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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/58139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/58139 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLTQ
N° :9/MC
Assignation du :
28 Novembre 2025
N° Init : 24/58626
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Didier CAM, avocat postulant au barreau de PARIS – #G0347 et par Maître Nicolas BALLALOUD, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société BOST INGENIERIE
Sur le PV de signification/Succursale-établissement principal en France: [Adresse 6]
Sur les conclusions visées à l’audience : siège social en Belgique : [Adresse 1]
selon poursuites exercées par sa succursale de France : [Adresse 5]
représentée par Maîre Domitille POZZANA, avocat au barreau de PARIS – #D1284
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Vu l’assignation en référé en date du 28 novembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société QBE EUROPE aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 04 Février 2025 par laquelle Monsieur [Y] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société BOST INGENIERIE
notre ordonnance de référé du 04 Février 2025 ayant commis Monsieur [Y] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 4], le 21 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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