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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4OW
35G Demande de nomination d’un administrateur provisoire
N° MINUTE 25/151
Monsieur [H] [I]
C/
Monsieur [D] [X]
S.C.I. LUMINANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Anne virginie LABAUNE
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 1 copie à l’administrateur provisoire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 09 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 08 Juillet 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées le 03 Juin 2025 par Me V. [W], commissaire de justice à [Localité 8],
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Anne virginie LABAUNE, avocat postulant au barreau de MACON et Me Alain ZANINETTI, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
Demandeur
CONTRE :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]
de nationalité française, demeurant Chez Madame [M] [R] [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
S.C.I. LUMINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 797 866 837, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
Défendeurs
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LUMINANCE a été constituée le 9 octobre 2013, enregistrée au Service des Impôtes des Entreprises (SIE) de Mâcon le 14 octobre 2013, par Monsieur [H] [I] et Monsieur [D] [X], co-gérants de la société et chacun détenteur de 100 parts sociales.
Par courriers du 9 juillet 2024, Monsieur [H] [I] a demandé à Monsieur [D] [X] de convoquer sans délai une assemblée générale extraordinaire afin d’informer les associés de ses intentions concernant la réalisation de nouveaux bâtiments sur le terrain de la SCI LUMINANCE et de recueillir leur accord.
Suivant sommation interpellative en date du 27 septembre 2024 délivrée par acte de commissaire de justice, Monsieur [H] [I] a fait sommation à Monsieur [D] [X] de répondre aux questions suivantes :
“ 1 – Pour quelles raisons avez-vous décidé de construire une extension du bâtiment FOOTSALL ou de nouveaux bâtiments sans en référer préalablement à votre co-associé, Monsieur [H] [I] ?
2 – Comment avez-vous financé ce bâtiment ?
3 – Pour quelles raisons n’avez-vous pas provoqué d’assemblée générale extraordinaire comme cela vous était demandé le 9 juillet 2024 ?
4 – COMPTEZ-vous racheter les parts de la SCI de Monsieur [H] [I] comme vous l’aviez envisagé entre vous ? “
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 12 novembre 2024, 20 novembre 2024 et 21 février 2025, Monsieur [H] [I] a proposé la tenue d’une assemblée générale à son associé, Monsieur [D] [X], ce dernier ne s’étant présenté à aucune assemblée.
*
Par actes de commissaire de justice des 3 juin 2025, Monsieur [H] [I] a fait assigner Monsieur [D] [X] ainsi que la SCI LUMINANCE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de MACON aux fins de voir, sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile et 1846 du Code civil, désigner un administrateur provisoire en lieu et place des gérants de la société, pour gérer et administrer la SCI LUMINANCE et ce pour une durée initiale de 6 mois et de condamner Monsieur [D] [X] au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 8 juillet 2025, la partie demanderesse représentée par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [I] fait valoir qu’il a découvert en mars 2024, que Monsieur [D] [X], son associé avait obtenu la délivrance d’un permis de construire pour réaliser d’autres bâtiments sur le terrain de la société, ou une extension sans l’avoir consulté et avoir réunis une assemblée générale pour en décider. Il estime que cette situation procède d’un abus de pouvoir pouvant engager la responsabilité d’associés en société civile immobilière. De plus, la sommation interpellative ne lui a pas permis d’obtenir de réponses satisfaisantes auprès de son associé. Il ajoute que malgré plusieurs propositions, Monsieur [D] [X] ne s’est rendu à aucune assemblée générale. Le requérant estime que la société est paralysée du fait de l’absence d’assemblée générale, de la pratique de la politique de la chaise vide par son associé. Il précise que la société a subi un contrôle fiscal, le contrôleur ayant indiqué dans son procès-verbal l’absence de transmission de documents comptables de la part de Monsieur [D] [X]. Il considère de ce fait que la société est exposée à un péril imminent en ce qu’elle risque un redressement fiscal.
La SCI LUMINANCE et Monsieur [D] [X], dûment assignés à la présente procédure selon les formes de l’article 656 du Code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés.
*
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que “ le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui n’est justifiée que si la mésentente entre les associés fait obstacle au fonctionnement de la société ou si elle met en péril les intérêts de la société elle-même. Le juge des référés doit dans ce cas constater l’urgence à désigner un tel administrateur.
Le juge des référés ne peut désigner un administrateur provisoire, mesure exceptionnelle dans le fonctionnement des sociétés, au seul motif qu’une société rencontre des difficultés lorsqu’il n’est pas établi qu’elles sont, soit le résultat d’irrégularités mettant la société en péril, soit d’actes ou de carences des dirigeants visant à nuire à l’intérêt social.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] sollicite du Juge des référés la désignation d’un administrateur provisoire en lieu et place des gérants de la société, pour gérer et administrer la SCI LUMINANCE et ce pour une durée initiale de 6 mois.
Le simple dissentiment entre les associés ne peut donner lieu à la nomination d’un administrateur provisoire. Au contraire, il est nécessaire que cette mésentente grave fasse obstacle au fonctionnement normal de la société ou la mette en péril.
Il ressort de l’article 21 intitulé “Gérance – pouvoirs”, des statuts de la SCI LUMINANCE (page 7) que “les décisions d’acquérir ou de vendre un immeuble social, d’emprunter, de se porte caution ou consentir toute sûreté réelle sur les immeubles sociaux ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées par l’assemblée extraordinaire des associés.”
Force est d’observer que malgré la délivrance d’un permis de construire délivrée à Monsieur [D] [X] pour réaliser de nouveaux bâtiments sur les terrains de la SCI LUMINANCE, il n’a procédé à aucune convocation d’assemblée extraordinaire des associés comme le prévoit les statuts.
Il y a lieu de relever également que la SCI LUMINANCE a fait l’objet d’un contrôle fiscal, le contrôleur ayant constaté dans son procès-verbal du 18 mars 2025 l’absence de communication de la part de Monsieur [D] [X] de documents relatifs à la comptabilité de la société.
L’engagement de la SCI LUMINANCE dans la construction de bâtiments selon des modalités financières non expliquées et alors même que la comptabilité de la SCI est inexistante caractérisent une mise en péril de la SCI justifiant qu’il soit fait droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, Monsieur [D] [X], succombant, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Désigne la S.C.P. BTSG² – [Adresse 3], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI LUMINANCE pour une durée de six mois afin de gérer ladite SCI et notamment établir la comptabilité ;
Condamne Monsieur [D] [X] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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