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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 25 sept. 2025, n° 21/05481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 21/05481 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KMQZ
MINUTE N° :
Affaire :
[S]
c/
[E]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [R] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] (93)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4009 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [N] [E]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 17] D’AFRIQUE (LIBYE)
de nationalité libyenne,
dernière adresse connue : [Adresse 16] (LIBYE)
non représenté
D’AUTRE PART
Ch1.[Immatriculation 6] SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/05481 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KMQZ
À l’audience non publique du 13 Mars 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 04 novembre 2021 ;
1- Sur la compétence de la juridiction et la loi applicable
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
2 – Sur le divorce
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [P] [N] [E], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 18] (Libye)
Et
Madame [R] [S], née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 11] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 1989, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (Libye), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
3 – Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 30 novembre 2018 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [R] [S] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [R] [S] de sa demande d’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce ;
DIT en conséquence que chaque époux perd le bénéfice de l’usage de son nom d’époux en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [R] [S] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [R] [S] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 8] (38) ;
4- sur la conséquence du divorce à l’égard des enfants
RAPPELLE que Monsieur [P] [E] et Madame [R] [S] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur :
— [N], [P], [N] [E], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 17] (Libye) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle d'[N] au domicile de Madame [R] [S] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [E] ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [P] [E] à l’entretien et à l’éducation d'[N] à la somme de 150 euros par mois et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [R] [S] chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [12]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (Indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [P] [E] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DÉBOUTE Madame [R] [S] de sa demande tendant à la fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [O] et [B] ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
5- Sur les autres dispositions du jugement
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Joëlle TIZON
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