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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 16 janv. 2025, n° 23/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/31 du 16 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/00650 – N° Portalis DBW3-W-B7H-2334
AFFAIRE : Mme [I] [T] épouse [J]( Me Margaux DE CESARE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [T] épouse [J]
née le 05 Septembre 1967 à [Localité 4] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Margaux DE CESARE, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 735
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [T] épouse [J], se disant née le 5 septembre 1967 à [Localité 4] (Madagascar), a contracté mariage le 4 février 2016 à [Localité 2] (Madagascar) avec Monsieur [X], [G], [U] [J].
Elle a souscrit, le 6 juillet 2021, une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil.
Par décision du 11 juillet 2022 notifiée à l’intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2022, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration qu’il a estimée irrecevable au motif que :
« L’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié précise que les conditions de recevabilité d’une déclaration s’apprécient à la date de souscription de la déclaration. Or, à cette date, la communauté de vie tant affective que matérielle entre vous et votre conjoint ne pouvait être considérée comme stable et convaincante.(…) »
Par exploit du 10 janvier 2023, Mme [I] [T] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— Annuler la décision par laquelle le Ministre de l’intérieur en charge des naturalisations, a refusé de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 Juillet 2021 ;
— Dire et juger sa déclaration de nationalité française régulière ;
— Dire et juger qu’elle a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration ;
— Ordonner en conséquence, la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
— Condamner le Ministère public à lui payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le Ministère public aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2024, Madame [I] [T] épouse [J] maintient ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle a épousé un ressortissant français, Monsieur [X] [J] né le 18 Décembre 1939 à [Localité 5] avec lequel elle vivait d’ores et déjà en concubinage depuis le 29 mars 2005 ; que ce mariage a été célébré le 4 Février 2016 à [Localité 2] (Antsiranana) ; qu’il est justifié de la nationalité française de Monsieur [J] tant au jour du mariage qu’au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française par les différents certificats d’inscription au registre des français établis hors de France ; que les conditions relatives à la communauté de vie tant affective que matérielle sont remplies puisqu’ils vivaient en concubinage depuis 2005 avant de se marier et qu’elle justifie de la condition relative à la connaissance de la langue française pour avoir satisfait aux épreuves en langue française niveau B1 ; qu’elle justifie en outre d’un casier judiciaire malgache vierge de toute condamnation.
Elle informe le tribunal que son époux est décédé le 28 septembre 2024.
Par conclusions signifiées le 22 août 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— DIRE la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile ;
— JUGER irrecevable la demande tendant à voir annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Madame [I] [T] épouse [J] ;
— JUGER que les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite par Madame [I] [T] épouse [J], se disant née le 5 septembre 1967 à [Localité 4] (Madagascar), ne sont pas satisfaites ;
— JUGER qu’elle n’est pas Française ;
— DÉBOUTER Madame [I] [T] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— ORDONNER la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Il fait valoir que Mme [I] [T] produit un scan d’une copie certifiée conforme de son acte de naissance (pièce adverse n°19) ; que sous réserve qu’elle produise l’original de cette copie dans son dossier de plaidoirie, il considèrera qu’elle justifie disposer d’un état civil certain.
Il soutient que Mme [I] [T] ne verse aux débats aucune pièce permettant de vérifier que M.[X] [J] était bien de nationalité française, tant au jour de leur mariage qu’au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française ; que la production de cartes d’identité et du passeport de M. [X] [J] ne saurait suffire, s’agissant de simples éléments de possession d’état de Français, et non de titres de nationalité ; qu’elle communique la transcription de l’acte de naissance monégasque de M.[X] [J] sur les registres consulaires français ; que M.[X] [J] étant né à [Localité 5], il n’est pas possible d’affirmer qu’il serait de nationalité française au seul vu de son acte de naissance, quand bien même il est né de parents nés en France, puisque la simple naissance de ses parents en France ne permet pas non plus d’établir la nationalité française de ces derniers ; qu’il ne peut être français par double droit du sol mais seulement par filiation ou par acquisition.
Il reconnait que la demanderesse produit une copie récente de son acte de mariage avec M.[X] [J] justifiant que leur mariage était valide et non dissous et qu’elle remplissait la condition liée à la durée du mariage au jour de la déclaration de nationalité française ; que les pièces produites aux débats par Mme [I] [T] attestent d’une communauté de vie au moins matérielle entre son mariage et la souscription de la déclaration de nationalité française. Il reconnaît en outre qu’elle justifie avoir obtenu un diplôme d’études en langue française de niveau B1, délivré le 7 mars 2017.
La procédure est régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2024.
MOTIFS :
En vertu des dispositions de l’article 30 alinéa 1er du code civil, « la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ».
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil qui dispose que « tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
En application de l’article 21-2 du code civil, « l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition,de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État »
En application de l’article 8 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993, ces conditions s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration.
En l’espèce, la question se pose de savoir si l’époux de Madame [I] [T] épouse [J], Monsieur [X] [J] né le 18 Décembre 1939 à [Localité 5] est français par filiation en application de l’article 18 du Code civil.
Or, à l’examen des pièces communiquées, il apparait que le père de feu Monsieur [X] [J], Monsieur [O] [J] est né à [Localité 1] ( Hautes-Pyrénées) le 07 février 1909 et que sa mère, Madame [L] [Y] épouse [J] est née à [Localité 6] le 11 février 1914.
Sa grand-mère maternelle, Madame [C] [F] [P] épouse [Y] est quant à elle née dans une commune des Alpes Martimes.
Ainsi, feu Monsieur [X] [J] est français par filiation maternelle.
Il en résulte que Madame [I] [T] a contracté mariage avec un conjoint de nationalité française.
Les autres conditions requises par la loi ne faisant pas débat en ce qu’elles sont acquises à la demanderesse, il y a lieu de dire que Madame [I] [T] épouse [J] est française depuis le jour de la souscription de sa déclaration de nationalité le 6 juillet 2021.
La mention prévue à l’article 28 du Code civil sera ordonnée.
La demande de Madame [I] [T] épouse [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que Madame [I] [T] épouse [J] née le 5 septembre 1967 à [Localité 4] (Madagascar), est française en application de l’article 21-2 du code civil depuis le 6 juillet 2021 ;
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [I] [T] épouse [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 Janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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