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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2025, n° 25/50664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/50664 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 5]
N°: 4
Assignation du :
20 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V] [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN748
DEFENDERESSE
La société LVNA, exerçant sous le nom commercial LECARMARKET
[Adresse 8]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 janvier 2025, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres causés au véhicule de marque PEUGEOT, de modèle 3008, immatriculé FF299EV ;
Vu le soutien oral des termes de l’assignation par Madame [O] [E], dûment représentée par son conseil, à l’audience du 20 février 2025 ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux termes de l’assignation de la requérante qui constitue les seules écritures ;
SUR CE,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Madame [O] [E] a fait l’acquisition le 20 juillet 2024 d’un véhicule de marque PEUGEOT de modèle 3008 auprès de la SARL LVNA, pour un prix total, acompte compris, de 14.300 euros. Il apparaît que dans les jours qui ont suivi la prise de possession du véhicule, plusieurs voyants, notamment celui du moteur, se sont allumés. Après plusieurs relances restées sans réponse de la part de la SARL LVNA, Madame [O] [E] a fait effectuer, à ses frais, un diagnostic du véhicule précité. Il apparaît, selon le diagnostic réalisé par la société MIDAS, qu’il serait nécessaire de procéder au remplacement du catalyseur du véhicule et que lesdites réparations sont d’un coût supérieur à 1.000 euros. Suite à une déclaration effectuée auprès de son assureur, une expertise amiable était diligentée et confiée à la société ALLIANCE EXPERTS. Il ressort de ce rapport, en date du 8 novembre 2024, que le coût total des réparations à intervenir est d’un montant de 3.886,01 euros.
Au vu de ces éléments et de l’absence du vendeur aux opérations d’expertise amiable, qui n’a, au surplus, pas donné suite aux demandes formées par Madame [S] [E], cette dernière justifie de l’existence d’un procès en germe avec la société venderesse de son véhicule.
Par suite, en l’état des arguments développés par Madame [S] [E] et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.67.14.92
Email : [Courriel 11]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le lieu d’immobilisation du véhicule appartenant à Monsieur [G] [P] ;
— procéder à l’examen dudit véhicule ainsi que des composants du moteur en présence des parties et de leurs conseils ;
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles sur les modifications, montages,démontages, manipulations, effectués sur le véhicule,
— indiquer si ces modifications, montages, démontages, manipulations ont été effectués sur le Véhicule dans les règles de l’art ;
— déterminer l’apparition des désordres et déterminer si ceux constatés sur le véhicule sont directement ou indirectement, totalement ou partiellement imputables à l’historique du véhicule avant sa mise à disposition en faveur de Madame [O] [E] ;
— vérifier et déterminer si la location du véhicule était suffisamment adaptée ou appropriée en faveur d’un particulier ;
— décrire l’état du véhicule et les désordres dont il est affecté et déterminer les causes de l’avarie constatée ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ;
— indiquer la valeur résiduelle du véhicule et donner au tribunal tous éléments pour permettre de déterminer la moins-value éventuelle consécutive à la faute du locataire ;
— fournir plus généralement tous éléments techniques et de faits de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par Monsieur [P] ;
— fournir toutes indications nécessaires sur la durée prévisible des travaux pour la remise en état du véhicule ainsi que les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, telle que privation ou la limitation de jouissance ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
– se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 12] le 27 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [F]
Consignation : 3000 € par Madame [Y] [V] [O] [E]
le 27 Mai 2025
Rapport à déposer le : 01 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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