à 2000 soit 25%, soit 50.000 euros.
Lors de la constitution de la SCI MARVIN, les deux associés étaient en couple et la maison située à l’adresse de la SCI et lui appartenant étaient leur domicile.
[S] [Z] a été désigné comme seul gérant.
Puis le couple s’est séparé et [S] [Z] est resté vivre dans la maison avec l’enfant commun.
Par courrier recommandé du 07 septembre 2022, le Conseil de [I] [H] a sollicité auprès de [S] [Z] les comptes sociaux établis pour les trois dernières années outre les justificatifs d’approbation des comptes, et lui a fait part de sa volonté de ne plus avoir la qualité d’associée.
Ce courrier est resté sans réponse.
Par acte de commissaire de Justice du 16 octobre 2023, [I] [H] a fait assigner la SCI MARVIN et [S] [Z] devant ce Tribunal, afin d’obtenir, , d’une part, au visa des articles 1103 du Code civil et 1875 et suivants du Code civil, et, d’autre part, de l’article 1844-7 5° du Code civil, de :
— condamner la SCI MARVIN à lui payer la somme de 28.024,92 €, au titre du remboursement de son compte courant d’associée, outre intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— prononcer la dissolution de la SCI MARVIN,
— nommer tel mandataire ad hoc chargé de procéder aux opérations de liquidation,
— condamner [S] [Z] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais Irrépétibles,
— condamner in solidum [S] [Z] et la SCI MARVIN aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025 pour l’audience de plaidoiries du 03 septembre 2025.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2025, [I] [H] demande à titre principal de prononcer la dissolution de la SCI MARVIN et de nommer tel mandataire ad hoc chargé de procéder aux opérations de liquidation, et à titre subsidiaire de prononcer son retrait de la SCI MARVIN et de nommer tel mandataire ad hoc chargé de procéder aux opérations de comptes, et notamment de fixer la valeur des parts détenues afin qu’elle en obtienne remboursement.
En tout état de cause, elle demande de :
— condamner la SCI MARVIN à lui payer la somme de 28.024,92 € au titre du remboursement de son compte courant d’associée, outre intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,
— débouter la SCI MARVIN de sa demande de libération du capital à hauteur de 50.000 €, comme résultant d’un abus de majorité, ou à défaut dire que cette demande se compense avec la valeur des droits sociaux qu’elle détient dans la société,
— condamner [S] [Z] à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles, et de condamner in solidum [S] [Z] et la SCI MARVIN aux entiers dépens,
Elle fait valoir en résumé, que :
— les conditions de la dissolution sont réunies compte tenu de la mésentente entre les associés et de la paralysie du fonctionnement dans des conditions normales ; elle a été absente aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires ; les documents sociaux ne lui ont pas été communiqués ; [S] [Z] occupe irrégulièrement la maison qui est le seul bien de la SCI,
— la mésentente existante constitue un juste motif de retrait,
— elle a versé pendant 11 années complètes la somme de 212.31 € par mois à la SCI MARVIN, soit un total de 28.024,92 € mais ignore comment cette somme a été traitée comptablement par la SCI MARVIN, et elle est bien fondée à solliciter le remboursement par la SCI MARVIN de son compte courant d’associée,
— il est particulièrement curieux que [S] [Z] souhaite libérer le capital social alors que la SCI MARVIN n’a pas pour projet de grosses dépenses, et que lui-même n’a jamais libéré sa part de capital ; cette demande de libération du capital par une seule associée constitue un abus de majorité ; si elle venait à être accueillie, dans tous les cas les comptes à faire dans le cadre de la dissolution ou du retrait lui permettront d’obtenir, en plus du remboursement de son compte courant d’associée, la valeur d’un quart de la SCI, somme qui sera plus importante au vu de l’actif immobilisé tel qu’il ressort des comptes sociaux.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 août 2025, la SCI MARVIN et [S] [Z] demandent de :
— débouter [I] [H] de sa demande de dissolution de la SCI MARVIN,
— débouter [I] [H] de sa demande de retrait pour juste motif et de sa demande de voir désigner un mandataire ad’hoc à l’effet d’évaluer les parts sociales dont elle est titulaire,
— statuer ce que de droit concernant la demande de paiement de son compte courant à hauteur de 28.024,92 €.
Reconventionnellement, ils demandent de condamner [I] [H] à payer à la SCI MARVIN, la somme de 50.000 € au titre de la libération du capital social, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,
— ordonner la compensation entre les dettes et créances respectives des parties,
— condamner [I] [H] à payer à la SCI MARVIN et [S] [Z] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Le cas échéant, ils demandent d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de toute condamnation prononcée contre eux.
Ils font soutenir en substance que :
— les conditions légales pour prononcer la dissolution ne sont pas réunies, faute de paralysie de la SCI,
— la simple mésentente ne constitue pas un motif légitime pour permettre le retrait de [I] [H] ; la valorisation des parts ne peut se faire que dans le cadre de la procédure d’expertise visée à l’article 1843-4 du Code civil,
— [I] [H] est fondée à obtenir de la SCI MARVIN le remboursement de sa créance en compte courant et la SCI MARVIN s’en remet concernant cette demande,
— le délai de 8 jours prévu pour libérer l’apport étant largement expiré, [I] [H] est débitrice envers la SCI MARVIN du montant de son apport ; il est impropre de parler d’abus de majorité puisque cette notion n’a de lien qu’avec une délibération prise par une Assemblée Générale ; [S] [Z] a libéré sa part de capital social, lequel a toutefois été compensé avec son compte courant,
— c’est de parfaite mauvaise foi que [I] [H] revient sur l’accord qu’elle avait donné pour que [S] [Z] et leur fils commun puissent occuper la maison, propriété de la SCI MARVIN, et affirme que cela témoignerait du dysfonctionnement de la SCI ; il n’y a aucune irrégularité de l’occupation qui a été décidée en AG et qui est possible entre simples concubins.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la demande de dissolution
L’article 1844-7,5° du code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Il appartient à la partie qui prétend à la dissolution d’établir qu’il existe un motif suffisamment grave pour mettre fin à la société, à savoir un événement ou des circonstances qui rendent impossible la vie sociale et la poursuite de l’activité de la société.
En l’espèce, la mésentente entre les associés, liée à leur mésentente comme anciens concubins, est patente.
Cependant, cela est différent de la perte de l’affectio societatis et d’une mésentente au sens de l’article invoqué. Et [I] [H] ne démontre pas que les intérêts de la SCI sont gravement compromis, ni que le fonctionnement de cette dernière soit paralysé. Le fait que la SCI fonctionne de façon informelle et sous la seule impulsion de l’autre associé n’est pas comparable à un blocage de la société.
Il est vrai que par courrier recommandé du 07 septembre 2022, le Conseil de [I] [H] a sollicité auprès de [S] [Z], les comptes sociaux établis pour les trois dernières années, outre les justificatifs d’approbation des comptes, puis que par courrier du 27 février 2024, le Conseil de [I] [H] a adressé au Conseil de [S] [Z] une lettre officielle lui demandant de lui communiquer les éléments justifiant de la tenue de compatibilité de la SCI MARVIN depuis sa constitution ainsi que les procès-verbaux d’assemblées générales depuis sa constitution également.
Cependant, le conseil de [S] [Z] a indiqué que les documents seraient fournis dans le cadre de la procédure. Et ce qui a été fait, puisque sont produits les documents en question. Il n’est donc pas établi que la SCI ne fonctionnerait pas.
Il n’est pas justifié en quoi [S] [Z] occuperait irrégulièrement la maison propriété de la SCI et en quoi cela justifierait de dissoudre la société.
Dans ces conditions, il n’est pas fondé d’ordonner la dissolution.
2. Sur la demande de retrait
L’article 16 des statuts prévoit la possibilité de retrait d’un associé, soit après autorisation unanime des autres associés, soit sur autorisation judicaire pour justes motifs. Il précise que l’associé a alors droit au remboursement de la valeur de ses parts, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 du code civil.
L’article 1869 du code civil dispose que, sans préjudice des droits des tiers, un associé d’une société civile peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
Le juste motif de retrait est apprécié de façon subjective par rapport à la situation personnelle de l’associé. La notion de « justes motifs » en cas de retrait d’associé est différente de celle applicable en vue d’une dissolution judiciaire de la société et il n’est pas nécessaire de constater que cette mésentente entraîne un dysfonctionnement de la société. Ainsi, un retrait peut être autorisé à raison d’une mésentente entre époux ayant divorcé sans qu’il soit nécessaire que cette mésentente entraîne un dysfonctionnement de la société ( Cass. 3e Civ, 11 février 2014 ) et le juste motif peut également être recherché dans la disparition de l’affectio societatis ayant existé entre les associées ( Cass. 1ère Civ, 4 avril 2019).
Il existe bien en l’espèce un juste motif au retrait dans la mesure, où en plus de la mésentente invoquée par la demanderesse, il apparait qu’en réalité sa qualité d’associée est purement formelle puisque la société apparait n’avoir fonctionné qu’à travers son gérant mais sans elle, qui a été écartée des décisions et de l’information sociale jusqu’à la présente procédure, se trouvant ainsi privée des avantages inhérents à sa qualité d’associé. Il n’y a plus aucun sens ni intérêt pour elle d’être associée de cette SCI dont la seule propriété est un bien immobilier constituant désormais non plus le logement familial, ce qui fondait la volonté commune des deux associés pour constituer la SCI, mais le logement de l’autre associé et ancien compagnon.
Il sera donc fait droit à la demande de retrait.
Quant à la demande de nommer tel mandataire ad hoc chargé de procéder aux opérations de comptes, et notamment de fixer la valeur des parts détenues afin qu’elle en obtienne remboursement, il est vrai que l’associé qui se retire sur le fondement de l’article 1869 du code civil ne perd sa qualité d’associé qu’après le remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée à défaut d’accord amiable sur les bases de la procédure d’expertise telle qu’elle est régulée par l’article 1843-4 du code civil, qui dispose que :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. ».
Cependant, le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation des droits sociaux en vertu des dispositions de l’article 1843-4 du code civil appartient de façon exclusive au président du tribunal.
Dès lors, il n’est pas possible de faire droit à cette demande et [I] [H] devra, sauf aux associés à trouver un accord sur les bases du présent jugement, saisir le président du tribunal en application l’article 1843-4 du code civil.
3. Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé
Il est justifié et reconnu que [I] [H] a versé à la SCI MARVIN un total de 28.024,92 € imputé à son compte courant d’associée.
Les défendeurs reconnaissent le bien fondé de cette demande et il y a lieu d’y faire droit.
Les intérêts au taux légal seront ordonnés à compter de l’assignation, date de la première mise en demeure valant sommation de payer, conformément à l’article 1231-6 du code civil et à l’article 1344-1 du même code, et à la demande.
4. Sur la demande reconventionnelle de libération du capital par [I] [H] et de compensation
L’article 9 des statuts précise qu’au jour de la constitution, les apports n’ont pas été versé et qu’ils le seront sur appel de la gérance, chaque associé s’engageant à libérer sa part 8 jours après appel par LRAR.
Il apparait que c’est par un courrier du 19 février 2024, soit en cours de procédure que le gérant a réclamé à [I] [H] le versement de son apport sous huitaine, et que par courrier en réponse du 26 avril 2024 le conseil de [I] [H] a demandé de justifier du versement par [S] [Z] de son propre apport.
Même si c’est dans le cadre de la présente procédure que cette demande a été faite, cela ne la rend pas automatiquement abusive.
De fait, le même courrier a été adressé à [S] [Z] par la SCI, [S] [Z] prétendant au versement de cette somme par imputation sur son compte courant d’associé.
Par courrier du 27 février 2024, le conseil de [I] [H] a indiqué au conseil de [S] [Z] qu’elle ne verserait pas la somme réclamée, en renvoyant cela à la procédure de liquidation de la société.
Mais, il n’y a pas lieu à liquider la société puisqu’à la suite du retrait, toutes les parts se trouvant réunies entre les mains de [S] [Z], il lui appartiendra de régulariser la situation dans les délais de l’article 1844-5 du code civil et de l’article 33.2 § 1 des statuts.
A partir du moment où [I] [H] est autorisée à se retirer, il y a lieu à calculer la valeur de ses droits, ce qui ne peut se faire qu’en considération de sa créance, à sa voir le compte courant d’associée, et de sa dette, à savoir l’apport en capital.
En effet, si la circonstance que [I] [H] n’ait pas encore effectivement versé son apport à la société ne saurait l’empêcher d’exercer son droit de retrait, elle reste néanmoins et conformément à l’article 1843-3 débitrice envers la société de la somme qu’elle avait promis d’apporter.
Le fait qu’il y aura lieu de tenir compte de cette créance de la SCI dans le cadre des opérations d’expertise destinées à établir la valeur des parts sociales n’empêche pas de prononcer une condamnation au paiement de celle-ci.
Il est donc fondé de faire droit à la demande de condamnation à verser l’apport en capital.
Les intérêts au taux légal seront ordonnés à compter du 28 février 2024, date de la première mise en demeure valant sommation de payer, conformément à l’article 1231-6 du code civil et à l’article 1344-1 du même code, et à la demande.
Quant à la compensation, s’agissant de créances certaines et connexes, il y a lieu d’en ordonner la compensation en application de l’article 1348 du code civil, avec effet au présent jugement.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, et chaque partie succombant pour partie, il y a lieu de juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Aucun élément, eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute [I] [H] de sa demande de dissolution de la SCI MARVIN ;
Autorise [I] [H] à se retirer de la SCI MARVIN ;
Déboute [I] [H] de sa demande de nommer un mandataire ad hoc et Dit qu’elle devra, sauf accord entre les parties, saisir le président du tribunal en application l’article 1843-4 du code civil ;
Condamne la SCI MARVIN à payer à [I] [H] la somme de 28.024,92 € au titre du remboursement de son compte courant d’associée, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 ;
Condamne [I] [H] à verser à la SCI MARVIN la somme de 50.000 € au titre de la libération de son apport, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 ;
Ordonne la compensation entre les deux condamnations prononcées avec effet au présent jugement ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 05 novembre 2025.
En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS
Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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