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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 10 mars 2026, n° 24/05597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 24/05597 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HZAA
[Localité 1]/CH
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. [1] en la personne de Maître [L] [K], es qualité de mandataire liquidateur de Madame [M]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR :
Société SCI [2]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 3] (ANGLETERRE)
défaillant
Monsieur [U] [J]
demeurant dernière adresse connue est [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [E] [J]
demeurant dont la dernière adresse connue est [Adresse 5]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 25 Novembre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026 puis prorogé au 24 Février 2026 et 10 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hamidou ABDOU-SOUNA, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 10 Mars 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [M] née [D] représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [1] représentée elle-même par Maître [L] [K] expose qu’elle était locataire de locaux commerciaux appartenant à la SCI [2] ; qu’elle a été expulsée en 2016 sur la base d’une décision confirmée en appel ; que cette décision a été cassée par la Cour de cassation, estimant que le juge des référés n’avait pas compétence pour statuer. Elle explique que plusieurs décisions intervenues ultérieurement ont reconnu notamment l’absence de titre valable pour procéder à son expulsion, un trop-perçu de loyers, un droit à indemnité d’éviction, un droit à indemnisation pour perte d’exploitation. Elle ajoute que les sommes définitivement dues par la SCI [2] s’élèvent à 3 146 554 euros, soit la somme de 2 056 286 euros à titre d’indemnité d’éviction, celles de 949 083 euros + 10 909 euros /mois jusqu’au paiement à titre d’indemnité pour perte d’exploitation, celle de 43 000 au titre de diverses condamnations de la SCI [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [2] a trois associés : Monsieur [Z] [J], le gérant, qui détient 864 parts sur un total de 900, Monsieur [U] [J] qui détient 18 parts sur un total de 900 et Monsieur [E] [J] qui détient 18 parts sur un total de 900 (ci-après les consorts [J]).
Après plusieurs investigations, il s’est avéré que la SCI [2] est insolvable. Elle ne détient aucun bien, aucun compte bancaire créditeur, et le siège social a été vendu.
Suivant exploits des 6, 16, 17 et 24 septembre 2024, Madame [S] [M] née [D] représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [1] représentée elle-même par Maître [L] [K] a fait délivrer des assignations devant la présente juridiction à la SCI [2], Monsieur [Z] [J], Monsieur [U] [J] et Monsieur [E] [J]. Elle demande au tribunal de :
— Constater la défaillance de la SCI [2],
— Condamner chacun des associés de la SCI [2] à régler proportionnellement au nombre de ses parts dans le capital social de ladite société la créance de Madame [S] [M],
En conséquence
— Condamner
— Monsieur [B] [J], à payer à Madame [S] [M], la somme de 2 897 589,08 euros,
— Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 60 366,44 euros,
— Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 60 366,44 euros,
— Condamner chacun des associés de la SCI [2], Messieurs [B], [U] et [E] [J] à payer à Madame [S] [M] la somme de 5 000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Messieurs [B], [U] et [E] [J] aux entiers dépens, dont distraction, au profit de Maître Dominique NARDEUX.
Au soutien de ces prétentions, Madame [S] [M] se fonde sur les dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil.
Elle fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible et qu’elle dispose d’une action à l’encontre de chacun des associés de la SCI [2] pour en obtenir le paiement.
Bien que régulièrement assignés la SCI [2], Monsieur [Z] [J], Monsieur [U] [J] et Monsieur [E] [J] n’ont pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation précitée valant conclusions, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Pour les sociétés civiles, l’article 1857 du code civil dispose qu’à « l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ».
L’article 1858 du même code ajoute que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
En l’espèce, il est constant que Madame [S] [M] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SCI [2] ; créance résultant de plusieurs décisions de justice produites à la procédure. La SCI [2] est insolvable, comme cela est prouvé par des procès-verbaux de saisies-attributions fructueuses ou majoritairement infructueuses, des procès-verbaux de carence et de défaillance de la société, des mises en demeure, des commandements de payer ou des saisies-vente demeurés sans suite positive.
Il est indiscutable qu’il s’agit de dettes sociales nées à la suite de différentes condamnations de la SCI [2] à payer ces sommes à Madame [S] [M], consécutivement à son expulsion irrégulière des locaux commerciaux qu’elle occupait et pris à bail auprès de la SCI [2]. Les sommes dues par la société sont d’un montant de 3 146 554 euros.
La société étant défaillante, c’est à juste titre que Madame [S] [M], après avoir accompli les formalités de l’article 1858 du code civil précité, demande le paiement de ces sommes par les associés de la SCI à proportion de leur part dans la société. Madame [S] [M] verse à la procédure également les statuts de la SCI [2], l’extrait kbis de la SCI [2], l’adresse personnelle de Monsieur [B] [J] à Londres ainsi que les coordonnées professionnelles de Monsieur [B] [J] à Londres.
Selon les statuts, Monsieur [Z] [J], gérant, détient 864 parts sur un total de 900, Monsieur [U] [J] détient 18 parts sur un total de 900 et Monsieur [E] [J] détient 18 parts sur un total de 900.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement de Madame [S] [M] et de condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 2 897 589,08 euros, de condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 60 366,44 euros et de condamner Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 60 366,44 euros, au titre des dettes sociales dont ils sont tenus indéfiniment à proportion de leur part dans le capital social de la SCI [2] à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Sur les dépens
Selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [J] sont les parties perdantes du litige.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dominique NARDEUX, Avocat.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenus aux dépens, les consorts [J] seront donc condamnés solidairement à payer à Madame [S] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des nombreuses diligences accomplies notamment à l’étranger.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
En conséquence l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Sur les autres demandes
Il convient de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [B] [J] à payer à Madame [S] [M] née [D] représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [1] représentée elle-même par Maître [L] [K] la somme de 2 897 589,08 euros au titre du remboursement des dettes sociales de la SCI [2],
Condamne Monsieur [E] [J] à payer à Madame [S] [M] née [D] représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [1] représentée elle-même par Maître [L] [K] la somme de 60 366,44 euros au titre du remboursement des dettes sociales de la SCI [2],
Condamne Monsieur [U] [J] à payer à Madame [S] [M] née [D] représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [1] représentée elle-même par Maître [L] [K] la somme de 60 366,44 euros au titre du remboursement des dettes sociales de la SCI [2],
Condamne solidairement Monsieur [B] [J], Monsieur [E] [J] et Monsieur [U] [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique NARDEUX, Avocat,
Condamne solidairement Monsieur [B] [J], Monsieur [E] [J] et Monsieur [U] [J] à payer à Madame [S] [M] née [D] représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [1] représentée elle-même par Maître [L] [K] la somme de 9 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Rejette le surplus des demandes,
Ainsi jugé et prononcé le 10 Mars 2026, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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