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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 mars 2026, n° 25/05428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05428 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR3M
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Mars 2026
,
[C], [F]
C/
,
[A], [G] épouse, [B],
[I], [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M., [C], [F], demeurant, [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme, [A], [G] épouse, [B], demeurant, [Adresse 2]
M., [I], [B], demeurant, [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de, [A] DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 juillet 2013 à effet au 1er septembre 2013, M., [C], [F] a donné à bail à Mme, [A], [Y] née, [G] et M., [E], [Y] un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 900 euros, outre une provision sur charges de 20 euros, pour une durée de 3 ans.
Mme, [A], [Y] née, [G] a divorcé de M., [E], [Y] le 05 mai 2023 et s’est remariée avec M., [I], [B] le 11 mai 2024, lequel est venu vivre dans les locaux loués avec son épouse.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, M., [C], [F] a fait signifier à Mme, [A], [G] épouse, [B] et M., [I], [B] un commandement de justifier de l’assurance et de payer la somme principale de 8.276 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord ,(Ccapex) le 5 août 2024.
En sa séance du 25 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de Mme, [A], [G] épouse, [B] et de M., [I], [B] et déclaré recevable leur dossier déposé le 3 juillet 2024.
Le 29 janvier 2025, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux maximum de 0%, afin de permettre à M., [I], [B] de reprendre une activité professionnelle.
Une contestation de ces mesures imposées a été élevée le 05 février 2025 par M., [C], [F].
Par jugement en date du 09 septembre 2025, le juge des contentieux et de la protection de, [Localité 1] statuant en matière de surendettement a fixé la créance locative de M., [C], [F] à la somme de 16 736 euros et a suspendu l’exigibilité des créances détenues à l’encontre de M., [I], [B] et Mme, [A], [G] épouse, [B] pendant une durée de 24 mois.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 06 mai 2025, M., [C], [F] a fait assigner Mme, [A], [G] épouse, [B] et M., [I], [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
— Constater que la clause résolutoire, contenue au bail est acquise et que la location consentie à Mme, [A], [B] et M., [I], [B] cesse de plein droit,
— Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour faute des preneurs dans leur obligation de payer les loyers et les charges locatives ;
— Ordonner l’expulsion de Mme, [A], [B] et M., [I], [B] de l’ensemble des lieux loués ainsi que de tout occupant de leur chef passé le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner solidairement Mme, [A], [B] et M., [I], [B] au paiement du solde locatif au 01 mars 2025 soit la somme de 14 456 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Condamner solidairement Mme, [A], [B] et M., [I], [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif des lieux, soit la somme mensuelle de 960 euros ;
— Condamner solidairement Mme, [A], [B] et M., [I], [B] au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Mme, [A], [B] et M., [I], [B] en tous les dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer (171,16 euros) et de la présente assignation (89,30 euros) ainsi que la dénonce de l’assignation au représentant de l’état.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 7 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, M., [C], [F] comparaît en personne.
Il s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à préciser que sa créance a augmenté de 3 510 euros entre le mois d’août 2025 et le mois de janvier 2026 (échéance de janvier 2026 incluse). Il précise que les locataires sont toujours dans les lieux.
Respectivement assignés par remise de l’acte à domicile et à personne, Mme, [A], [G] épouse, [B] et M., [I], [B], n’ont pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que la décision sera rendue le 16 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme, [A], [G] épouse, [B] et M., [I], [B], assignés par remise de l’acte à domicile et à personne, n’ont pas comparu à l’audience.
Il convient d’étudier successivement la recevabilité puis, le cas échéant, le bien-fondé des demandes de M., [C], [F].
La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable :
Le contrat en cause est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la co-titularité du contrat de bail :
L’article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage (…) est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En l’espèce, sans information contraire, il résulte de l’extrait d’acte de naissance de Mme, [A], [G] en date du 1er juillet 2024 et de termes du jugement du juge du surendettement du 09 septembre 2025 que Mme, [A], [G] demeure, en l’état, mariée à M., [I], [B] et que le logement loué constitue la résidence principale des époux.
En ce sens, M., [I], [B] est bien réputé co-titulaire du bail en cause bien qu’il ne l’ait pas signé.
Sur la résiliation du bail :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, M., [C], [F] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ,(Ccapex) par voie électronique le 5 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 mai 2025.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 7 mai 2025, soit effectivement plus de six semaines avant l’audience du 12 janvier 2026.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le défaut d’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail conclu le 22 juillet 2013 à effet au 1er septembre 2013 contient une clause résolutoire 13 intitulée « résiliation de plein droit » aux termes de laquelle la résiliation du bail produira effet deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme, [A], [G] épouse, [B] et M., [I], [B] le 25 juillet 2024, pour la somme en principal de 8 276 euros. Ce commandement de payer prévoit effectivement un délai de deux mois pour régler la dette.
Il convient donc de retenir le délai de deux mois, contractuellement prévu et repris au commandement de payer, pour déterminer l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement des locataires n’étant intervenu dans ledit délai.
Toutefois, la demande de traitement de surendettement des époux, [B] a été déclarée recevable par décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord du 25 septembre 2024, soit au dernier jour du délai de 2 mois prévu par le commandement de payer.
Or, la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour les locataires de régler les causes du commandement de payer.
Cette décision fait donc obstacle à l’acquisition même des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, la demande tendant au constat de résiliation du bail sera rejetée.
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail
L’article 7, b) de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux locations de locaux à usage d’habitation, prévoit que le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En application des articles 1227 et 1228 du code civil : la résolution peut être demandée en justice en toute hypothèse. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au bailleur qui se prévaut d’un manquement du locataire à son obligation d’usage paisible des lieux loués de le prouver, conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
En l’espèce, à compter du 25 septembre 2024, les locataires avaient interdiction de payer l’arriéré locatif.
Ils avaient toutefois toujours obligation de payer leur loyer et charges courant tout au long de la procédure de surendettement.
Or, il ressort des termes du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de, [Localité 1] statuant en matière de surendettement le 09 septembre 2025 et du décompte actualisé produit par le bailleur à l’audience, que la dette locative a continué à augmenter tout au long de la procédure de surendettement.
En l’état, les manquement graves et répétés des locataires à leur obligation de règlement du loyer jusitifent de prononcer la résiliation du bail à la date l’audience du 12 janvier 2026, qui correspond à la date d’actualisation par le bailleur de sa créance locative.
Il convient par suite, de condamner Mme, [A], [G] épouse, [B] et M., [I], [B] à restituer le logement à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 3].
A défaut, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, dès lors que le bail est résilié à compter du 12 janvier 2026, Mme, [A], [G] épouse, [B] et M., [I], [B] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Seule Mme, [A], [G] épouse, [B] a conclu le bail. Cependant, par application de l’article 220 du code civil, M., [I], [B] est solidairement tenu aux frais du ménage, et donc au paiement des loyers du logement occupé par le couple.
Aussi, en l’espèce, Mme, [A], [G] épouse, [B] et M., [I], [B] seront solidairement condamnés à payer à M., [C], [F] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 12 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé à 960 euros, somme égale au total du loyer et des charges actualisés, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :
— Sur le montant de l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’espèce, pour la clarté des débats, il y a lieu de rappeler que nonobstant le jugement du juge du surendettement, le créancier dispose de la possibilité d’agir au fond pour obtenir un titre exécutoire dont le montant pourra être différent de celui fixé par le plan de désendettement et qui ne sera toutefois exécutable que dans les conditions fixées par les décisions de la commission de surendettement.
En l’occurrence, le décompte produit par M., [C], [F], combiné à la créance actualisée comprise dans la procédure de surendettement, que les époux, [B] restent redevables d’une dette d’un montant de 20 456 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 12 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise.
Mme, [A], [G] épouse, [B] et M., [I], [B], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Ils seront donc solidairement condamnés à payer au demandeur la somme de 20 456 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 12 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025, date de l’assignation, sur la somme de 14 456 euros et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
— Sur l’incidence de la procédure de surendettement
L’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : « (…)
2° (…) Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code.(…) ».
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par le bailleur que les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers et charges avant l’audience.
Dans ces conditions, malgré les mesures de désendettement en cours, les défendeurs ne peuvent pas bénéficier des mesures favorables de l’article 24 VI de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En revanche, il convient de rappeler que le moratoire décidé par le jugement du 09 septembre 2025 continue à s’appliquer sauf dénonciation de ces mesures par le créancier. Par conséquent, le paiement d’une partie de la dette locative ne sera exigible qu’à l’issue de ce délai de 24 mois, sauf dénonciation du moratoire par M., [C], [F].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [A], [G] épouse, [B] et M., [I], [B] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la, Ccapex et à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme, [A], [G] épouse, [B] et M., [I], [B], condamnés aux dépens, devront payer in solidum à M., [C], [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de plein droit. L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’y a pas lieu en l’espèce, ni à écarter cette disposition, ni à les rappeler dans le dispositif de la présente décision alors qu’ils résultent de l’application de plein droit de la loi.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M., [C], [F] recevable en son action ;
REJETTE la demande de constat de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE au 12 janvier 2026 la résiliation judiciaire du bail conclu le 22 juillet 2013 entre M., [C], [F] d’une part et Mme, [A], [G] épouse, [B] d’autre part et dont M., [I], [B] est devenu co-titulaire, portant sur le logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 4] ;
ORDONNE à Mme, [A], [G] épouse, [B] et M., [I], [B] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE à Mme, [A], [G] épouse, [B] et M., [I], [B] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social pourvue d’un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le NORD « nord.gouv.fr », à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
, [U], [Z]
CITE, [Etablissement 1]
, [Adresse 4]
, [Adresse 5]
, [Localité 5]
CONDAMNE solidairement Mme, [A], [G] épouse, [B] et M., [I], [B] à payer à M., [C], [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant actuel de 960 euros, équivalent au loyer mensuel qui auraient été du pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (suivant les augmentations contractuelles et légales qui seraient dues si le bail n’avait pas été résilié), à compter du 12 janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement Mme, [A], [G] épouse, [B] et M., [I], [B] à payer à M., [C], [F] la somme de 20 456 euros, créance arrêtée au 12 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025, date de l’assignation, sur la somme de 14 456 euros et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT que l’exécution de cette condamnation s’effectuera sous réserve des mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement dont les défendeurs bénéficient ;
CONDAMNE in solidum Mme, [A], [G] épouse, [B] et M., [I], [B] à payer à M., [C], [F] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme, [A], [G] épouse, [B] et M., [I], [B] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la, Ccapex et à la préfecture ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
LE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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