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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 mai 2026, n° 25/09443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me David BENSADON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : [D] [C]
[X] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09443 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC4D
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 12 mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. RS.T, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [X] [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 12 mai 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09443 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC4D
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 février 2009, la société Union de retraite des salariés a consenti un bail d’habitation à M. [D] [C] et Mme [X] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1600 euros et d’une provision pour charges de 300 euros.
Par actes de commissaire de justice du 7 février 2025, la société RS.T a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 10939,56 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignations du 7 octobre 2025, la société RS.T a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion sans délai de M. [D] [C] et Mme [X] [C] et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’autorisation de conserver le dépôt de garantie et obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant journalier de 64,96 euros,
— 5563,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, avec capitalisation des intérêts,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 17 février 2026 la société RS. T, représentée par son conseil, maintient uniquement ses demandes accessoires, exposant que la dette est soldée.
M. [D] [C] et Mme [X] [C] sollicitent le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou que soit retenue une somme moindre.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société RS.T, elle n’a pas signé le contrat de bail initial. Elle ne justifie pas être venue aux droits de la société URS. Par ailleurs, le contrat de bail ne contient aucune clause résolutoire : l’article 8 du contrat reproduit dans l’assignation et même dans le commandement de payer ne correspond pas à l’article 8 du contrat de bail versé aux débats. Cet article porte sur les frais et honoraires et n’est pas une clause résolutoire, pas plus qu’aucun autre article du contrat.
La demanderesse sera en conséquence condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE la société RS.T aux dépens ;
DÉBOUTE la société RS.T de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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