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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 22 janv. 2026, n° 25/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. A DEUX C' EST MIEUX - ADCM M. [ S ] [ V ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02962 – N° Portalis 352J-W-B7J-C755Z
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. A DEUX C’EST MIEUX – ADCM M. [S] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 22 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02962 – N° Portalis 352J-W-B7J-C755Z
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 22 mai 2025, M. [M] a sollicité la convocation de la société A Deux C’est Mieux aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 1 850 euros qu’il a versée en vue d’être mis en relation en vue d’une union, outre 500 euros en réparation du préjudice moral et des frais engagés.
A l’audience du 4 décembre 2025 M. [M] a fait valoir au soutien de ses demandes que le contrat avait été conclu pour 12 mois avec l’engagement de la société A Deux C’est Mieux de poursuivre ses services jusqu’à la réalisation du choix d’une partenaire, ceci à concurrence de 40 rencontres ; que 3 rencontres lui ont été proposées avec des personnes ne correspondant pas au portrait physique défini, les femmes rencontrées étant en dessous de la taille qu’il avait indiquée de 1,70 mètres et d’une corpulence anormale, aucune ne pratiquant de sport ; qu’à compter du mois de mars 2025 plus aucune proposition de présentation ne lui a été faite malgré les très nombreuses démarches que lui-même a entrepris. Il estime avoir été victime de pratiques commerciales mensongères et trompeuses et considère que la société A Deux C’est Mieux n’a pas rempli ses obligations contractuelles et n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires à la recherche d’un partenaire correspondant aux profils définis.
Il sollicite la nullité du contrat et subsidiairement la conclusion d’un nouveau contrat sans frais jusqu’à 40 propositions de rencontres, 1 500 euros pour le préjudice moral et financier et 225 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A Deux C’est Mieux a sollicité le rejet des demandes et l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros.
Elle estime avoir rempli ses obligations contractuelles avec professionnalisme et bonne foi et relève qu’aucun clause contractuelle ne permet un remboursement intérgral fondé sur un sentiment d’insatisfaction.
Il indique que les candidates présentées à M. [M] présentaient des qualités de charme et d’élégance, l’attirance physique étant subjective, mais que M. [M] n’a pas souhaité attendre les propositions suivantes, sans qu’aucun manquement précis ne soit établi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les argumentaires déposés par chacune des parties à l’audience du 4 décembre 2025 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] a conclu le 22 janvier 2025 un contrat d’une durée d’un année auant pour objet de” mettre à sa disposition l’ensemble des moyens destinés à lui permettre d’augmenter son cercle relationnel de personnes libres en vue d’une relation stable”.
Il était précisé que l’adhérent pouvait bénéficier d’une mise au point sur les prestations soit par entretien soit par tout autre moyen et que l’entreprise s’engageait à proposer des rencontres avec d’autres adhérents dans la limite de la concordance des souhaits exprimés et de l’accord réciproque des intéressés.
Il éait prévu une possibilité de résiliation du contrat en cas de circonstances légitimes ou en toute hypothèse au bout de trois mois avec pénalités.
Selon la fiche jointe au contrat et portant la signature de M. [M] en date du 22 janvier 2025, ce dernier précisait vouloir rencontrer des personnes de 35 à 65 ans, d’une taille approximative inférieure ou égale à 1,70 m, de corpulence normale, de présentation soignée, de teint clair.
Il est constant que trois présentations ont eu lieu. Concernant la première personne rencontrée, il a indiqué le 10 février qu’elle avait beaucoup de charme et qu’il était agréable de discuter avec elle, précisant que “ ses charmantes rondeurs” lui avaient plu. Il a ajouté ne pas éprouver suffisamment d’attirance et a précisé qu’il souhait rencontrer des femmes à la silhouette plutôt sans rondeurs excessives, et qu’il était attiré par les femmes ayant de la joie de vivre, spontanées et de nature curieuse et enthousiaste. Une seconde rencontre a eu lieu le 10 mars, à la suite de laquelle il a indiqué que la personne rencontrée avait énormément de qualités mais qu’il n’éprouvait pas l’attirance qu’il recherchait dans une relation amoureuse Enfin, concernant la troisième, il a indiqué que la tenue de la personne était soignée mais qu’il n’éprouvait pas d’attirance.
M. [M] a alors sollicité un rendez-vous pour faire le point et un rendez-vous téléphonique lui a été proposé.
Le 18 avril suivant M. [M] a sollicité le remboursement des sommes versées au motif que les rencontres ne correspondaient pas à ses attentes, et que les profis proposés ne correspondaient pas à ses critères. Le 5 mai il a saisi le médiateur de la consommation indiquant qu’à défaut de remboursement avant le 12 mai il saisirait le tribunal qu’il a effectivement saisi le 19 mai. Il a ensuite saisi un conciliateur de justice et le site Signal Conso.
Il est constant que la demande de résiliation du contrat et de remboursement intégral ne correspondait pas aux stipulations contractuelles prévues en cas de circonstances légitimes.
Par ailleurs, M. [M] ne démontre en aucune manière que les personnes présentées, au nombre de trois et quelques semaines après la signature du contrat, ne correspondaient pas aux spécifications indiquées dans la fiche jointe au contrat, puisque cette fiche ne mentionnait nullement le souhait que les personnes rencontrées mesurent 1m70 ni qu’elles pratiquent un sport.
Il ressort d’ailleurs des appréciations qu’il a formulées que les personnes présentées avaient des qualités mais qu’il n’éprouvait pas “d’attirance”, concept éminemment subjectif et ne pouvant faire l’objet d’une obligation de l’entreprise de courtage matrimonial.
Enfin il apparaît que l’entreprise a effectivement proposé un entretien de suivi et que si aucune autre présentation n’a eu lieu c’est en raison de la décision de M. [M] de rompre unilatéralement le contrat au début du mois d’avril, sans attendre de nouvelles présentations de possibles partenaires sans rondeurs excessives.
En dernier lieu, M. [M] n’apporte aucun élément permettant de conclure qu’il ait été victime de pratiques commerciales mensongères.
M. [M] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes, faute pour lui de démontrer une inexécution contractuelle.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [M]. Enfin, il est équitable de faire participer M. [M] à hauteur de 300 euros aux frais irrépétibles exposés par la société A Deux C’est Mieux à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [M] à payer à la société A Deux C’est Mieux la somme de 300 ( trois cents) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 22 janvier 2026
le greffier le Président
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