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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2025, n° 23/02144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02144 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVX7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02144 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVX7
DEMANDEUR :
M. [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Baptiste DUWEZ
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [B] a été affilié en qualité d’artisan auprès de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5] du 4 février 2010 au 9 janvier 2023.
Le 5 avril 2023 l'[10] a mis en demeure M. [V] [B] de lui payer la somme de 1 757 euros (soit 1 656 euros de rappel de cotisations et contributions sociales et 101 euros de majorations de retard) au titre du premier trimestre de l’année 2020.
Le 6 juillet 2023 l'[10] a mis en demeure M. [V] [B] de lui payer la somme de 16 040,09 euros au titre du troisième et quatrième trimestre de l’année 2019 ; du premier trimestre, des mois de novembre et décembre et de la régularisation 2020 ; des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août 2021 ; août, octobre, décembre 2022 et de janvier 2023.
Par courrier du 24 juillet 2023, M. [V] [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ces mises en demeure.
Par requête déposée le 7 novembre 2023, M. [V] [B] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/02144.
Réunie en sa séance du 14 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [V] [B].
Par requête déposée le 18 décembre 2023, M. [V] [B] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/02489.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
A l’audience, M. [V] [B] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02144 et RG 23/02489
— annuler les mises en demeure du 5 avril 2023 et du 6 juillet 2023, ainsi que la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable,
— prononcer la décharge des sommes et pénalités réclamées,
— condamner l'[10] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[10] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02144 et RG 23/02489,
— dire et juger le recours du cotisant recevable mais mal fondé,
— débouter M. [V] [B] de ses demandes,
— valider la mise en demeure du 5 avril 2023 pour la somme de 1 757 euros dont 1 656 euros de cotisations et 101 euros de majorations de retard,
— valider la mise en demeure du 6 juillet 2023 pour la somme de 12 244, 09 euros dont 9 937, 09 euros de cotisations et 2 307 euros de majorations de retard,
— condamner M. [V] [B] à lui payer ces sommes, soit la somme totale de 14 001, 09 euros.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires reprises aux numéros de répertoire général RG 23/02144 et RG 23/02489 sous le même numéro de répertoire général n° RG 23/02144.
II. Sur la demande d’annulation des mises en demeure du 5 avril 2023 et 6 juillet 2023
A. Sur l’auteur de la mise en demeure et sa compétence
M. [V] [B] considère qu’en raison de l’absence du nom et prénom du signataire des mises en demeure, celles-ci doivent être annulées au visa des dispositions du code des relations entre le public et l’administration applicable dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale.
En réponse, l’URSSAF indique qu’au regard de la jurisprudence l’absence du nom du signataire de la mise en demeure n’entraîne pas l’annulation de cette dernière, dans la mesure où il est constant que c’est l’organisme, en l’occurrence l'[10] qui est l’émetteur de la mise en demeure.
***
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
***
En l’espèce, la mise en demeure du 5 avril 2023 comporte l’initiale du prénom, le nom de famille et la signature de son auteur, ainsi que sa qualité désignée comme suit :
« Le directeur (ou son délégataire)
L. DUCOMBS ".
La mise en demeure du 6 juillet 2023 comporte la signature de son auteur, ainsi que sa qualité désignée comme suit : « Le directeur (ou son délégataire) ».
Dès lors, lesdites mises en demeure n’indiquent pas le nom et le prénom de son auteur et ne respectent donc pas les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration qui ont vocation à s’appliquer dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale.
Toutefois, il appartient à celui qui invoque l’absence d’une de ces mentions de prouver le grief que cette absence lui aurait causé.
Dans ses écritures et à l’audience, M. [V] [B] fait uniquement état de l’absence de la mention du nom et du prénom de l’auteur de la mise en demeure, précisant que cette absence ne permet pas vérifier la compétence de l’auteur de ces mises en demeure.
Néanmoins, le directeur ou son délégataire ont nécessairement compétence pour adresser une mise en demeure. De plus, le signataire de la première mise en demeure était suffisamment identifiable et la signature de la deuxième mise en demeure est identique à celle de la première.
Cet argument ne peut donc prospérer.
B. Sur la motivation de la mise en demeure
Au visa des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, M. [V] [B] considère que les mises en demeure litigieuses ne sont pas suffisamment motivées, dans la mesure où il n’est pas indiqué à quel régime se rapporte les cotisations réclamées, ne lui permettant pas de connaître la cause et la nature de son obligation.
En réponse, l’URSSAF expose que la jurisprudence récente confirme que l’absence de cette mention, au demeurant pas obligatoire, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
***
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
***
En l’espèce, M. [V] [B] considère que la mention relative à la nature des cotisations n’est pas suffisamment précise, ne lui permettant pas de savoir si elles relèvent du régime obligatoire ou non.
Toutefois, les mises en demeure du 5 avril 2023 et du 6 juillet 2023 mentionnent : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » et précisent la période concernée.
En conséquence, la nullité de la mise en demeure n’est pas encourue pour ce motif.
C. Sur le montant des sommes réclamées
M. [V] [B] considère que les montants réclamés sont erronés dans la mesure où la commission de recours amiable a indiqué que les sommes réclamées étaient erronées et qu’il a produit ses justificatifs de revenus sans que ces derniers soient pris en compte.
Il considère en outre que c’est à l’URSSAF d’indiquer sur quels éléments elle se base pour calculer le montant des sommes réclamées.
Pour l’année 2020, il expose que les cotisations ont été calculées sur une base de 16 400 euros alors qu’il n’a perçu que 7 500 euros de revenus et qu’il n’a perçu aucune rémunération au cours des années 2021, 2022 et 2023.
Enfin, il indique que sa société a été placée en liquidation judiciaire et que l’URSSAF n’a pas déclaré sa créance.
En réponse, l’URSSAF expose que les cotisations ont été calculées en trois temps en fonction de la réception des déclarations de revenus de M. [V] [B], de sorte que les montants réclamés sont parfaitement fondés.
Enfin, elle argue que la liquidation judiciaire de la société n’a pas été étendue au gérant de celle-ci dès lors que les dettes personnelles du gérant restent exigibles.
***
Aux termes de l’article R. 131-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu’au 31 mai 2021 en application du deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 :
1° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d’activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
(…)
2° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
L’ajustement prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d’au moins quinze jours la date de cette déclaration.
Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au montant des cotisations provisionnelles déjà payées sur les échéances de l’année en cours antérieures à l’ajustement, la différence est remboursée au travailleur indépendant, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Lorsqu’un complément de cotisations résulte de l’ajustement, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.
Il résulte des dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Enfin, l’article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Sur les sommes réclamées au titre de l’année 2019 :
Dans ses écritures, M. [V] [B] ne conteste pas les calculs retenus par l’URSSAF, de sorte qu’il reste redevable de ces sommes.
Sur les sommes réclamées au titre de l’année 2020 :
Il ressort de la déclaration de revenus de M. [V] [B] qu’il a perçu 6 500 euros en 2020. Il convient cependant d’ajouter les cotisations facultatives qu’il a reçues pour un montant de 1248 € selon l’URSSAF, qui ne figurent pas sur la déclaration de revenus.
Par ailleurs, comme l’expose l’URSSAF dans ses dernières conclusions, elle est tenue de prendre en compte un seuil minimal pour certaines contributions, comme le plafond annuel de la sécurité sociale pour la contribution à la formation professionnelle (soit 41 136 € en 2020) 40 % de ce plafond pour les cotisations indemnités journalières et maladie -soit 16 454 € en 2020. Or ces montants ont bien été pris en compte par l’URSSAF dans les calculs détaillés produits.
En l’absence de tout autre élément permettant de remettre en cause les calculs effectués par l’URSSAF de la part du cotisant sur qui repose la charge de la preuve, il convient de valider le montant des sommes réclamées pour l’année 2020.
Sur les sommes réclamées au titre de l’année 2021 :
M. [V] indique ne pas avoir perçu de revenus au cours de l’année 2021.
Cependant, il verse aux débats sa déclaration de revenus pour l’année 2021 laissant apparaître qu’il a perçu 15 400 de revenus tirés de son activité en tant que travailleur indépendant.
Dans ses écritures, l’URSSAF indique avoir compte ces montants auxquels s’ajoute le montant de 860 euros de cotisations facultatives portant la base de cotisation pour un total de 16 260 euros. Elle ajoute qu’elle applique la base de cotisation minimale d’un montant de 16 454 euros pour l’année 2021 pour les cotisations indemnités journalières et maladie en 2021.
Par ailleurs, dans ses écritures, l’URSSAF indique que pour l’année 2021, M. [V] [B] était débiteur de la somme 3 343 euros, somme déduite du montant des cotisations réclamé au cours de cet exercice.
En l’absence de tout autre élément de calcul produit par M. [V] [B] sur qui repose la charge de la preuve et dans la mesure ou contrairement à ses affirmations, il a effectivement perçu des revenus au cours de l’année 2021, il convient de valider le montant des sommes réclamées pour cette année.
Sur les sommes réclamées au titre de l’année 2022 :
Il est constant que M. [V] [B] n’a perçu aucun revenu au cours de l’année 2022.
Comme indiqué par l’URSSAF dans ses écritures, malgré une absence de revenus, le travailleur indépendant reste redevable des cotisations calculées sur une base minimale forfaitaire.
En conséquence, en l’absence d’autres éléments produits par M. [V] [B], il convient de valider le montant des sommes réclamées pour l’année 2022.
Sur les sommes réclamées au titre de l’année 2023 :
Il est également constant que M. [V] [B] n’a perçu aucun revenu au cours de l’année 2023.
Dans ses écritures, l’URSSAF détaille les calculs opérés sur une base minimale forfaitaire, bien qu’il soit constant que M. [V] [B] a réglé la somme de 146 euros le 19 janvier 2023 au titre des cotisations et contributions sociales réclamées pour cette période.
Néanmoins, il ressort des décomptes produits par l’URSSAF dans ses écritures que M. [V] [B] reste redevable de la somme de 7 euros au titre des majorations de retard.
M. [V] [B] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause le décompte produit par l’URSSAF, de sorte qu’il convient de valider le montant des sommes réclamées pour l’année 2023.
D. Sur la liquidation judiciaire
M. [V] [B] indique que sa société SARL [6] a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 9 janvier 2023 et que l’URSSAF n’a pas déclaré sa créance, faisant obstacle au recouvrement de ces sommes.
M. [V] [B] produit le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lille Métropole rendu le 9 janvier 2023 rédigé comme suit concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
« OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SARL [6]
[Adresse 3] "
Force est de constater que la procédure de liquidation judiciaire concerne spécifiquement la SARL [6] et n’a pas été étendue à la personne du gérant de la société, en l’occurrence M. [V] [B].
Or, les sommes litigieuses sont réclamées par l’URSSAF auprès de M. [V] [B] en sa qualité de travailleur indépendant, de sorte que les cotisations et contributions, ainsi que les éventuelles pénalités et majorations réclamées sont une dette personnelle du gérant et non de la société.
L’URSSAF n’avait pas à déclarer sa créance, dans la mesure où la liquidation de la société n’a pas été étendue à la personne du gérant.
M. [V] [B] reste à ce titre redevable des sommes réclamées par l’URSSAF.
Dès lors, le moyen étant inopérant, ce dernier sera rejeté.
En conséquence, il convient de valider les mises en demeure litigieuses et débouter M. [V] [B] de sa demande d’annulation desdites mises en demeure.
III. Sur la condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
***
En l’espèce, les mises en demeure litigieuses sont validées.
M. [V] [B] ne démontre par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes des mises en demeure ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner M. [V] [B] à payer à l'[10] la somme de 1 757 euros au titre de la mise en demeure du 5 avril 2023 (soit 1 656 euros de cotisations et 101 euros de majorations de retard) et la somme de 12 244, 09 euros au titre de la mise en demeure du 6 juillet 2023 (soit 9 937, 09 euros de cotisations et 2 307 euros de majorations de retard) sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [8] de la société depuis l’émission des mises en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
IV. Sur les demandes accessoires
M. [V] [B], partie succombante, sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
M. [V] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 5 avril 2023 ;
VALIDE la mise en demeure du 6 juillet 2023 ;
DÉBOUTE M. [V] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [V] [B] à payer à l'[10] la somme de 1 757 euros au titre de la mise en demeure du 5 avril 2023 (soit 1 656 de cotisations et 101 euros de majorations de retard) et la somme de 12 244, 09 euros au titre de la mise en demeure du 6 juillet 2023 (soit 9 937, 09 euros de cotisations et 2 307 euros de majorations de retard) ;
DÉBOUTE M. [V] [B] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [V] [B] aux dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 novembre 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 5]
— 1 CCC à M. [B] et à Me STIENNE-DUWEZ
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