Confirmation 22 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 juin 2025, n° 25/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/924
Appel des causes le 20 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02595 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IFG
Nous, Monsieur MARLIERE [G], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [N] [V] [N]
de nationalité Congolaise
né le 15 Mars 1990 à [Localité 4] (CONGO), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le18 mars 2024 par M. PREFET DU POLICE DE [Localité 7], qui lui a été notifié le 18 mars2024 à 19 heures 30 .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 16 juin 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 16 juin 2025 à 17 heures 40 .
Vu la requête de Monsieur [N] [V] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Juin 2025 à 16 heures 00 ;
Par requête du 19 Juin 2025 reçue au greffe à 10 heures 12, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Modeste MBULI BONYENGWA, avocat au Barreau de LILLE et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’avais une OQTF le 18 mars 2024, ma fille était petite je me suis occupée de préparer comment je vais faire avec ma fille : partir avec elle ou la laisser avec sa maman. Je vis en région parisienne et ma copine à [Localité 6]. Je ne refuse pas de partir, je sais que j’ai l’OQTF. Si vous voulez que je quitte je vais quitter. En 2024 ma fille était petite et je devais préparer comment j’allais faire pour elle. Je ne refuse pas de rentrer chez moi.
Me Modeste MBULI BONYENGWA entendu en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la régularité de la procédure antérieure. Il est fait mention de l’absence de garantie de représentation, Monsieur en dispose. Sur la légalité interne de la décision, l’arrêté se fonde sur l’article L.741-1 du CESEDA et est conditionnée sur l’absence de garanties de représentation or Monsieur avait produit son passeport biométrique comportant son adresse en France confirmé par son hébergeant. Il y habite depuis de longue année. Monsieur a obtenu son passeport depuis 2 ans et il est valide jusqu’en 2028. Lors de son audition il a indiqué travaille ret vivre en région parisienne. Cet élément n’a pas été pris en compte par l’autorité administrative. L’administration privilégie la rétention à la liberté qui est le principe. Ainsi il y a une erreur d’appréciation et un défaut d’examen sérieux de la situation de Monsieur. Je vous demande donc d’annuler la décision sur le principe de l’assignation à résidence qui est établi. Le passeport de Monsieur existe et est à disposition. Vous avez le pouvoir selon l’article L.743-13 du CESEDA d’envisager d’assigner Monsieur ce qui vous est demandé à titre subsidiaire.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : Je vous demande de rejeté le moyen car l’administration procédure au placement en rétention selon les éléments dont elle dispose au moment du placement. Or Monsieur a indiqué qu’il était SDF et qu’il n’avait personne en France. Le fait d’avoir un passeport en 2015 ne veut pas dire que c’est la même adresse qu’en 2025. Monsieur n’a pas de garanties de représentation, ne réponds pas au condition de viatiques. L’OQTF est définitive et il appartient à l’autorité préfectorale de s’assurer de la reconduite. Je vous demande de prolonger la rétention de Monsieur.
MOTIFS
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation :
Elles doivent s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment de sa prise de décision concernant la rétention administrative et non pas au regard des éléments ultérieurement produits au débat.
En l’espère il résulte de la procédure que devant les services de police l’intéressé qui a indiqué être arrivé en France en 2015 a déclaré être célibataire sans enfant à charge et qu’il vivait de petits boulots ajoutant sans plus de précision habiter sur [Localité 7]. Ce n’est que postérieurement dans le cadre des pièces produites au soutien du recours qu’une attestation d’hébergement a été produite alors même que l’intéressé n’avait fait nullement état de son hébergement par un ami à [Localité 1] depuis le 25 novembre 2024. Au bénéfice de ces observations il y a donc lieu de considérer que l’administration qui a suffisamment motivé son arrêté n’a de surcroît commis aucune erreur de fait sur la situation de l’intéressé au vu des éléments dont elle disposait.
Sur la demande d’assignation à résidence présentée à titre subsidiaire :
Les pièces produites au soutien du recours et notamment l’attestation d’hébergement datée du 07 mai 2025 n’établissent nullement que l’intéressé est toujours hébergé au domicile de Monsieur [I] [L].
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02594
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [N] [V] [N]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 55
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02595 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IFG
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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