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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 12 juin 2025, n° 22/02411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02411 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBAY
Monsieur [T] [W] /c Madame [N] [J] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/02411 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBAY
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute aux impôts
Délivrance copie exécutoire à
Me ECHANIZ
Me WALTER
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 juin 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 101
— partie demanderesse -
ET
Madame [N] [J] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13],[Localité 12] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/02411 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBAY
Monsieur [T] [W] /c Madame [N] [J] [K]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 Octobre 2023 ;
DONNE ACTE à Monsieur [T] [W] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
Et
Madame [N] [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13], [Localité 11], [Localité 10] (VIETNAM) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2014 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (VIETNAM) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [T] [W], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
* Madame [N] [J] [K], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13], [Localité 11], [Localité 10] (VIETNAM) ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 25 novembre 2022 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [T] [W] devra verser à Madame [N] [J] [K] une prestation compensatoire d’un montant de 5 000 € (cinq mille euros) , au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à verser à Madame [N] [J] [K] une indemnité d’un montant de 1 000 € (mille euros), au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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