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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 avr. 2025, n° 24/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/01436 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KWRG
[N] [T]
C/
[E] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
Mme [N] [T]
née le 14 Juin 2000 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] (mère) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR:
M. [E] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025
Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 18 août 2023, à effet du 1er septembre 2023, Monsieur [E] [O] a donné à bail à Madame [N] [T], un logement meublé, situé sur la commune de [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 480€ et 110 € de provisions mensuelles sur charges. Monsieur [K] [T] s’est porté garant.
Cette prise à bail a donné lieu à un dépôt de caution pour un montant de 1 550 €.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 1er septembre 2023.
Madame [N] [T], par courrier du 12 juin 2023, a déposé un préavis de départ, à effet du 22 décembre 2023.
L’état des lieux de sortie réalisé le 22 décembre 2023 a constaté le bon état général du bien loué et les clefs ont été remises.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 février 2024, Madame [T] a mis en demeure Monsieur [O] de lui restituer la caution pour un montant de 960 €, majorée de 10 % du loyer principal pour chaque période mensuelle de retard.
Par courrier avec accusé de réception en date du 12 mars 2024, Madame [T] a mis en demeure Monsieur [O] de lui restituer le montant non restitué de la caution pour une somme de 507,36 €, plus le trop-perçu en électricité. Il était également rappelé la majoration de 10 % du loyer principal pour chaque période mensuelle de retard.
En date du 1er juillet 2024, Monsieur [I] [R], conciliateur de justice, saisi par Monsieur [K] [T], a rendu un constat de carence de la tentative de conciliation.
C’est en l’état que Madame [N] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de NIMES, par requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection, en date du 27 septembre 2024, enregistrée au greffe le 11 octobre 2024, aux fins de voir condamner Monsieur [O] à payer les sommes de :
511,86 € au titre de la récupération d’une partie de la caution et du trop payé de charges,48 € par mois de retard à compter de février 2024.L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2024 et renvoyée à celle du 12 février 2019.
En demande, Madame [N] [T], dûment représentée par sa mère, Madame [G] [T], rappelle les faits et s’en réfère à sa requête.
Monsieur [E] [O] n’est ni présent, ni représenté, l’assignation devant le Tribunal ayant été transformée en PV de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Concernant la restitution du dépôt de garantie :
Aux termes de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 : “(…) si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (…)“
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile (..)“,
En l’espèce, l’état des lieux de sortie réalisé le 22 décembre 2023 a constaté le bon état général du bien loué et les clefs ont été remises.
En conséquence, l’état des lieux de sortie n’ayant fait l’objet d’aucun commentaire particulier s’opposant à la restitution du dépôt de garantie, il sera jugé que Monsieur [E] [O] devra verser à Madame [T] la somme de 511,86 € au titre de la partie de la caution non versée et du trop payé de charges, et celui-ci devant être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur, cette somme sera majorée de 48 € par période d’un mois à compter du 1er mars 2024, soit 552 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [O] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
JUGE la demande de Madame [N] [T] recevable,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à verser à Madame [N] [T] la somme de 511,86 € au titre de la restitution de l’entier dépôt de garantie,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à verser à Madame [N] [T] la somme de 552 € au titre du défaut de restitution dans les délais prévus,
Condamne Monsieur [E] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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