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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 6 déc. 2024, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ TRESOR PUBLIC agissant par la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [ Localité 5 ], S.C.I. CHANZY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 06 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00121 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKML
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à Conseil d’Administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6], agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
S.C.I. CHANZY, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 813 497 310, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
PARTIE SAISIE
Monsieur [P] [K] comparant en qualité de gérant, n’ayant pas constitué avocat.
TRESOR PUBLIC agissant par la Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5], dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 5].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 25 septembre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 mai 2024 réalisé par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la S.C.I. CHANZY en recouvrement de la somme de 113.762,33 euros arrêtée au 06 mars 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 27 juin 2024 au service de la publicité foncière à VERSAILLES 2 (volume 2024 S numéro 97),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 19 août 2024 pour l’audience du 25 septembre 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 21 août 2024 au greffe de la juridiction,
La S.C.I. CHANZY, régulièrement convoquée, a comparu à l’audience du 25 septembre 2024, représentée par son gérant Monsieur [P] [K], et sollicite lors de l’audience, l’autorisation de vendre amiablement le bien au prix minimum de 130.000 euros expliquant avoir trouvé des acheteurs intéressés et que si la vente ne se concrétise pas, sa mère pourrait racheter la société.
Le créancier poursuivant indique à l’audience ne pas être opposé à la vente amiable au prix minimum de 130.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 5] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], conformément aux informations détaillées contenues dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un acte notarié, revêtu de la formule exécutoire à concurrence de la somme principale de 173.000 euros établi le 04 mars 2016, contenant la vente des biens et droits immobiliers, objet de la saisie immobilière, et le prêt par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la S.C.I. CHANZY d’un montant de 173.000 euros remboursable selon 180 échéances mensuelles du 05 juillet 2016 au 05 juin 2031 au taux d’intérêt annuel fixe de 2 %.
Le créancier poursuivant produit une lettre recommandée envoyée à la S.C.I. CHANZY avec accusé de réception le 06 septembre 2023 étant retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », valant mise en demeure de payer les échéances impayées du contrat de prêt à hauteur de 3.552,96 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Il produit également une seconde lettre recommandée envoyée avec accusé de réception le 11 décembre 2023 étant retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » valant mise en demeure de payer les échéances impayées du contrat de prêt à hauteur de 4.763,65 euros dans avant le 27 décembre 2023 sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2023 étant retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme, mettant en demeure la S.C.I. CHANZY de régler la somme de 111.023,03 euros.
En vertu de ce titre, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 06 mars 2024 à la somme de 113.762,33 euros.
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors que le débiteur indique avoir déjà des acheteurs intéressés, notamment sa mère, et que le créancier ne s’y oppose pas.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 130.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.399,63 euros, déduction faite de sommes au titre des émoluments complémentaires, courriers ou sommes non justifiées.
Les émoluments de l’article A 444-191 du Code commerce sont compris dans les dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l’article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l’acquéreur dans le cadre de la vente amiable.
Sur les frais irrépétibles
Le créancier poursuivant sollicite le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée au titre de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 113.762,33 euros arrêtée au 06 mars 2024 ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 130.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.399,63 euros ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 02 AVRIL 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
CONDAMNE la S.C.I. CHANZY aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DÉBOUTE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de ses demandes ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 06 Décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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