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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 23/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00178
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 23/00452
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-H4VG
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
U.R.S.S.A.F. ILE DE FRANCE
/
Monsieur [O] [S]
Audience publique du 02 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire – CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN,
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Henri LETROUIT, avocat au barreau du MANS,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 22 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 02 avril 2025,
Ce jour, 02 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF Ile-de-France a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, à Monsieur [O] [S] une contrainte émise le 04 septembre 2023 pour un montant total de 585,99 euros correspondant à des cotisations et majorations impayées pour l’année 2022.
Par requête déposée au greffe le 03 octobre 2023, Monsieur [O] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2025 où les parties ont procédé par dépôt de leurs dossiers.
…/…
— 2 -
Conformément à ses dernières écritures reçues le 22 janvier 2025, l’URSSAF Ile-de-France a demandé la validation de la contrainte du 04 septembre 2023 pour son montant de 585,99 euros et la condamnation de Monsieur [O] [S] au paiement des frais de recouvrement ainsi qu’à lui payer une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’est opposée aux demandes de Monsieur [O] [S].
Elle fait valoir qu’elle vient aux droits de la CIPAV depuis le 1er janvier 2023 et est chargée du recouvrement des cotisations de retraite des travailleurs indépendants libéraux.
Elle indique que Monsieur [O] [S] n’a pas réglé les cotisations provisionnelles appelées au titre de l’année 2022 pour le régime de l’assurance vieillesse de base et l’invalidité décès. Elle considère que l’assiette de calcul est bien la somme de 12 014 euros.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 22 janvier 2025, Monsieur [O] [S] a demandé de le déclarer recevable et bien fondé en son opposition et d’ordonner un sursis à statuer pour permettre à l’URSSAF Ile-de-France de recalculer les cotisations éventuellement dues en utilisant les revenus qu’il a effectivement perçus en 2022 et de produire aux débats un compte des cotisations dues expurgé de toutes pénalités et majorations. Il a demandé de réserver les dépens.
Il s’est interrogé sur son assujettissement à l’URSSAF Ile-de-France et les cotisations appelées alors qu’il est affilié à l’URSSAF des Pays de la Loire et à jour de ses cotisations. Il a contesté l’assiette de calcul des cotisations réclamées en faisant valoir son avis d’imposition de l’année 2022 dont il ressort un revenu annuel de 7 556 euros. Il a fait valoir sa bonne foi pour demander un décompte expurgé des pénalités et majorations.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”
En l’espèce, Monsieur [O] [S] a formé opposition par requête reçue au greffe le 03 octobre 2023, à une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 29 septembre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [O] [S] est recevable.
…/…
— 3 -
Sur la validité de la contrainte
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En application de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les URSSAF assurent le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, le recouvrement des cotisations de retraite obligatoire et complémentaire et d’invalidité-décès a été transféré de la CIPAV à l’URSSAF Ile-de-France.
En l’espèce, Monsieur [O] [S] est travailleur indépendant et exerce une profession libérale. Il relevait de la CIPAV pour ses cotisations d’assurance vieillesse. Suite à la réforme précitée, ses cotisations retraite sont désormais appelées et recouvrées par l’URSSAF Ile-de-France. Il était affilié et reste affilié à l’URSSAF des Pays de la Loire pour l’assurance maladie.
La contestation de Monsieur [O] [S] sur l’assiette des cotisations provisionnelles 2022, qui ont donné lieu à la contrainte du 04 septembre 2023, est sans incidence sur le montant des cotisations appelées.
Au titre de l’année 2022, l’URSSAF Ile-de-France a appelé des cotisations provisionnelles sur la base du revenu déclaré en 2021 qui était de 0 euro. Les cotisations définitives 2022, sur les revenus déclarés pour l’année 2022, ne sont pas concernées par la contrainte contestée.
Dès lors, il n’y a pas lieu à sursis à statuer pour recalcul des cotisations provisionnelles 2022.
La cotisation provisionnelle d’assurance vieillesse de base a été calculée sur la base du forfait minimum de cotisations qui était de 4 758 euros pour 2022, ce qui représente une cotisation provisionnelle de 392 euros pour la tranche 1 (taux de 8,23 %) et de 89 euros pour la tranche 2 (taux de 1,87 %).
Aucune cotisation provisionnelle pour l’assurance vieillesse complémentaire ne figure dans la contrainte contestée dans la mesure où Monsieur [O] [S] avait sollicité une réduction en totalité du montant de cette cotisation.
Pour l’assurance invalidité-décès, la cotisation est forfaitaire et a été fixée en classe minimale, soit 76 euros pour l’année 2022.
Les montants des cotisations provisionnelles 2022 appelées sont justifiés.
Les montants des majorations de retard dues sur les cotisations provisionnelles 2022 ont été calculés par l’URSSAF Ile-de-France conformément aux statuts.
Monsieur [O] [S] excipe de sa bonne foi pour solliciter la décharge des majorations.
…/…
— 4 -
Or, la remise des majorations est de la seule compétence du directeur de l’URSSAF en application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
Au vu du montant des majorations de retard appliquées (28,99 euros) et de la compétence du directeur de l’URSSAF, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer pour recalcul des cotisations hors majorations.
La contrainte délivrée par l’URSSAF Ile-de-France le 04 septembre 2023 et portant sur les sommes suivantes : 557 euros au titre des cotisations provisionnelles d’assurance vieillesse dues pour l’année 2022 et 28,99 euros au titre des majorations de retard est justifiée en toutes ses composantes.
La contestation de Monsieur [O] [S] de la contrainte sera rejetée.
Par conséquent, la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France le 04 septembre 2023 sera validée pour son montant total de 585,99 euros.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
En l’espèce, la contrainte de l’URSSAF Ile-de-France étant validée, Monsieur [O] [S] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais d’exécution.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [S] succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’URSSAF Ile-de-France sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [O] [S] à l’encontre de la contrainte du 04 septembre 2023 lui ayant été signifiée le 29 septembre 2023,
VALIDE la contrainte de l’URSSAF Ile-de-France émise le 04 septembre 2023 et signifiée le 29 septembre 2023 à Monsieur [O] [S] à hauteur de 585,99 euros,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à l’URSSAF Ile-de-France les frais de signification de la contrainte et les frais d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens,
…/…
— 5 -
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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