Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 20/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00633 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-INCS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSES :
Madame [C] [D] veuve [S] [I], agissant tant en son nom qu’en sa qualité d’ayant-droit de Feu Mr [I] [S]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
FIVA
[Adresse 27]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [21]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant susbtitué par Me CABOCEL
EN PRESENCE DE :
[18], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [14]
[Adresse 28]
[Localité 5]
représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
Me Cathy NOLL
FIVA
[C] [D] veuve [S] [I]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[18], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [14]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [S] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (ci-après désignées [25]) du 05 novembre 1973 au 31 mai 1987.
La Caisse a pris en charge sa pathologie pleurale de l’amiante reconnue au titre des maladies professionnelles du tableau 30B et Monsieur [I] [S] s’est vu notifier le 11 mai 2021 un taux d’ incapacité permanente fixé à 5 % avec indemnité en capital à compter du 22 mai 2010.
Par décision notifiée le 13 juin 2013, Monsieur [I] [S] s’est vu accorder par la Caisse une aggravation de son taux d’ incapacité permanente passant à 8 % avec indemnité en capital à compter du 22 mai 2010.
Monsieur [I] [S] est décédé le 31 janvier 2016.
Sur la base d’un certificat médical initial du Docteur [O] en date du 17 mai 2016, sa veuve, Madame [C] [D], a formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Cancer broncho pulmonaire primitif compliquant des plaques pleurales » au titre du tableau 30C des maladies professionnelles et dont était atteint son conjoint à l’origine de son décès.
La Caisse a fait droit à cette demande de reconnaissance de la maladie professionnelle le 08 février 2017 et par décision du 27 juin 2017 a décidé d’attribuer à Madame [C] [D] une rente à partir du 01 février 2016 suite au décès de Monsieur [I] [S] imputable à cette maladie.
Madame [C] [D] a saisi le 20 août 2018 l’Assurance Maladie des Mines d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des [17] (ci-après désignés [16]).
Elle était informée par courrier en date du 26 novembre 2018 que l'[8] (ci-après désignée [9]) n’était pas disposée à concilier.
Les ayants-droit de Monsieur [I] [S] ont par ailleurs saisi le [24] (ci-après désigné [22]) et accepté les offres d’indemnisation que le Fonds leur a adressées.
Suivant requête reçue au greffe le 11 juin 2020, Madame [C] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement rendu le 20 décembre 2023 la présente juridiction a entre autres dispositions :
— déclaré recevables les demandes formées par Madame [C] [D],
— déclaré recevables les demandes formées par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
— déclaré l’action subrogatoire du [24] recevable,
— déclaré le jugement opposable à la [12], agissant pour le compte de la [15],
— dit que la maladie professionnelle « Cancer broncho pulmonaire primitif compliquant des plaques pleurales » au titre du tableau 30C et dont était atteint Monsieur [I] [S] et à l’origine de son décès est due à la faute inexcusable des [26] et des [17], aux droits desquels vient l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
— ordonné à la [12], agissant pour le compte de la [15], de majorer au taux maximal légal de la rente servie à Madame [C] [D], en sa qualité de conjoint survivant,
— rejeté la demande formée au titre l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,
— fixé l’indemnisation de Monsieur [I] [S] au titre de l’action successorale comme suit :
— souffrances morales : 28 600 euros,
— souffrances physiques : 6 000 euros,
— préjudice esthétique : 2 000 euros,
— rejeté la demande du FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE au titre du préjudice d’agrément,
— fixé l’indemnisation du préjudice moral subi par les ayants droit de Monsieur [I] [S] comme suit :
— Madame [C] [D] (conjoint) : 32 600 euros,
— Monsieur [Y] [S] (enfant) : 15 200 euros,
— Monsieur [R] [S] (enfant) : 8 700 euros,
— Madame [H] [U] [A] (petit-enfant) : 3 300 euros,
— Monsieur [X] (petit-enfant) : 3 300 euros,
— Monsieur [P] [S] (enfant) : 8 700 euros,
— Madame [Z] [S] (petit-enfant) : 3 300 euros,
— Monsieur [K] [S] (petit-enfant) : 3 300 euros,
— Madame [J] [S] (petit-enfant) : 3 300 euros,
— Madame [L] [S] (petit-enfant) : 3 300 euros,
— Monsieur [M] [S] (enfant) : 15 200 euros,
— Monsieur [T] [S] (petit-enfant) : 3 300 euros,
— Monsieur [B] [S] (enfant) : 8 700 euros,
— Monsieur [N] [S] (petit-enfant) : 3 300 euros,
— Monsieur [E] [S] (petit-enfant) : 3 300 euros,
— dit que la [12], agissant pour le compte de la [15], versera au [23] DES VICTIMES DE L’AMIANTE la somme totale de 155 400 euros correspondant à l’indemnisation complémentaire,
— dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil,
— sursis à statuer concernant l’action récursoire de la [12], agissant pour le compte de la [15] contre l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
— invité les parties à faire toutes observations utiles quant aux suites de la procédure enregistrée au sein de la présente juridiction sous le n° RG 19/01761, à communiquer le cas échéant la décision rendue et indiquer si un appel a été interjeté,
— réservé les dépens et les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Après avoir été appelée à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024, l’affaire a reçu à nouveau fixation à l’audience publique du 20 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, délibéré prorogé au 27 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [C] [D], représentée par son Avocat, s’en rapporte s’agissant de l’action récursoire de la Caisse mais entend maintenir sa demande de condamnation de l’AJE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [22], représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte s’agissant de l’action récursoire de la Caisse mais entend maintenir sa demande de condamnation de l’AJE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AJE, représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal concernant l’exercice par la Caisse de son action récursoire mais s’oppose aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [12], intervenant pour le compte de la [15], régulièrement représentée à l’audience par Madame [G], s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 13 juin 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite la condamnation de l’AJE, dont la faute inexcusable a été préalablement reconnue, à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser aux Consorts [S] et au [22] en application des dispositions de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de sa demande la Caisse expose qu’une inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’employeur ne fait pas obstacle à son action récursoire. Elle indique que suivant un arrêt rendu le 25 novembre 2024, la Cour d’Appel de METZ a en tout état de cause reconnu le caractère professionnel de la maladie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code.
En l’espèce, dans sa précédente décision rendue le 20 décembre 2023, la présente juridiction avait s’agissant de l’action récursoire de la Caisse sursis à statuer dans l’attente des suites de l’instance opposant l’AJE à cette dernière portant sur la contestation du caractère professionnel de la maladie dont était atteint Monsieur [I] [S] et l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’AJE.
L’AJE verse aux débats un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de METZ en date du 25 novembre 2024 ayant déclaré opposable à l’Etat représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge rendue le 08 février 2017 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 mai 2016 par Madame [C] [D] au titre du tableau n°30C des maladies professionnelles.
Au regard des termes de cette décision et la présente instance ayant été introduite postérieurement au 01 avril 2023, dès lors la [19], agissant pour le compte de la [13], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de la rente que pour celui du préjudice.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [19], agissant pour le compte de la [13], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30C dont était atteint Monsieur [I] [S].
2 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
L’AJE, partie perdante, sera condamné aux dépens.
3 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’AJE étant tenu aux dépens, il sera par ailleurs condamné à payer à Madame [C] [D] la somme de 2 500 euros et au [22] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, venant aux droits de l’EPIC [17], anciennement [26], à rembourser à la [19], agissant pour le compte de la [13], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social est tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale en application du jugement précédemment rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 20 décembre 2023 ayant reconnu la faute inexcusable des [26] et des [17], aux droits desquels vient l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, au titre de la maladie professionnelle « Cancer broncho pulmonaire primitif compliquant des plaques pleurales » inscrite au tableau 30C dont était atteint Monsieur [I] [S] et à l’origine de son décès ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, venant aux droits de l’EPIC [17], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, venant aux droits de l’EPIC [17], à verser Madame [C] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, venant aux droits de l’EPIC [17], à verser au [22] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Référé ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Alena
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Référé
- Enfant ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Vanne ·
- Titre ·
- Libération ·
- Dénonciation
- Parc ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immatriculation ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Consultation ·
- Honoraires ·
- Coûts ·
- Situation économique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Retrait ·
- Dissolution ·
- Compte courant ·
- Apport ·
- Capital ·
- Droit social ·
- Valeur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Remboursement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Contrainte
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Avance ·
- Protection juridique ·
- Société par actions ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Consignation ·
- Mission
- Crédit industriel ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Prix minimum ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Déchéance ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.