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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 14 janv. 2026, n° 25/80842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80842 – N° Portalis 352J-W-B7J-C723N
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me BENAYOUN LS
ccc Me ABADIE LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [W]
Domicilié chez Me ABADIE Jean-Baptiste
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0368
Madame [M] [W]
Domiciliée chez Me ABADIE Jean-Baptiste
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0368
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES CONPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ L’ [Adresse 5] représenté par son Syndic le Cabinet MARCELLIN SARL au capital de 7623€, immatriculée au RCS sous le numéro 378008031dont le sège social est au [Adresse 6] représentée par son Gérant
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Joëlle BENAYOUN ORLIANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0665
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 17 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [W], Monsieur [D] [W] et Monsieur [E] [W] sont propriétaires indivis d’un lot de copropriété dépendant de la résidence intitulée "[Adresse 5]", située [Adresse 4] à [Localité 1].
Suivant un jugement en date du 19 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Cannes a condamné solidairement les indivisaires susmentionnés à payer au syndicat des copropriétaires de cette résidence les sommes suivantes :
-2615,21 € au titre des charges et provisions trimestrielles échues sur la période allant du 1er janvier 2022 au 18 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024
-688,40 € correspondant à des appels de fonds pour travaux
-250 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le syndicat des copropriétaires a initialement entrepris le recouvrement de ces condamnations sur les biens de Monsieur [E] [W], du fait que les autres indivisaires demeuraient à l’étranger.
Sur le fondement du jugement précité, le syndicat des copropriétaires a pratiqué le 27 mars 2025, auprès de la société PERENIUM (gestionnaire du bien immobilier indivis), au préjudice des indivisaires, une saisie attribution pour un montant total de 10 363,73 €.
Par acte du 28 avril 2025, Monsieur [D] [W] et Madame [M] [W] ont assigné devant le juge de l’exécution le créancier saisissant aux fins, suivant leurs conclusions déposées à l’audience du 17 décembre 2025, d’obtenir :
— la mainlevée de la saisie attribution du 27 mars 2025
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer 2500 € de dommages et intérêts pour abus de saisie
— à titre subsidiaire : la condamnation de ce dernier au paiement des frais afférents à cette saisie
— en toute hypothèse : le cantonnement de la saisie à la somme de 4917,45€, outre une indemnité de 2500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à la même audience, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicitent la condamnation in solidum des demandeurs au paiement d’une indemnité de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il importe préalablement de considérer que :
— la saisie attribution contestée n’est pas pratiquée, comme le soutiennent les demandeurs, contre la seule indivision, puisque le procès-verbal de saisie mentionne également chaque indivisaire pris individuellement, la saisie ayant été dénoncée à chacun d’eux
— à ce jour, ces derniers n’ont effectué aucun règlement au titre des causes du jugement servant de fondement aux poursuites, étant en outre observé que l’exécution forcée précédemment entreprise contre Monsieur [E] [W] s’est avérée largement infructueuse.
Il s’ensuit que c’est contre toute évidence qu’il est prétendu que la saisie contestée serait abusive et que les frais de celle-ci devraient être mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, les demandes tendant à la mainlevée de la saisie , à l’allocation de dommages et intérêts, et à la charge des frais seront rejetées.
Par ailleurs, il doit être également estimé que :
— il ne peut sérieusement être reproché au syndicat des copropriétaires d’avoir d’abord, dans un souci d’économie, entrepris le recouvrement forcé de ses créances contre Monsieur [E] [W], de sorte que les frais d’exécution afférents pouvaient être réclamés dans le cadre de la saisie attribution contestée
— le 11 avril 2025, il a été adressé aux indivisaires, un décompte détaillé des frais précédemment engagés (à hauteur de 4948,62 €) pour obtenir l’exécution du jugement du 19 décembre 2024
— ce décompte ne fait l’objet d’aucune remarque particulière de la part des demandeurs.
Dans ces conditions, la demande tendant au cantonnement de la saisie attribution sera également écartée.
En définitive, les demandeurs seront déboutés de l’intégralité de leurs prétentions.
L’équité commande d’accorder au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Rejette la contestation formée par Monsieur [D] [W] et Madame [M] [W] à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 27 mars 2025, auprès de la société PERENIUM par le syndicat des copropriétaires de la résidence intitulée "[Adresse 5]", située [Adresse 4] à [Localité 1],
— Déboute Monsieur [D] [W] et Madame [M] [W] de l’intégralité de leurs prétentions,
— Condamne in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [M] [W] à payer au syndicat des copropriétaires susmentionné une indemnité de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamne également in solidum aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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