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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 24 mars 2025, n° 23/03093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société ALLIANZ IARD, La société CARPIMKO, L' association Union nationale pour les intérêts de la médecine - UNIM, son représentant légal, La S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/03093 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XABA
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [V] [J]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [W] épouse [J]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [J] représenté par ses parents, M.[V] [J] et Mme [M] [J]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La société ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-Philippe DEVEYER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Diane ROUSSEAU avocat plaidant au barreau de PARIS
La société CARPIMKO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
La S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Anne MANNESSIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Marc BOUYEURE avocat plaidant au barreau de LYON
L’association Union nationale pour les intérêts de la médecine – UNIM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 5]
défaillant
LA CPAM DU HAINAUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 17]
[Localité 7]
défaillant
La soicété SANTECLAIR – UNIM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI,
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la clôture de l’instruction au 06 janvier 2025.
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Mars 2025 par Leslie JODEAU, pour la Présidente empêchée, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2019, à [Localité 23], M. [V] [J] a été victime d’un accident de la circulation.
Alors qu’il circulait à vélo, il a été percuté par un véhicule Jumper de marque Citroën assuré auprès de la compagnie Allianz.
Il a été transporté au Centre Hospitalier de [Localité 24] où il a été constaté une contusion du membre inférieur gauche avec douleur de la jambe et de l’épaule gauche, une fracture non déplacée de la fibula gauche et une fracture du plateau supérieur de L1 sans recul du membre postérieur.
La fracture lombaire a été traitée par une immobilisation par corset thoraco-lombaire retiré totalement le 15 août 2019.
La fracture de la fibula a nécessité une immobilisation par résine, retirée le 28 mars 2019.
La compagnie Allianz a organisé une expertise amiable laquelle a été confiée au Dr [L] et au Dr [K].
Le rapport d’expertise a été rendu le 29 mai 2020.
Le 3 septembre 2020, la compagnie Allianz a formulé une offre d’indemnisation à M. [V] [J], laquelle a été refusée.
Suivant exploit délivré les 14, 15, 16 et 31 mars 2023, M. [V] [J], Mme [M] [W] épouse [J], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [I] [J], ci-après les époux [J], ont fait assigner la société Allianz Iard, la Caisse Autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes, ci-après la CARPIMKO, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut, ci-après la CPAM, la mutuelle Santeclair Unim, la société Swisslife Prévoyance et Santé devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03093.
Suivant exploit délivré le 25 juillet 2023, M. [V] [J], Mme [M] [W] épouse [J], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [I] [J], ont appelé en la cause l’Union nationale pour les intérêts de la médecine, ci-après l’UNIM. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/07784.
Bien que régulièrement assignés, la CPAM, la Mutuelle Santeclair Unim et l’Unim n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro RG 23/03093.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 22 novembre 2024 pour les époux [J], le 2 janvier 2025 pour la société Allianz, le 28 septembre 2023 pour la CARPIMKO et le 21 juillet 2023 pour la société Swisslife.
La clôture des débats est intervenue le 2 décembre 2024, suivant ordonnance du 15 mai 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 6 janvier 2024.
Le 2 janvier 2025, la société Allianz a fait notifier des conclusions aux fins de rabat de clôture auxquelles les époux [J] ont répondu par conclusions signifiées le 3 janvier 2025. La demande sera traitée ci-après.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures au fond, les époux [J] demandent au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985, notamment son article 1,
Vu le rapport d’expertise amiable contradictoire des Drs [L] et [K],
À titre principal,
condamner la Compagnie Allianz à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes, au titre du préjudice corporel, après déduction de la provision de 121.300 euros et de la créance des tiers payeurs, soit :• Préjudices patrimoniaux :
• temporaires :
• perte de gains professionnels : 29.654,55 euros
• tierce personne : 27.277,25 euros
• honoraires de médecin-conseil : 1.402,50 euros
• honoraires d’expert-comptable : 1.200 euros
• incidence professionnelle temporaire : 11.811,78 euros
• permanents :
• perte de gains professionnels : 1.663.988,31 euros / 1.503.772,88 euros / 1.343.557,44 euros avec actualisation selon le SMIC et 1.037.481,26 euros / 942.262,70 euros / 847.044,13 euros avec actualisation selon les coefficients d’érosion monétaire
• incidence professionnelle : 150.000 euros
• tierce personne : 127.864 euros / 115.460,75 euros / 103.057,50 euros
• frais de jardinage : 55.203,75 €/ 49.848,89 euros/44.494,08 euros
• frais de véhicule pour les déplacements professionnels : 109.895,28 euros / 103.219,25 euros / 96.536,28 euros
• fonds de commerce : 33.500 euros
• frais de formation actualisé à 8.458,49 euros
• Préjudices extrapatrimoniaux :
• temporaires :
• déficit fonctionnel : 5.186,50 euros
• souffrances endurées : 20.000 euros
• préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
• permanents :
• déficit fonctionnel permanent : 61.600 euros
• préjudice d’agrément : 6.000 euros
• préjudice sexuel : 6.000 euros
À titre subsidiaire,
condamner la Compagnie Allianz à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes, au titre du préjudice corporel, à parfaire après déduction de la provision de 121.300 euros et de la créance des tiers payeurs, soit :• Préjudices patrimoniaux :
• temporaires :
• perte de gains professionnels : 41.466,33 euros (PGPA stricto sensu et incidence professionnelle temporaire)
• tierce personne : 27.277,25 euros
• honoraires de médecin-conseil : 1.402,50 euros
• honoraires d’expert-comptable : 1.200 euros
• permanents :
• perte de gains professionnels : perte de gains professionnels : 1.516.194,07 euros / 1.371.611,66 euros / 1.227.029,26 euros avec actualisation selon le SMIC et 1.504.165,81 euros / 1.359.583,40 euros / 1.215.001,00 euros avec actualisation selon les coefficients d’érosion monétaire
• incidence professionnelle : 150.000 euros
• tierce personne : 127.864 euros / 115.460,75 euros / 103.057,50 euros
▪ frais de jardinage : 55.203,75 €/ 49.848,89 euros/44.494,08 euros
• frais de véhicule pour les déplacements professionnels : 109.895,28 euros / 103.219,25 euros / 96.536,28 euros
• fonds de commerce : 33.500 euros
• frais de formation actualisé à 8.458,49 euros
• Préjudices extrapatrimoniaux :
• temporaires :
• déficit fonctionnel : 5.186,50 euros
• souffrances endurées : 20.000 euros
• préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
• permanents :
• déficit fonctionnel permanent : 61.600 euros
• préjudice d’agrément : 6.000 euros
• préjudice sexuel : 6.000 euros
En tout état de cause,
condamner la Compagnie Allianz à payer à Mme [M] [J] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection et d’accompagnement, condamner la Compagnie Allianz à payer à l’enfant [I] [J], représenté par ses représentants légaux, la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection,actualiser les indemnités allouées au jour où la décision sera rendue,condamner la Compagnie Allianz à verser l’indemnité allouée avec actualisation au jour où la décision sera rendue,dire et juger que la Compagnie Allianz n’a pas formulé d’offre d’indemnisation suffisante et complète dans les délais légaux,dire et juger que l’offre faite par la Compagnie Allianz par courrier du 3 septembre 2020 est manifestement insuffisante, dire et juger que cette offre équivaut à une absence d’offre,dire et juger que la somme totale de : 2 381 946,99 euros , incluant l’indemnisation de M. [V] [J], la créance des tiers payeurs et les provisions déjà versées, produira intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 14 octobre 2019 jusqu’à la date à laquelle la présente décision sera définitive,condamner la Compagnie Allianz à régler à M. [V] [J] le doublement des intérêts au taux légaux à compter du 14 octobre 2019 jusqu’à la date à laquelle la présente décision sera définitive sur l’ensemble des sommes auxquelles elle sera condamnée, en ce compris la créance des tiers payeurs, sans déduction des provisions versées,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner la Compagnie Allianz à la capitalisation des intérêts,rejeter toutes demandes ou conclusions contraires aux présentes,déclarer la décision à intervenir commune à la CARPIMKO, à la CPAM du Hainaut, et opposable à la Société Santeclair Unim et à la Société Swisslife présentement assignées,
condamner la Compagnie Allianz à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En réponse à la demande de révocation de clôture formulée par la société Allianz, les époux [J], par conclusions signifiées le 3 janvier 2025, adressées au juge de la mise en état, demandent au tribunal de :
Vu les articles 803 et suivants du Code de procédure civile ;
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2024 ;
En conséquence,
— recevoir les conclusions au fond signifiées par la Compagnie Allianz le 2 janvier 2025 ;
reporter la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries fixée le 6 janvier 2025 ;maintenir l’audience de plaidoiries fixée le 6 janvier 2025 à 9 h 30 ;rejeter toutes demandes et conclusions contraires aux présentes ;déclarer la décision à intervenir commune à la CARPIMKO, à la CPAM du Hainaut, et opposable à la Société Santeclair Unim et à la Société Swisslife.
La société Allianz a fait signifier ses conclusions n° 4 au fond le 9 septembre 2024. Postérieurement à la clôture, intervenue le 2 décembre 2024, elle a fait signifier des conclusions n°5 le 2 janvier 2025 lesquelles n’ont pas modifié les prétentions, en dehors des rajouts concernant la révocation de la clôture, seules des discussions relativement aux préjudices professionnels ayant été ajoutées.
Aux termes de ses conclusions n°5, identiques, sur le fond, aux conclusions n°4, la société Allianz demande au tribunal de :
Vu les articles 803 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article 16 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 814 et 815 du Code de procédure civile ;
Vu la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu le rapport d’expertise des Docteurs [L] et [K] ;
Vu les articles L.211-9, R. 211-37, R. 211-32 du Code des assurances ;
Vu l’article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
ordonner le rabat de la clôture prononcée le 2 décembre 2024 ;déclarer en conséquence recevables les présentes conclusions signifiées après la clôture ;renvoyer l’audience de plaidoiries fixée le 6 janvier 2025 à 09h30 à une autre date ;fixer un nouveau calendrier de procédure afin que les parties puissent échanger leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives ;adresser aux avocats constitués l’avis prévus à l’article 814 du Code de procédure civile mentionnant l’attribution de cette affaire à juge unique afin que les parties puissent être, le cas échéant, en mesure de formuler une demande de renvoi à la formation collégiale ;
liquider les préjudices futurs, sous forme d’une rente revalorisable et indexée selon les dispositions de l’article L.434-17, 1° du Code de la sécurité sociale, payable à terme échu et suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours et révisable en cas de placement ou d’institutionnalisation ; subsidiairement, écarter l’application du Barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1% et liquider les préjudices futurs sur la base du Barème de la Gazette du Palais 2018 au taux de 0,50 % ;liquider les préjudices de M. [V] [J] conformément aux offres d’indemnisation formulées par elle telles que présentées dans les présentes conclusions et récapitulées comme suit :
Postes de préjudice
Demande
Offre
Dépenses de santé actuelles
0,00 €
0,00 €
Frais d’assistance à expertise
1.402 €
1.402 €
Assistance par tierce personne temporaire
11.198 €
8.144 €
Aide à la parentalité
16.079,25 €
rejet
Pertes de gains professionnels actuels
25.786,50 €
25.786,50 €
Incidence professionnelle temporaire
11.811,78 €
rejet
Dépenses de santé futures
0,00 €
0,00 €
Assistance par tierce personne permanente
183.067,75 €
A titre principal :
Arrérages échus du 19.05.2020 au 31.12.2024 : 7.697,28 €
Arrérages à échoir à compter du 01.01.2025 : rente annuelle viagère revalorisable et indexée de 1.664 €
A titre subsidiaire :
Arrérages échus du 19.05.2020 au 31.12.2024 : 7.697,28 €
Arrérages à échoir à compter du 01.01.2025 : 58.636,03 €
Perte de gains professionnels futurs
1.628.445,92 €
A titre principal :
Arrérages échus du 19.05.2020 au 04.10.2021 : 27.901,44 €
Arrérages à échoir à compter du 05.10.2021 : rejet
A titre subsidiaire :
Arrérages échus du 19.05.2020 au 31.12.2024 : 65.546,24 €
Arrérages à échoir à compter du 01.01.2025 : 353.906,24 €
Frais de trajets
109.895,28 €
rejet
Vente du fonds de commerce
33.500 €
rejet
Incidence professionnelle
150.000 €
20.000 €
Frais de formation et de trajets pendant la formation
7.478,77 €
7.478,77 €
DFT
5.186,50 €
4.263,75 €
SE
20.000 €
15.000 €
PET
2.000 €
500,00 €
DFP
61.600 €
19.200 €
PA
6.000 €
3.000 €
Préjudice sexuel
6.000 €
2.000 €
déduire du montant total de l’indemnité qui sera allouée à M. [V] [J] la somme de 121.300 euros déjà versée à titre provisionnel ;allouer à la CARPIMKO la somme de 13.899,66 € au titre de sa créance du 14 février 2019 au 18 mai 2020 et des frais de gestion prévus par l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, après déduction de la provision déjà versée à ce titre d’un montant de 27.558,24 € ;allouer à la société Swisslife la somme de 8.775,83 € au titre de sa créance du 14 février au 1er décembre 2019 ;rejeter les demandes formulées par Mme [M] [J] et pour M. [I] [J] au titre de leur préjudice ;rejeter la demande de condamnation au doublement des intérêts légaux et d’anatocisme, subsidiairement juger que les présentes conclusions valent assiette des pénalités et fixer leur point de départ au 9 novembre 2020 (fin du délai de 5 mois) et la date de fin à celle de signification de ses premières écritures ;réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;limiter l’exécution provisoire aux sommes proposées par ALLIANZ dans le corps des présentes ;rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes de ses dernières écritures, la CARPIMKO demande au tribunal de :
condamner la compagnie Allianz Iard à lui verser en principal la somme de 13.899,66 euros, avec intérêts judiciaires au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre des prestations servies à M. [V] [J],condamner la compagnie Allianz Iard au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Swisslife demande au tribunal de
Vu les articles 28, 29 et 30 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
condamner la société Allianz à lui payer la somme de 8.775,83 euros, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal,dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produirant eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,condamner la société Allianz à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la qualification du jugement
La CPAM, la Mutuelle Santeclair Unim et l’Unim n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Aux termes du calendrier de procédure, la clôture prévisible était fixée au 15 mai 2024.
Elle a finalement été reportée au 2 décembre 2024, ce dont les parties ont été avisées par message RPVA le 16 mai 2024. Dans le même temps, il a été fait injonction aux demandeurs de conclure pour le 17 juin 2024, ce qu’ils ont fait le 21 mai 2024, et à la défenderesse de conclure pour le 16 septembre 2024, ce qu’elle a fait le 6 septembre 2024.
Postérieurement, et quelques jours seulement avant la clôture, les époux [J] ont fait signifier de nouvelles conclusions le 21 novembre 2024.
La société Allianz y a répondu par conclusions signifiées postérieurement à la clôture, le 2 janvier 2025, raison pour laquelle elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre ces conclusions.
Les époux [J] sont favorables à la demande de révocation de la clôture afin d’admettre les conclusions n°5 de la société Allianz auxquelles ils n’entendent pas répliquer.
Dans ces conditions, et afin de respecter le contradictoire, il y a lieu d’ordonner la révocation de la clôture initialement fixée au 2 décembre 2024 et de clôturer l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie, soit au 6 janvier 2025.
En revanche, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état dès lors que les parties ont pu largement débattre du fond et que les demandeurs n’entendent pas répondre.
Par ailleurs, les développements de la société Allianz relativement aux articles 814 et 815 du code de procédure civile sont inopérants dès lors qu’ils concernent l’hypothèse d’une fixation de l’affaire devant le juge unique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’affaire a été fixée à une audience à juge rapporteur, soit une formation collégiale.
De manière surabondante, le tribunal rappelle que le calendrier de procédure adressé aux parties mentionnait que la demande de collégiale devait être formée avant le 15 mai 2024, ce qui n’a pas été le cas puisque la demande a été faite par message RPVA du 6 septembre 2024, soit tardivement.
Sur le droit à indemnisation
Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté, un véhicule assuré par la société Allianz étant impliqué dans l’accident.
Le principe du droit à indemnisation intégrale de M. [V] [J] n’est pas davantage contesté.
Sur l’indemnisation du préjudice de la victime directe
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité. A voir si je le laisse là en fonction de rente ou capital.
Les données de l’expertise amiable
Il ressort de l’expertise amiable que l’accident dont a été victime M. [V] [J] le 14 février 2019 est à l’origine d’une fracture de L1 et d’une fracture de la fibula gauche.
Il est resté hospitalisé jusqu’au 20 février 2019 et s’est vu prescrire, à sa sortie, un corset d’immobilisation à porter lors des verticalisations pour la fracture de L1 et une botte en résine pour la fracture de la fibula.
A son retour à domicile, il a bénéficié d’un lit médicalisé, d’une chaise percée avec accoudoirs et d’un adaptable. Il s’est déplacé en fauteuil roulant jusqu’à fin mars 2019.
Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 2 septembre 2019. Il a repris son activité d’infirmier libéral à temps partiel à compter du 3 septembre 2019.
La botte en résine a été ôtée le 28 mars 2019. Il gardait alors une boiterie et une douleur de la jambe. Le 5 avril 2019, il a été diagnostiqué une thrombose veineuse traitée par ARIXTRA puis ELIQUIS. M. [V] [J] s’est déplacé avec un déambulateur jusqu’à fin avril 2019. Des séances de kinésithérapie ont débutées le 5 juin 2019 et jusqu’au 1er août 2019.
Un sevrage progressif du corset a été mis en place à compter du 10 juillet 2019. Il a été définitivement abandonné le 15 août 2019.
Compte tenu de douleurs persistantes, M. [V] [J] a consulté un neurochirurgien au CHR de [Localité 20] qui a constaté l’existence d’une déformation cyphotique régionale expliquant un fond douloureux lombaire, douleurs relativement invalidantes pour les changements de position et lors des ports de charge.
Le 22 mai 2020, il a présenté une lombalgie aiguë qui a nécessité un arrêt de travail jusqu’au 7 juin 2020 et un traitement toujours en cours au jour de l’expertise.
Les experts ont conclu que la fracture de L1 et la fracture de la fibula gauche étaient imputables de façon directe et certaine à l’accident.
La date de consolidation a été fixée au 18 mai 2020, date de la dernière consultation de neurochirurgie.
La créance de la CPAM du Hainaut
Pour mémoire, les débours définitifs de la CPAM du Hainaut s’élèvent à la somme de 10.891,42 euros, selon notification définitive du 21 octobre 2020, décomposée de la manière suivante (pièce 35 en demande) :
— frais hospitaliers : 6.426,82 euros
— frais médicaux : 1.520,34 euros
— frais pharmaceutiques : 459,60 euros
— frais d’appareillage : 1.666,13 euros
— frais de transport : 818,53 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
* les frais de médecin conseil
M. [V] [J] sollicite la somme de 1.402,50 euros au titre des honoraires du Dr [K], somme que la société Allianz accepte de prendre en charge et qui est justifiée (pièce 24).
* les frais d’expertise comptable
M. [V] [J] sollicite la somme de 1.200 euros au titre des frais du cabinet d’expertise comptable Hexaconsult qu’il a mandaté afin de déterminer sa perte de gains professionnels.
La société Allianz conclut au rejet de cette demande faisant valoir que le cabinet d’expertise comptable a été mandaté à la seule demande de M. [V] [J] qui échouait à rapporter la preuve de son éventuel préjudice professionnel et que le rapport n’a pas été établi de manière contradictoire de sorte qu’elle a dû faire réaliser, à ses frais, une autre expertise comptable.
Le tribunal ne peut suivre l’argumentation de l’assureur alors que le demandeur, qui exerce une profession libérale, n’avait d’autre moyen, pour démontrer une éventuelle perte de gains imputable à l’accident, que de recourir à un cabinet spécialisé en la matière afin d’éclairer au mieux le tribunal.
Il sera donc fait droit à la demande dont il est justifié (pièce 64).
Au final, il revient à M. [V] [J], au titre des frais divers, la somme de :
2.602,50 euros
L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, M. [V] [J] sollicite la somme de 11.198 euros au titre de son besoin d’assistance par tierce personne sur la base d’un taux horaire de 20 euros outre une majoration de 10% afin de tenir compte des congés payés et jours fériés, soit 22 euros de l’heure. Il sollicite en outre la somme de 16.079,25 euros au titre de l’aide à la parentalité faisant valoir avoir dû être aidé par son épouse et ses proches dans la prise en charge de leur fils [I], né le [Date naissance 2] 2018. Il se fonde sur le rapport [H] pour évaluer l’aide à la parentalité.
La société Allianz propose de verser la somme de 8.144 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne sur la base d’un taux horaire de 16 euros. Elle s’oppose à la demande au titre de l’aide à la parentalité faisant valoir qu’elle n’a pas été retenue par les experts et qu’elle n’est pas justifiée.
S’agissant du besoin d’assistance par tierce personne de M. [V] [J], les experts amiables l’ont évalué comme suit :
3h par jour du 21 février 2019 au 30 avril 2019 pour l’aide à la toilette, l’habillage, le déshabillage, les différents passages de son épouse dans la journée, la mise à disposition, l’aide aux repas2h par jour du 1er mai 2019 au 31 juillet 2019 pour une aide allégée à la toilette, l’habillage, le déshabillage, la gestion des tâches ménagères3h par semaine du 1er août 2019 au 31 mars 2020 pour certaines tâches ménagères et le port de charges2h par semaine du 1er avril 2020 au 18 mai 2020 pour le port de charges lourdes et certaines tâches ménagères quotidiennes.
Les parties ne contestent pas cette évaluation et admettent qu’elle représente un besoin d’assistance de 509 heures.
Il sera rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime.
Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 20 euros de l’heure tel que sollicité.
La majoration de ce poste de préjudice de 10% pour tenir compte des congés payés et jours fériés, normalement servis en cas de recours à une aide extérieure professionnelle, ne saurait s’analyser en une sur-indemnisation de la tierce personne échue en ce qu’il convient d’apprécier l’entier préjudice subi par la victime, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit, et alors qu’elle reste entièrement libre du choix de recourir ou non à une assistance salariée et qu’elle n’a pas à justifier de frais engagés en cas d’assistance par un proche.
Il convient donc d’appliquer la majoration de 10% telle que sollicitée.
Dès lors, le besoin d’assistance par tierce personne peut être évalué comme suit:
— 509 h x 22 euros (incluant la majoration) = 11.198 euros
S’agissant de l’aide à la parentalité, le principe de réparation intégrale permet à la victime d’un accident de voir ses préjudices réparés, notamment lorsqu’elle a besoin de l’aide et de l’assistance quotidienne d’un tiers. Ce besoin ne se limite pas à la tierce personne. Il peut résulter du fait que, en raison de son handicap, la victime-parent n’est plus en mesure d’assurer de manière autonome son rôle parental, préjudice distinct lié à la situation familiale de la victime.
L’aide à la parentalité ne peut être exclue au seul motif qu’elle n’a pas été retenue par les experts.
[I] est né le [Date naissance 2] 2018. Il avait tout juste un an au moment de l’accident de son père. Il en avait deux à la date de consolidation de l’état de celui-ci.
A cette période, ses deux parents travaillaient comme infirmiers libéraux. Contrairement à ce qu’indique l’assureur, il est justifié de ce qu’il était pris en charge par une assistante maternelle à raison de 12 jours par mois selon les fiches de paie produites (pièce 81). Le reste du temps, les deux parents s’occupaient de leur enfant et il peut être admis qu’ils le faisaient à parts égales compte tenu de leurs activités professionnelles.
Du 14 au 20 février 2019, M. [V] [J] a été hospitalisé de sorte qu’il n’a pas pu prendre en charge son fils sur cette période. Entre le 21 février et le 30 avril 2019, il utilisait un fauteuil roulant, portait un corset et une botte plâtrée. Entre le 1er mai et le 31 juillet 2019, il utilisait un déambulateur pour se déplacer et portait encore son corset à certains moments. Entre le 1er août 2019 et le 18 mai 2020, il avait besoin d’une assistance pour le port de charges lourdes. Au vu de ces éléments, il peut aisément être admis que M. [V] [J] a eu besoin d’aide pour la prise en charge de son enfant lequel était, compte tenu de son âge, dépendant de ses parents pour les actes de la vie quotidienne.
Plusieurs membres et proches de la famille attestent d’ailleurs être venus aider le couple dans la prise en charge de [I] (pièces 38 à 41).
Le demandeur se base sur le rapport [H] qui mentionne qu’un enfant entre 0 et 2 ans a besoin de 4h30 d’aide de substitution par jour parmi lesquelles 3h correspondent aux actes élémentaires de la vie (comme le repas, le change, le couchage, l’habillage et le déshabillage…) et 1h30 à la scolarité, aux jeux et aux déplacements.
S’il est évident qu’entre 1 et 2 ans, l’enfant n’est pas scolarisé, il n’en demeure pas moins qu’il a besoin de la stimulation de ses parents pour les jeux et de leur aide pour les déplacements, notamment à l’extérieur de la maison. Le tribunal estime donc justifié de retenir, comme le fait le demandeur, la nécessité d’une aide de substitution, que l’on peut dire active, de 4h30 par jour.
Après avoir soustrait 11h de surveillance nocturne, pour lesquelles il ne réclame aucune indemnisation, M. [V] [J] retient que son enfant avait besoin de 8h30 par jour de surveillance diurne, ce que le tribunal analyse comme une assistance plus passive.
Sur cette base, il a procédé à un calcul très précis tenant compte des trois jours par semaine pendant lesquels son enfant se trouvait chez l’assistante maternelle, des jours pendant lesquels il était pris en charge exclusivement par lui ou par son épouse et des jours où il était pris en charge par ses deux parents.
Les contestations de pur principe émises par l’assureur ne sont pas de nature à invalider le calcul opéré par le demandeur que le tribunal adopte par conséquent.
Ainsi, en dehors de la surveillance nocturne, l’aide à la parentalité s’élève à 33h30 par semaine, et non 34h30 suite à une erreur de calcul sur la période du jour et demi pris en charge par M. [V] [J] seul (ce qui représente 19h30 et non 20h30).
Pour le calcul de cette aide, le demandeur la chiffre, de manière indifférenciée à 22 euros de l’heure, tenant compte des congés payés. Le tribunal estime néanmoins qu’une différence doit être faite entre l’aide active et l’aide passive. Ainsi, l’aide active sera indemnisée à 22 euros de l’heure, afin de tenir compte des congés payés, et l’aide passive à hauteur de 17 euros de l’heure, afin de tenir compte également des congés payés.
En se basant sur les calculs du demandeur, l’aide active représente 12h par semaine et l’aide passive 21h30 par semaine.
Entre le 14 février et le 30 avril 2019, que le demandeur évalue à 9 semaines, dans la mesure où il était soit hospitalisé soit largement empêché dans ses mouvements, il y a lieu de retenir, comme sollicité, un besoin d’assistance totale ce qui représente :
aide active : 12h x 9 semaines x 22 euros = 2.376 eurosaide passive : 21h30 x 9 semaines x 17 euros = 3.289,50 eurossoit 5.665,50 euros
Entre le 1er mai et le 31 juillet 2019, ce qui représente 13 semaines, dans la mesure où le demandeur se déplaçait en déambulateur et ne retirait son corset que progressivement, il y a lieu d’admettre, comme sollicité, une aide de 75% des heures précédemment calculées, ce qui représente:
aide active : 12h x 13 semaines x 22 euros x 75% = 2.574 eurosaide passive : 21h30 x 13 semaines x 17 euros x 75% =3.563,62 eurosoit 6.137,62 euros
Entre le 1er août 2019 et le 18 mai 2020, ce qui représente 42 semaines, le demandeur évalue ses besoins à 2h par semaine ce qui peut être admis dès lors que, sur cette période, il avait besoin d’aide pour le port des charges lourdes, ce qui implique qu’il ne pouvait porter son enfant. Cette aide, active, représente :
2h x 42 semaines x 22 euros = 1.848 euros
L’aide à la parentalité représente par conséquent la somme de 13.651,12 euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à M. [V] [J] au titre de la tierce personne temporaire, la somme de (11.198 + 13.651,12) :
24.849,12 euros
Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, M. [V] [J] sollicite, au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de 29.654,55 euros après actualisation de la perte revenus sur la base du coefficient d’érosion monétaire.
La société Allianz offre de verser la somme de 25.786,72 euros et s’oppose à la revalorisation de l’indemnité rappelant que des provisions ont été versées à hauteur de 121.300 euros.
Il est acquis qu’au moment de l’accident, M. [V] [J] travaillait comme infirmier libéral.
Les parties s’accordent à retenir qu’il percevait, avant l’accident, un revenu mensuel de 4.623,67 euros soit un revenu journalier de 152,01 euros nets.
Les parties s’accordent également sur le montant de la perte de gains subie, à savoir :
12.931,78 euros entre le 14 février et le 31 décembre 201912.854,72 euros entre 1er janvier 2020 et le 18 mai 2020soit la somme de 25.786,72 euros.
La seule opposition des parties sur la perte de gains professionnels actuels porte sur la revalorisation de la créance.
Sur ce point, il convient de rappeler qu’en application du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et le juge doit procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de la décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
En outre, le principe de la non affectation des provisions implique que la victime n’est pas tenue d’affecter les provisions à tel ou tel poste de préjudice. Il s’ensuit que rien de permet de considérer que les provisions versées auraient réparé la perte de gains professionnels actuels, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de revalorisation.
Il convient d’appliquer les coefficients d’érosion monétaire sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles publiés au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOI) du 28 février 2024 comme sollicité par le demandeur et dont il justifie (pièce 79).
Pour l’année 2019, la perte de gains doit être revalorisée à la somme de 12.931,78 x 1,151 = 14.884,48 euros.
Pour l’année 2020, la perte de gains doit être revalorisée à la somme de 12.854,72 euros x 1,149 = 14.770,07 euros.
Ce qui représente un total de 29.654,55 euros tel que sollicité.
Il convient donc d’allouer à la victime, au titre de la perte de gains professionnels actuels, la somme de :
29.654,55 euros
L’incidence professionnelle temporaire
En l’espèce, M. [V] [J] sollicite la somme de 11.811,78 euros au titre de l’incidence professionnelle temporaire. Il fait valoir qu’il a repris son activité d’infirmier libéral le 3 septembre 2019, soit avant la consolidation de son état, et que les fractures subies ont entraîné des douleurs dorso-lombaires qui l’ont invalidé lors de son exercice professionnel, notamment lors des trajets en voiture et de la prise en charge des patients. Il estime que cette pénibilité lors de la reprise de l’activité professionnelle doit être indemnisée de manière autonome. Il la calcule en appliquant un taux de 30% à son revenu antérieur à l’accident. A titre subsidiaire, il demande que l’incidence professionnelle temporaire soit prise en compte au titre de la perte de gains professionnels actuels.
La société Allianz fait valoir que l’incidence professionnelle temporaire ne constitue pas un poste de préjudice autonome mais doit être indemnisée au titre des souffrances endurées. Elle conclut donc au rejet de la demande.
Comme l’indique l’assureur, le tribunal considère que les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome.
Dès lors, l’indemnisation des douleurs ressenties par M. [V] [J] lors de la reprise de son activité en septembre 2019 se fera dans le cadre des souffrances endurées.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, M. [V] [J] sollicite, au titre de son besoin d’assistance tel qu’évalué par l’expert, 127.864 euros, 115.460,75 euros ou 103.057,50 euros selon le barème de capitalisation utilisé. Il réclame en outre une indemnisation pour l’aide humaine au titre du jardinage. Il évalue le coût annuel de l’entretien du jardin à 987,80 euros incluant 137,80 euros au titre du surcoût annuel de l’achat d’un robot pour la tonte de la pelouse et 850 euros au titre de la prestation de jardinage. Il s’oppose à toute indemnisation sous forme de rente.
La société Allianz s’oppose à toute indemnisation au titre d’une assistance au jardinage faisant valoir que, d’un point de vue fonctionnel, cette demande n’est aucunement justifiée. Elle relève que le robot tonte a été acheté plus de deux ans et demi après l’accident et qu’il n’est pas démontré que le demandeur aurait eu besoin de faire appel à une entreprise extérieure pour les travaux de jardinage hors tonte.
Pour le reste, elle propose de verser la somme de 7.697,28 euros au titre de l’assistance par tierce personne échue puis une rente annuelle viagère de 1.664 euros, revalorisable et indexée selon les dispositions de l’article L.434-17 1° du code de la sécurité sociale, suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours et révisable en cas de placement ou d’institutionnalisation.
Les experts ont retenu un besoin d’assistance par tierce personne définitive de 2h par semaine pour l’aide au port de charges lourdes et la gestion de certaines tâches ménagères quotidiennes que M. [V] [J] n’est pas capable d’assumer compte tenu des séquelles douloureuses du rachis lombaire.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Comme il a déjà été dit plus haut, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros tel que sollicité ainsi qu’une majoration de 10% pour tenir compte des congés payés et jours fériés.
* L’assistance tierce personne échue
Entre le lendemain de la date de consolidation et le 31 décembre 2024, l’assistance à tierce personne s’élève à :
(1.688 jours/7 jours = 241 semaines) x 20 euros x 2h = 9.640 euros auquel il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 10%, soit 10.604 euros.
* L’assistance tierce personne à échoir
Pour l’avenir, les besoins d’assistance par tierce personne peuvent être évalués annuellement à 2.288 euros [soit 52 semaines x 22 euros afin de tenir compte des congés payés x 2h].
Le tribunal estime qu’il n’est pas justifié de recourir au versement d’une rente de sorte qu’il y a lieu de capitaliser la dépense.
M. [V] [J] est âgé de 40 ans au jour où il est statué de sorte que les besoins en assistance par tierce personne seront capitalisés comme suit :
2.288 € x 40,408 euro rente viagère d’un homme de 40 ans au jour où le tribunal statue = 92.453,50 euros
Le besoin d’assistance tel qu’évalué par l’expert s’élève donc à 103.057,50 euros.
S’agissant de l’aide au jardinage, contrairement à ce qu’indique l’assureur, il doit être admis que les douleurs conservées par M. [V] [J] au niveau dorsal, notamment lors du port de charges lourdes ou lors des passages de la position assise à la position debout, le limitent dans la pratique du jardinage et rendent compliqués la taille des haies et arbustes, la tonte de l’herbe qui nécessite de se baisser pour la ramasser, le bêchage du jardin ou encore l’entretien des massifs de fleurs.
Son beau-père atteste de ce que, depuis l’accident, il effectue à sa place l’entretien du jardin, en moyenne deux-trois fois par an (pièce 66).
Une aide est donc nécessaire pour le jardinage et il ne peut être considéré que cette aide serait incluse dans les 2h d’assistance par semaine compte tenu du temps nécessaire à l’entretien du jardin.
Le demandeur justifie de l’achat d’un robot tonte le 13 octobre 2022 pour un montant de 1.476 euros (pièce 69). Le seul fait que cet achat ait été effectué deux ans et demi après la date de consolidation ne suffit pas à considérer que cet achat ne serait pas imputable à l’accident.
En tenant compte des durées de vie moyennes des équipements du robot tonte et des frais d’entretien, M. [V] [J] chiffre à 137,80 euros le surcoût annuel d’un robot tonte après avoir retranché le coût moyen d’une tondeuse classique. Le tribunal adopte ce calcul qui s’appuie sur des justificatifs.
Il ajoute à cela une somme de 850 euros correspondant au coût annuel devisé par la société LCMultiservices pour la taille des haies et le ramassage des feuilles (pièce 70).
Le coût annuel de l’entretien du jardin s’élève donc à 987, 80 euros (137,80 + 850), soit un coût hebdomadaire de 19 euros.
— l’aide au jardinage échue entre le 19 mai 2020 et le 31 décembre 2024
Il s’est écoulé 1.688 jours sur cette période, soit 241 semaines.
Le calcul est donc le suivant : 19 euros x 241 semaines = 4.579 euros.
— l’aide au jardinage à échoir
Le calcul est le suivant :
987,80 euros x 40,408 d’euro rente viager d’un homme de 40 ans au jour où il est statué = 39.915 euros.
Au total, l’aide pour le jardinage s’élève à 44.494 euros (4.579 + 39.915).
En conséquence, il sera alloué à la victime, au titre de la tierce personne définitive, la somme de (103.057,50 + 44.494) :
147.551,50 euros
La perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Il est constant que l’auteur d’un fait dommageable est tenu d’en réparer toutes les conséquences sans que l’on puisse exiger de la victime qu’elle limite son préjudice en acceptant des conditions de travail radicalement différentes de celles qui étaient les siennes avant l’accident.
En l’espèce, M. [V] [J] procède à différents calculs pour chiffrer sa perte de gains professionnels futurs dont les montants ont été repris plus haut, dans l’exposé de ses prétentions. Sa méthode de calcul sera explicitée ci-après.
La société Allianz offre, à titre principal, de verser la somme de 27.901,44 euros au titre de la perte de gains échue entre le 19 mai 2020, lendemain de la consolidation, et le 4 octobre 2021, date du début du contrat de travail de M. [V] [J] en tant que cadre infirmier. Elle s’oppose à toute indemnisation à compter de cette date faisant valoir qu’il n’est pas privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. A titre subsidiaire, elle demande que la perte de revenus soit calculée jusqu’à l’âge de 67 ans, âge de départ prévisible à la retraite. Elle s’oppose à toute capitalisation viagère faisant valoir que, selon ses calculs, il n’existera aucune perte de revenus à la retraite.
Elle propose donc la somme de 65.546,24 euros au titre de la perte de gains échue entre le 19 mai 2020 et le 31 décembre 2024 et celle de 353.906,24 euros au titre de la perte de gains professionnels à échoir à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2051, date de départ à la retraite à l’âge de 67 ans.
Il est acquis que M. [V] [J] travaillait comme infirmier libéral depuis juin 2016.
A la suite de l’accident, il a été placé en arrêt total de travail jusqu’au 2 septembre 2019. A compter du 3 septembre 2019, il a repris à 50%, puis, à compter du 1er avril 2020, à 75% afin d’alléger l’emploi du temps de son épouse enceinte.
Durant toute la reprise de son activité libérale, il a ressenti des douleurs lombaires qui ont nécessité des aménagements. Un nouvel arrêt de travail a été nécessaire du 22 mai 2020 au 7 juin 2020.
Finalement, il a cessé son activité libérale le 26 août 2020 (pièce 27) pour intégrer la formation cadre de santé de la [Localité 15] [Localité 21] à compter du 2 septembre 2020. Cette formation s’est terminée le 16 juillet 2021 (pièce 14).
Il a été embauché en CDI à temps complet au sein de LADAPT des Hauts de France à compter du 4 octobre 2021 comme cadre infirmier (pièce 15).
Il en ressort que M. [V] [J] est passé d’une activité d’infirmier libéral à une activité d’infirmier salarié et il n’est pas contesté par l’assureur que cette reconversion a été rendue nécessaire en raison des séquelles de l’accident. Les experts ont rendu leur rapport le 29 mai 2020, soit à une période où M. [V] [J] exerçait encore en qualité d’infirmier libéral. Il a néanmoins évoqué son projet de reconversion aux experts lesquels ont indiqué qu’il semblait justifié eu égard aux séquelles présentées. Ils ont en effet indiqué que, compte tenu de l’activité libérale antérieure de M. [V] [J], du type de patients qu’il prenait en charge, cette activité antérieure ne pouvait être reprise totalement en raison de douleurs invalidantes lors du changement de position, du passage de la position assise à la position debout et du port de charges.
Le tribunal ne peut suivre le raisonnement de l’assureur lorsqu’il indique qu’il ne peut y avoir, par principe, de perte de gains professionnels à compter du 4 octobre 2021 dès lors que M. [V] [J] a repris une activité salariée. En effet, il convient de comparer les revenus qu’auraient perçus M. [V] [J] s’il avait poursuivi son activité libérale et ceux qu’il sera amené à percevoir dans le cadre de son activité salariée afin de déterminer si cette reconversion a entraîné une perte de gains laquelle serait alors imputable à l’accident.
Sur la période échue, entre le 19 mai 2020 et le 31 décembre 2024 (date la plus proche du délibéré pour faciliter les calculs)
Pour établir l’existence d’une éventuelle perte de gains, il convient dans un premier temps de déterminer le revenu que M. [V] [J] aurait dû percevoir de son activité d’infirmier libéral s’il n’avait pas eu d’accident.
La déclaration 2035 pour l’année 2017 montre qu’il a perçu un bénéfice net de 43.012 euros (pièce 18). Pour l’année 2018, son bénéfice net était de 55.484 euros, ce qui montre une réelle augmentation de son chiffre d’affaire d’une année sur l’autre alors que son installation en libéral était récente.
Il doit être admis que le revenu de M. [V] [J] avait vocation à augmenter au fur et à mesure du développement de sa patientèle, de sorte qu’il ne peut être pris uniquement pour référence, comme le fait l’assureur, le revenu perçu en 2018.
Pour évaluer l’augmentation de son revenu, M. [V] [J] se base sur l’étude de marché Atometrics dont les conclusions sont reprises dans un tableau en annexe 2 du rapport du cabinet Hexaconsult qu’il a mandaté. Il s’agit d’une étude analysant 85 comptes d’infirmiers libéraux dans des communes de même densité que [Localité 22], où il exerçait, et dans le même département. Le tableau mentionne le chiffre d’affaire HT de la fourchette basse, de la médiane et de la fourchette haute et le pourcentage d’excédent brut d’exploitation (EBE) de chaque catégorie. Il propose de retenir la fourchette haute et ainsi un revenu moyen annuel de 88.365 euros. Il fait ensuite une moyenne avec le revenu qu’il percevait en 2018, soit 56.638 euros, incluant les cotisations [A], pour parvenir à un revenu moyen annuel de 72.501,50. A partir de ce revenu moyen, il calcule que son revenu aurait dû augmenter chaque année de 0,826%.
Contrairement à ce qu’indique l’assureur, M. [V] [J] ne calcule pas sa perte de gains par référence à un revenu annuel moyen de 72.501,50 euros. Ce revenu moyen lui a seulement servi de base pour calculer le pourcentage d’évolution annuelle de son revenu.
La critique que l’assureur fait de l’étude Atometrics n’est pas pertinente puisqu’il indique que ces données ne sont accessibles que moyennant un abonnement. S’il l’estimait utile, il lui appartenait d’en demander la communication par voie de conclusions d’incident au cours de la mise en état de l’affaire.
Il critique ensuite l’indicateur EBE au motif qu’il ne prendrait pas en compte la totalité des charges de l’entreprise. Sur ce point, le cabinet Hexaconsult a répondu que, dans le cas d’une activité libérale d’infirmier, l’EBE est le plus souvent équivalent au résultat net et qu’au cas particulier de M. [V] [J], il n’y a pas de dotation aux amortissements ni aucun résultat financier ou exceptionnel de sorte que l’indicateur reflète fidèlement le résultat de l’activité d’infirmier libéral (pièce 78). Au contraire, dans les activités commerciales, il explique qu’il existe de nombreux retraitements entre l’EBE et le résultat net.
Le tribunal relève que cette étude correspondant à un panel d’infirmiers libéraux se situant dans des communes de même densité que celle dans laquelle il exerçait et dans le même département. Il s’agit d’une analyse plus fine que celle sur laquelle se base l’assureur tirée des données statistiques de l’Union Nationales des Associations Agrées. En effet, ces statistiques, mentionnées dans le rapport du cabinet Europe Expertise Assurance, mandaté par la société Allianz, correspondent au résultat moyen des infirmiers sur le département du Nord, ce qui est moins précis que le panel de l’étude Atometrics. Il est mentionné que le revenu moyen d’un infirmier libéral en 2021 était de 58.028 euros alors qu’en 2022 il aurait été de 51.514 euros, ce qui ne paraît pas du tout refléter la réalité de l’exercice de M. [V] [J] dont le résultat net de 2018, précédant l’accident, était nettement supérieur.
Enfin, contrairement à ce qu’indique l’assureur, M. [V] [J] produit plusieurs attestations de ses collègues et de son épouse dont il ressort qu’il avait pour projet de devenir associé du cabinet d’infirmiers qu’il a intégré en tant que remplaçant à compter de 2015, projet qui n’a pas pu voir le jour en raison de son accident (pièce 46, 47, 57, 58).
Le tribunal considère en conséquence que les critiques émises par l’assureur quant à la méthode de calcul de l’augmentation de revenu faite par M. [V] [J] ne sont pas opérantes.
Il sera donc retenu une augmentation annuelle des revenus de 0,826% comme le fait le demandeur.
En outre, il convient de rappeler qu’en application du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et le juge doit procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de la décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. M. [V] [J] sollicite à titre principal une réévaluation sur la base de l’évolution du SMIC et à titre subsidiaire sur la base du coefficient d’érosion monétaire. Dès lors que ses revenus d’infirmier libéral étaient décorrélés du SMIC, le tribunal entend appliquer le coefficient d’érosion monétaire (pièce 78).
S’agissant du salaire de référence, celui de l’année 2018 précédant l’accident, M. [V] [J] retient, sur la base du rapport Hexaconsult, qu’il percevait un revenu social annuel de 56.638 euros incluant le bénéfice fiscal de 55.484 euros (qu’il a retenu pour le calcul des PGPA) et les cotisations [A] de 1.154 euros, ce qui est critiqué par l’assureur. Sur ce point, le rapport Hexaconsult n’explique pas pour quelles raisons les cotisations [A] devraient être prises en compte pour déterminer le revenu net. Dans ces conditions, le tribunal retiendra comme revenu de référence avant l’accident celui de 55.484 euros qui avait d’ailleurs été retenu par les parties au titre de la PGPA.
Par projection, en tenant compte de l’évolution de 0,826% par an, ses revenus auraient dû être les suivants :
2019 : 55.484 euros x 0,826% = 55.942,30 euros2020 : 55.942,30 euros x 0,826% = 56.404,38 euros2021 : 56.404,38 euros x 0,826% = 56.870,28 euros2022 : 56.870,28 euros x 0,826% = 57.340,03 euros2023 : 57.340,03 euros x 0,826% = 57.813,65 euros2024 : 57.813,65 euros x 0,826% = 58.291,19 euros.
* entre le 19 mai 2020 et le 31 décembre 2020
Sur l’année 2020, il aurait dû percevoir 56.404,38 euros soit 154,53 euros par jour.
Entre le 19 mai et le 31 décembre, il aurait donc dû percevoir 154,53 euros x 227 jours = 35.078,31 euros.
Entre le 1er janvier 2020 et le 26 août 2020, date de cessation de son activité libérale, il a perçu un revenu net de 21.729 euros (pièce 22), soit 90,92 euros par jour (21.729/ 239 jours). Entre le 19 mai 2020 et le 26 août 2020, il a donc perçu 90,92 euros x 100 jours = 9.092 euros de son activité libérale.
Il a en outre perçu les indemnités journalières de la CARPIMKO à hauteur de 7.135,09 euros sur cette période (pièce 28).
Au total, il a perçu 16.227,09 euros (9.092 + 7.135,09).
Il en résulte une perte de revenus de 18.851,22 euros (35.078,31 – 16.227,09).
Après application du coefficient d’érosion monétaire, la perte est de 21.660,05 euros (18.851,22 euros x 1,149).
* entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021
Il aurait dû percevoir 56.870,28 euros.
Selon son avis d’imposition, il a perçu des salaires à hauteur de 8.625 euros (pièce 33).
Il a en outre perçu des indemnités journalières de la CARPIMKO à hauteur de 6.874,56 euros entre le 1er janvier et le 5 septembre 2021 (pièce 28). Au total, il a donc perçu 15.499,56 euros.
Il en résulte une perte de revenus de 41.370,72 euros (56.870,28 – 15.499,56).
Après application du coefficient d’érosion monétaire, la perte est de 46.790,28 euros (41.370,72 x 1,131).
* entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022
Il aurait dû percevoir 57.340,03 euros.
Selon le bulletin de salaire de décembre 2022, il a perçu sur l’année un revenu net imposable de 37.680,30 euros (pièce 26).
Il en résulte une perte de revenus de 19.659,73 euros (57.340,03 – 37.680,30).
Après application du coefficient d’érosion monétaire, la perte est de 21.114,55 euros (16.659,73 x 1,074).
* entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023
Il aurait dû percevoir 57.813,65 euros.
Selon le bulletin de salaire de décembre 2023, il a perçu sur l’année un revenu net imposable de 42.375,61 euros (pièce 51).
Il en résulte une perte de revenus de 15.438,04 euros (57.813,65 – 42.375,61).
Après application du coefficient d’érosion monétaire, la perte est de 15.824 euros (15.438,04 x 1,025).
* entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024
Il aurait dû percevoir 58.291,19 euros.
Il verse aux débats ses bulletins de salaire jusqu’en octobre 2024. Ce bulletin mentionne un cumul net imposable de 35.347,79 euros, soit 3.534,78 euros par mois (pièce 83).
Il peut donc être considéré qu’il a perçu en 2024 un revenu de 3.534,78 x 12 mois = 42.417,36 euros.
Il en résulte une perte de revenus de 15.873,83 euros (58.291,19 – 42.417,36).
Au total, la perte de gains professionnels échue s’élève à 121.262,71 euros (21.660,05 + 46.790,28 + 21.114,55 + 15.824 + 15.873,83).
Sur la période à échoir (à compter du 1er janvier 2025)
Il a été dit qu’en 2024, M. [V] [J] aurait dû percevoir 58.291,19 euros.
Il a perçu la somme de 42.417,36 euros.
Il en résulte une perte de 15.873,83 euros.
M. [V] [J] sollicite une capitalisation viagère de sa perte de revenus afin de prendre en compte la perte de ses droits à la retraite, sans autre explication. Il ne suffit pas de constater une différence de revenus entre son activité libérale et son activité salariée pour déduire qu’ipso facto il subirait une perte de ses droits à la retraite.
Au contraire, le cabinet Europe Expertise Assurance a procédé à un chiffrage de la retraite attendue dans le cadre de l’activité libérale et de celle attendue dans le cadre de l’activité salariée et a conclu qu’il n’existait pas de perte de retraite. Selon ses évaluations, la retraite attendue dans le cadre de l’activité libérale aurait été de 18.876 euros tandis que celle attendue dans le cadre de l’activité salariée serait de 31.994 euros. M. [V] [J] n’a fourni aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le changement de statut est à l’origine d’une perte de droits à la retraite.
La perte de gains sera donc calculée jusqu’à l’âge de 67 ans, comme proposé par l’assureur, s’agissant de l’âge prévisible de départ à la retraite.
Il n’est pas justifié de procéder à une indemnisation sous forme de rente de sorte qu’il sera alloué à la victime un capital.
Ainsi, la perte de gains peut être calculée comme suit :
15.873,83 euros x 25,583 d’euro rente d’un homme de 40 ans au jour où il est statué jusqu’à l’âge de 67 ans = 406.100,19 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [V] [J], au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de (121.262,71 + 406.100,19) :
527.362,90 euros
L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, M. [V] [J] sollicite la somme de 150.000 euros au titre de l’incidence professionnelle faisant valoir trois éléments : d’une part qu’il a été contraint d’abandonner son ancienne profession, d’autre part qu’il demeure gêné pour le port de charges, lors des changements de position et lors des trajets en voiture qui provoquent des douleurs dorsolombaires, enfin qu’il a perdu la figure d’homme de confiance qu’il avait au sein de son village et regrette de ne plus travailler avec son épouse et d’avoir la maîtrise de son emploi du temps.
La société Allianz propose de verser la somme de 20.000 euros pour tenir compte de la réorientation, de la pénibilité et de la dévalorisation.
Le principe de l’incidence professionnelle n’est ainsi pas contesté par l’assureur non plus que les trois éléments invoqués par le demandeur pour la caractériser.
Il a déjà été dit que M. [V] [J] a été contraint, en 2020, après seulement quatre ans d’exercice en libéral, d’abandonner ce statut compte tenu de ses séquelles qui l’empêchaient de réaliser les soins aux patients. Il est devenu cadre infirmier salarié et a donc perdu le contact avec ses patients. Il explique en effet que sa mission consiste désormais à coordonner les différents professionnels de santé, à gérer une équipe et à effectuer des tâches administratives.
En devenant salarié, il a perdu la possibilité de gérer son emploi du temps comme il le souhaitait en fonction notamment de sa vie familiale.
Il a également dû abandonner son projet de devenir associé au sein du cabinet d’infirmiers dans lequel il travaillait. Il s’agissait d’un projet du couple. Or, seule son épouse a pu le réaliser.
Il y a lieu également d’admettre qu’il conserve une pénibilité dans l’exercice de ses tâches professionnelles du fait de ses séquelles douloureuses du rachis lombaire qui le gênent pour le port de charges lourdes, lors des changements de position et lors de la conduite.
Enfin, il doit être retenu un sentiment de dévalorisation du fait de la perte de son statut d’infirmier libéral au sein d’une petite commune.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [V] [J], au titre de l’incidence professionnelle, la somme de :
60.000 euros
Les frais divers
* les frais de déplacements
Cette demande sera plus justement étudiée au titre des frais divers.
M. [V] [J] fait valoir que, dans le cadre de son activité libérale, il n’exposait aucune somme au titre de ses frais de déplacement lesquels étaient pris en charge au titre de ses frais professionnels alors que, désormais, il expose des frais de transport pour se rendre à son travail, situé à 11,7 km de son domicile. Il réclame donc l’indemnisation de ses frais de déplacement qu’il capitalise jusqu’à l’âge de 67 ans, date de départ à la retraite.
La société Allianz conclut au rejet de la demande faisant valoir qu’il s’agit d’un préjudice purement hypothétique dès lors qu’il ne peut être affirmé que le demandeur parcourra toujours la même distance pour se rendre à son travail, ne déménagera jamais pour des convenances personnelles et/ou professionnelles, ne sera pas amené à changer de travail ou encore ne verra pas ses frais de transport pris en charge par l’un de ses futurs employeurs. Elle ajoute qu’il a la possibilité de déduire fiscalement ses frais de transport au titre des frais réels.
Il doit être rappelé que l’indemnisation des préjudices se calcule hors incidence fiscale de sorte que le moyen de l’assureur tiré de la possibilité de déclarer des frais réels est inopérant.
Il est justifié de ce que M. [V] [J] parcourt 11,7 km pour se rendre de son domicile à son travail, soit 23,4 km par jour (pièce 30).
Dans le cadre de son activité libérale, il n’engageait pas personnellement de frais de transport puisqu’ils étaient inclus dans les charges professionnelles.
En outre, le préjudice doit être évalué au jour où le juge statue de sorte qu’il ne peut être tenu compte, comme le fait l’assureur, d’un hypothétique changement de lieu de vie ou de travail.
L’accident est donc bien à l’origine de frais de transport qui doivent être pris en charge.
M. [V] [J] produit sa carte grise montrant que le véhicule utilisé a une puissance fiscale de 6 chevaux (pièce 31).
En prenant en compte 5 jours de travail par semaine sur 47 semaines par an pour tenir compte des congés payés, les kilomètres parcourus chaque année représentent 23,4 x 235 jours = 5.499 km.
Sur la base du barème fiscal produit et compte tenu du nombre de kilomètres parcourus, supérieur à 5.000, le coût des trajets annuel s’élève à (5,499 x 0,355) + 1.382 = 3.334,15 euros, soit 9,14 euros par jour.
— les frais de trajets échus du 4 octobre 2021, date de prise de fonction au sein de l’ADAPT, au 31 décembre 2024
Sur cette période, il s’est écoulé 1184 jours dont 762 jours travaillés (1184 x 235/365).
Les frais de trajets échus s’élèvent donc à 9,14 euros x 762 jours = 6.964,68 euros.
— les frais de trajets à échoir
Le coût annuel des trajets est de 3.334,15 euros.
Pour l’avenir, le calcul est donc le suivant :
3.334,15 euros x 25,583 d’euro rente d’un homme de 40 ans au jour où il est statué jusqu’à l’âge de 67 ans = 85.297,55 euros.
Au total, le coût des frais de transport s’élève à 92.262,23 euros (6.964,68 + 85.297,55).
* la vente du fonds de commerce
Cette demande sera plus justement étudiée au titre des frais divers.
M. [V] [J] fait valoir que, sans l’accident, il serait devenu associé du cabinet dans lequel il travaillait et qu’il aurait revendu son fonds de commerce à sa retraite. Sur la base du rapport du cabinet Hexaconsult, il soutient que la vente d’un fonds de commerce d’un infirmier libéral dans la région s’évalue entre 25.000 et 42.000 euros, raison pour laquelle il sollicite la moyenne de 33.500 euros.
La société Allianz conclut au rejet de la demande faisant valoir que le demandeur n’établit pas qu’il aurait prochainement acquis un fonds de commerce. Elle ajoute que le cabinet d’expertise se base sur des statistiques, sans évaluation concrète du fonds de commerce qu’il aurait acquis en l’absence d’accident. Elle indique en outre que, s’il était possible de faire valoir une perte de chance d’avoir pu céder sa clientèle au moment de son départ à la retraite, le demandeur omet de tenir compte du prix d’acquisition de la clientèle.
Il a déjà été dit plus haut que M. [V] [J] démontre, par la production des attestations de ses anciennes collègues infirmières et de son épouse, qu’il avait le projet de s’associer dans le cabinet. L’accident lui a ainsi fait perdre une chance, sérieuse, de réaliser ce projet.
S’il avait acquis la patientèle d’une des infirmières du cabinet, il l’aurait nécessairement cédée, au plus tard à son départ à la retraite.
La cabinet Hexaconsult s’est livré à un exercice de valorisation de la patientèle, en retenant que, dans les usages, elle est valorisée à un tiers du chiffre d’affaire moyen. En se basant sur le chiffre d’affaire réalisé en 2018, soit 76.062 euros, lequel avait vocation a augmenté, il a donc estimé que M. [V] [J] a perdu l’opportunité de céder sa patientèle à une valeur comprise entre 25.000 et 42.000 euros, soit en moyenne 33.500 euros.
Dans son calcul, M. [V] [J] omet toutefois de tenir compte du prix d’acquisition de la dite patientèle qu’il n’a pas estimé. Il se réfère uniquement au prix que son épouse a versé pour acheter la moitié de la patientèle de sa mère qui était infirmière dans le cabinet, à savoir 14.000 euros (pièce 53). Dès lors, il peut être retenu un coût d’acquisition de 28.000 euros pour une patientèle complète.
Il en résulte une différence de 5.500 euros.
Le préjudice ne peut s’analyser que comme une perte de chance d’avoir pu acquérir la patientèle et par voie de conséquence de la céder. Cette perte de chance peut être évaluée à 90% de sorte que le préjudice s’élève à 4.950 euros.
* les frais liés à la formation
M. [V] [J] évalue à 7.478,77 euros les frais liés à sa formation (frais d’inscription et frais de transport) et sollicite la somme de 8.458,49 euros, après revalorisation selon le coefficient d’érosion monétaire.
La société Allianz accepte de verser la somme de 7.478,77 euros mais s’oppose à toute revalorisation compte tenu des provisions déjà versées qui lui ont permis de couvrir ces frais.
Ainsi qu’il a été dit plus, il y a lieu de revaloriser la créance, non contestée, sur la base du coefficient d’érosion monétaire, lequel s’élevait à 1,131 en 2021.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande.
Au total, il revient à M. [V] [J], au titre des frais divers post consolidation, la somme de (92.262,23 + 4.950 + 8.458,59) :
105.670,82 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, M. [V] [J] sollicite la somme de 5.186,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 40 euros par jour lors des hospitalisations et de 30 euros par jour pour les autres périodes.
La société Allianz offre de verser la somme de 4.263,75 euros sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
DFT total du 14 au 20 février 2019 durant l’hospitalisationDFT de classe IV du 21 février 2019 au 30 avril 2019 en raison de l’utilisation d’un fauteuil roulant, du port du corset et de la botte plâtrée, des répercussions psychologiques et des douleursDFT de classe III du 1er mai 2019 au 31 juillet 2019 période au cours de laquelle la victime utilise un déambulateur et se sèvre progressivement du corsetDFT de classe II du 1er août 2019 au 31 mars 2020 compte tenu de la persistance de douleurs lombaires limitant les amplitudes, des douleurs de la jambe gauche, de la répercussion psychologique et de la limitation de l’activité professionnelle reprise à temps partielDFT de classe I du 1er avril 2020 au 18 mai 2020.
Sur la base d’une indemnité journalière qu’il convient de chiffrer à 27 euros, sans différenciation selon les périodes, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
DFT total : 7 jours x 27 euros = 189 eurosDFT de classe IV : 69 jours x 27 euros x 75% = 1.397,25 eurosDFT de classe III : 92 jours x 27 euros x 50% = 1.242 eurosDFT de classe II : 244 jours x 27 euros x 25% = 1.647 eurosDFT de classe I : 48 jours x 27 euros x 10% = 129,60 eurossoit au total 4.604,85 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
4.604,85 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, M. [V] [J] sollicite à titre principal la somme de 20.000 euros. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’incidence professionnelle ne serait pas indemnisée de manière autonome ou dans la perte de gains professionnels actuels, il sollicite la somme de 31.811,78 euros afin de tenir compte des souffrances ressenties lors de la reprise du travail.
La société Allianz offre de verser la somme de 15.000 euros. Elle s’oppose à une majoration pour les douleurs lors de la reprise de l’activité professionnelle faisant valoir qu’elles ont bien été prises en compte dans l’évaluation des experts.
Les experts ont évalué à 4 sur une échelle de 7 les souffrances endurées en tenant compte de la fracture vertébrale avec port du corset, de la fracture de la fibula traité orthopédiquement et de la répercussion psychologique.
Il doit être tenu compte du fait qu’il s’est déplacé en fauteuil roulant pendant plusieurs semaines, qu’il a porté un corset pendant plusieurs mois, ainsi qu’une botte plâtrée durant quelques semaines. Il a dû suivre des séances de kinésithérapie ainsi qu’un traitement en raison de la thrombose de la jambe gauche.
L’évaluation des experts inclut l’ensemble des souffrances résultant des deux fractures subies de sorte qu’il s’en déduit que les douleurs ressenties lors de la reprise du travail ont bien été prises en compte dans leur évaluation.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
20.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, M. [V] [J] sollicite la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La société Allianz offre une somme de 500 euros.
Le Dr [L] n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, les aides techniques ayant été évaluées dans les gênes temporaires. Le Dr [K] a quant à elle retenu un préjudice esthétique temporaire compte tenu du port du corset, de l’attelle plâtrée du membre inférieur gauche, de l’utilisation du fauteuil roulant et du déambulateur mais ne l’a pas chiffré.
En droit, il est acquis que le port d’un corset, d’un plâtre et le déplacement en fauteuil roulant et en déambulateur entraînent une altération de l’apparence physique et constituent ainsi un préjudice esthétique qui doit être indemnisé de manière autonome.
Le corset a été porté en continu du 21 février au 30 avril 2019 puis de façon discontinue jusqu’au 31 juillet 2019.
Le fauteuil roulant et le déambulateur ont été utilisés entre le 21 février et le 30 avril 2019.
La botte en résine a été ôtée le 28 mars 2019.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
1.000 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, M. [V] [J] conteste le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par les experts faisant valoir que ce taux ne prend pas en compte toutes les composantes de ce préjudice et notamment la perte de qualité de vie. Il estime que le taux de déficit fonctionnel permanent doit être réévalué à 22% et sollicite dès lors la somme de 61.600 euros.
La société Allianz s’oppose à la revalorisation du taux de déficit fonctionnel permanent, se fondant sur l’avis de son médecin conseil. Elle offre de verser la somme de 19.200 euros.
Sur ce, les experts ont évalué à 12% le déficit fonctionnel permanent en tenant compte des douleurs, de la limitation fonctionnelle du rachis lombaire, de la contrainte thérapeutique et d’une répercussion psychologique.
Ce faisant, ils ont effectivement pris en compte les atteintes aux fonctions physiologiques et les douleurs permanentes. Il ne ressort toutefois pas de cette évaluation que ce taux inclurait la perte de qualité de vie.
Du fait de ses douleurs lombaires, M. [V] [J] ne peut plus porter de charges lourdes. Il ne peut donc plus porter ses enfants et les jeux avec eux sont plus limités, ainsi qu’en atteste son épouse (pièce 68). Il ne peut plus non plus pratiquer la randonnée comme avant alors qu’il s’agissait d’une activité que le couple aimait pratiquer.
Il justifie en outre que, pour finaliser l’achat d’une maison avec son épouse et la souscription d’une assurance-emprunteur, il s’est vu imposer une exclusion pour les pathologies en lien avec l’accident (pièce 65).
Dans ces conditions, il est justifié de majorer le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par les experts. En revanche, la majoration de 10% telle que sollicitée paraît trop importante et sera limitée à 4%.
Le taux de déficit fonctionnel permanent peut donc être fixé à 16%.
Né le [Date naissance 3] 1984, M. [V] [J] était âgé de 35 ans à la date de la consolidation.
Sur la base d’un point à 2.560 euros, il convient donc de lui allouer, au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de :
40.960 euros
Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [V] [J] sollicite la somme de 6.000 euros au titre du préjudice d’agrément faisant valoir qu’il a dû abandonner le cyclisme.
La société Allianz ne conteste pas l’existence d’un préjudice d’agrément mais offre la somme de 3.000 euros au motif qu’il n’a pas été relevé par les experts une impossibilité totale de pratiquer le vélo.
Les experts ont seulement indiqué dans leur rapport que la pratique du vélo n’avait pas été reprise, contrairement à la musculation et la natation.
Le demandeur verse aux débats une attestation qu’il a rédigé dans laquelle il explique qu’il pratiquait le vélo très régulièrement avant son accident, bien que n’étant pas inscrit dans un club, et qu’il s’agissait d’une vraie passion depuis 20 ans qui l’a conduit à faire de nombreux voyages en vélo. Il produit d’ailleurs plusieurs photographies attestant de ses voyages (pièces 51 et 55). Le mari de sa nièce explique que, dès leur rencontre, M. [V] [J] lui a raconté ses périples en vélo aux quatre coins de l’Europe et qu’ensuite, ils ont pratiqué ensemble des randonnées à vélo (pièce 61).
Son beau-père, ancien coureur cycliste, atteste de ce qu’il faisait avec son gendre de longues sorties en vélo dans le cambrésis et l’avesnois (pièce 59). Son neveu confirme sa passion pour le vélo qui était partagée par l’ensemble de la famille. Il ajoute que la famille lui avait offert un vélo de course pour Noël (pièce 60).
Ces éléments permettent d’établir que la pratique du vélo était très régulière, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense.
Les douleurs lombaires que M. [V] [J] conserve l’empêchent de pratiquer le vélo comme il le faisait avant l’accident.
Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre du préjudice d’agrément, la somme réclamée de :
6.000 euros
Le préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l’espèce, M. [V] [J] sollicite la somme de 6.000 euros au titre du préjudice sexuel faisant valoir qu’il conserve des douleurs positionnelles lors des relations intimes, lesquelles sont majorées après une journée de travail.
La société Allianz offre la somme de 2.000 euros.
Il peut tout à fait être admis que les douleurs lombaires que M. [V] [J] conserve sont à l’origine d’une gêne positionnelle lors des relations intimes, ce qui constitue un préjudice sexuel qui doit être indemnisé.
Compte tenu du jeune âge de M. [V] [J] à la date de consolidation, il convient de lui allouer, au titre du préjudice sexuel, la somme réclamée de :
6.000 euros
* * * *
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions d’ores et déjà versées par l’assureur, à savoir 121.300 euros.
Sur le recours des tiers payeurs
Il résulte des articles 29 et 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à une recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
En application de l’article 29.5 de la loi précitée, ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
Selon l’article 30 de cette même loi, les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire.
Sur le recours de la CARPIMKO
La CARPIMKO indique avoir versé des indemnités journalières à M. [V] [J] à hauteur de 40.366,90 euros sur la période du 15 mai 2019 au 5 septembre 2021, ce qui ressort de son décompte définitif du 27 mars 2023 (pièce 15). Elle indique avoir perçu de la société Allianz une provision de 27.558,24 euros, incluant l’indemnité forfaitaire de gestion de 1.091 euros. Elle réclame donc le solde de 13.899,66 euros (40.366,90 + 1.091 – 27.558,24).
La société Allianz accepte cette demande.
Il convient de lui en donner acte et de la condamner à verser à la CARPIMKO la somme de 13.899,66 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à la demande.
Sur le recours de la société Swisslife
En exécution du contrat Swisslife Prévoyance Indépendants, la société Swisslife a versé à M. [V] [J] des indemnités journalières d’un montant de 8.775,83 euros sur la période du 14 février 2019 au 1er décembre 2019, ce qui ressort de son décompte (pièce 15). Elle réclame le paiement de cette somme ce qui est accepté par la société Allianz.
Il convient donc de la condamner à verser à la société Swisslife la somme de 8.775,83 euros, cette somme portant intérêts au taux légal.
La capitalisation des intérêts est demandée et il y sera fait droit.
Sur l’indemnisation des victimes indirectes
Le préjudice d’affection indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Peuvent également être indemnisés les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe durant sa survie handicapée.
Le préjudice de l’épouse
Mme [M] [J] sollicite la somme globale de 10.000 euros incluant 6.000 euros au titre de son préjudice d’affection et 4.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement.
La société Allianz conclut au rejet de la demande faisant valoir que la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à justifier l’existence de son préjudice.
Même en l’absence de justificatifs, il peut aisément être admis que Mme [M] [J] s’est inquiétée lorsqu’elle a appris l’accident de son époux lequel a entraîné des fractures et nécessité une hospitalisation de plusieurs jours. Le couple était parent de [I], âgé de 1 an, et Mme [M] [J] a dû se réorganiser pour concilier la prise en charge de l’enfant et sa présence auprès de son époux. Sur le plan professionnel, elle a dû renoncer au projet de s’installer avec son époux dans le même cabinet d’infirmiers. Sur le plan personnel, elle a dû accepter l’idée que certaines activités, notamment la randonnée ou le vélo, ne pouvaient plus être pratiquées comme avant. Il est ainsi parfaitement établi que Mme [M] [J] a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
En l’absence d’éléments permettant toutefois une évaluation plus fine de ce préjudice, le préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros et les troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 2.000 euros.
Le préjudice de l’enfant
Il est sollicité la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection de [I] lequel a été séparé de son père durant son hospitalisation et privé d’un certain nombre d’activités avec lui.
La société Allianz conclut au rejet de la demande.
Il est exact que [I] a été privé de son père durant ses quelques jours d’hospitalisation. Pendant les semaines qui ont suivies, son père n’a pas pu s’occuper de lui comme il le faisait auparavant. Et désormais, certaines activités ne peuvent plus être pratiquées avec lui ou plus difficilement.
Le préjudice d’affection de [I] est établi. En l’absence de tout élément permettant de mesurer l’ampleur de ce préjudice, l’indemnisation sera plus justement fixée à la somme de 800 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision pour M. [V] [J].
Sur le doublement de l’intérêt légal
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Néanmoins, l’article L.211-13 du Code des assurances dispose que lorsque l’offre d’indemnité formulée par l’assureur n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
A cet égard, il est constant qu’est assimilée à l’absence d’offre celle qui est incomplète comme ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice au sens de l’article R.211-40, ou celle qui revêt un caractère manifestement insuffisant.
L’article L.211-9 du même code impose, en effet, à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et lorsque le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Sur l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais prévus
L’accident est survenu le 14 février 2019 de sorte que l’assureur disposait d’un délai jusqu’au 14 octobre 2019 pour présenter une offre d’indemnisation provisionnelle en l’absence d’acquisition de la consolidation.
La société Allianz ne démontre pas qu’elle aurait formulé une offre d’indemnisation provisionnelle dans ce délai. Etant rappelé que le versement de provision n’équivaut pas à l’émission d’une offre, la sanction du doublement est dès lors encourue, et ce même si la société Allianz a présenté son offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation.
Sur le point de départ et d’arrivée des intérêts au double du taux légal et sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal
En cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue à l’article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En l’absence d’offre ou en cas d’offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes allouées par le juge avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
Il doit être rappelé que le délai le plus favorable à la victime s’applique de sorte que la sanction du doublement des intérêts sera appliquée à compter du 15 octobre 2019.
L’offre faite par l’assureur le 3 septembre 2020 s’élève à la somme de 171.039,16 euros avant déduction des provisions et hors créances des tiers payeurs. M. [V] [J] soutient que cette offre est insuffisante dans son montant et qu’elle ne contient aucune proposition relativement à l’incidence professionnelle et au préjudice esthétique temporaire.
S’il est exact qu’à cette période, M. [V] [J] entamait sa reconversion professionnelle et allait intégrer la formation de la [Localité 15] [Localité 21], il résultait toutefois bien du rapport d’expertise qu’une incidence professionnelle imputable à l’accident avait été retenue, les experts ayant indiqué que l’ancienne profession libérale ne pouvait être reprise totalement et qu’un reclassement professionnel était justifié. En outre, aucune offre n’a été faite au titre du préjudice esthétique temporaire au motif que le Dr [L] ne l’a pas retenu contrairement au Dr [K], alors même qu’il est acquis, en droit, que l’utilisation d’une botte en résine, d’un fauteuil roulant, d’un déambulateur ou encore d’un corset constitue un préjudice esthétique. Enfin, si l’on excepte les sommes allouées par la présente décision au titre des pertes de gains professionnelles actuelles et futures, lesquelles ne pouvaient être calculées tant que le projet de reconversion professionnelle n’avait pas abouti, il convient de relever que la somme offerte par l’assureur était manifestement insuffisante au regard des sommes allouées par la présente décision, à savoir 419.238,79 euros, hors pertes de gains professionnels actuelles et futures.
Aux termes de ses premières conclusions signifiées le 21 août 2023, l’assureur a offert, à titre principal, une somme en capital, hors rente s’agissant de l’assistance par tierce personne définitive, de 113.126,78 euros, excluant toute indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futures, ce qui est manifestement insuffisant Si, à titre subsidiaire, il a offert un capital plus conséquent de 625.583,16 euros, il doit néanmoins être considéré, au regard des sommes allouées par la présente décision, à hauteur de 976.256,24 euros, que cette offre est manifestement insuffisante.
Si l’offre faite à titre principal, hors rente, est plus élevée aux termes des dernières conclusions signifiées le 2 janvier 2025, à savoir 142.373,74 euros, elle reste néanmoins manifestement insuffisante, ce d’autant que l’offre faite à titre subsidiaire est moins élevée que celle figurant dans les conclusions du 21 août 2023. Ces conclusions ne sont donc pas de nature à interrompre la sanction.
En conséquence, la sanction s’appliquera jusqu’à la date à laquelle la présente décision deviendra définitive.
Elle porte sur les sommes allouées par la présente juridiction, avant déduction des provisions, majorées de la créance de la CPAM, de la CARPIMKO et de la société Swisslife soit 1.036.290,39 euros (976.256,24 + 10.891,42 + 40.366,90 + 8.775,83).
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d’intérêt dès lors que la CPAM, la Mutuelle Santeclair Unim, la CARPIMKO et la société Swisslife sont parties à l’instance et que le jugement leur est contradictoire ou réputé contradictoire.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
La société Allianz, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer à M. [V] [J] la somme de 5.000 euros, à la CARPIMKO la somme de 1.200 euros et à la société Swisslife la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne la révocation de la clôture initialement fixée au 2 décembre 2024,
Clôture l’instruction de l’affaire au 6 janvier 2025,
Condamne la société Allianz à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 14 février 2019 :
— 29.654,55 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 24.849,12 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 2.602,50 euros au titre des frais divers antérieurs à la consolidation
— 147.551,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive
— 527.362,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 60.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 105.670,82 euros au titre des frais divers postérieurs à la consolidation
— 4.604,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 20.000 euros au titre des souffrances endurées
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 40.960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 6.000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 6.000 euros au titre du préjudice sexuel
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 121.300 euros,
Fixe la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Hainaut à la somme de 10.891,42 euros,
Condamne la société Allianz à payer à M. [V] [J] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 1.036.290,39 euros à compter du 15 octobre 2019 et jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à M. [V] [J] par année entière,
Déboute M. [V] [J] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Allianz à payer à la CARPIMKO la somme de 13.899,66 euros au titre des prestations servies à M. [V] [J], cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société Allianz à payer à la société Swisslife la somme de 8.775,83 euros au titre des prestations servies à M. [V] [J], cette somme portant intérêts au taux légal,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à la société Swisslife par année entière,
Condamne la société Allianz à payer à Mme [M] [J] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 2.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence,
Condamne la société Allianz à payer à M. [V] [J] et Mme [M] [J], es qualité de représentants légaux de leur fils mineur [I], la somme de 800 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne la société Allianz aux dépens,
Condamne la société Allianz à payer à M. [V] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz à payer à la CARPIMKO la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz à payer à la société Swisslife la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Pour la présidente empêchée,
Yacine BAHEDDI Leslie JODEAU
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