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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 30 mai 2025, n° 24/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01825 du 30 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01847 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZM3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [J] épouse [K]
née le 30 Avril 1969 à [Localité 25] (YVELINES)
[Adresse 17]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [24]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme [15]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MAUPAS René
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [J], née le 30 avril 1969, a sollicité le 15 mai 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap (aide humaine) auprès de la [Adresse 22].
La [14] siégeant au sein de la [Adresse 18], dans sa séance du 21 septembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 % et en indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Ses demandes ont en conséquence été rejetées.
Madame [B] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 8 février 2024, maintenu les décisions initiales de rejet.
Le 22 mars 2024, Madame [B] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné deux consultations médicales préalables confiées au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 15 mai 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de dire, si à la même date, au regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, la requérante répondait aux critères spécifiques de ladite Prestation.
Le médecin consultant a réalisé ses deux consultations médicales le 30 janvier 2025 et a rendu deux rapports médicaux qui ont été adressés aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [P] [V] se présente en personne à l’audience.
Madame [B] [J] a comparu à l’audience et a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [23] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 avril 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions rejetant les demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés et de Prestation de Compensation du Handicap.
La [11], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le [15], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 30 mai 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [B] [J] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 15 mai 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 18] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [G], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [B] [J] âgée de 55 ans lors de la consultation médicale, a présenté, à la suite du décès de son père en 1996, une dépression et une toxicomanie avec contamination par le virus de l’hépatite C (aujourd’hui guérie) suivie d’un sevrage par le recours au subutex ainsi que de nombreux antécédents et notamment une cardiopathie ischémique avec un angor d’effort, un diabète de type 2 et une insuffisance veineuse. Elle a été opérée d’une cholécystectomie et d’une hernie discale L5 S1 bilatérale en 2002 et en 2010. À l’examen médical le médecin consultant a constaté que son handicap était principalement en rapport avec une atteinte des deux membres inférieurs et particulièrement des deux genoux avec une arthrose évoluée ; qu’elle présentait également des douleurs au niveau des épaules, des limitations des amplitudes articulaires de tous les membres, une surcharge modérale pondérale marquée, une arthrose évidente avec des déformations au niveau des deux mains et se plaignait d’une impotence fonctionnelle générale, d’avoir un périmètre de marche limité à 200 mètres, de ne pouvoir marcher avec boîterie qu’aidée par des béquilles ou par un déambulateur ; qu’elle éprouvait également des problèmes de concentration. Dans sa synthèse, le médecin consultant a retenu que Madame [B] [J] présentait à la date du 15 mai 2023, date impartie pour statuer, des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience importante limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique : taux 50 à 75 %).
Selon le médecin consultant, le taux d’incapacité de Madame [B] [J] est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il n’adopte que partiellement les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [B] [J] à un taux compris entre 50 et 79 % mais reconnaît que son handicap entraîne pour elle une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, alors que, après discussion, toute reprise d’un emploi apparaît illusoire.
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [G], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 15 mai 2023, date impartie pour statuer, les déficiences présentées par Madame [B] [J] entrainaient, quatre difficultés graves à la réalisation des actes essentiels de la vie, tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, à savoir : marcher, se déplacer, se laver, s’habiller.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal fait droit à la demande de Prestation de Compensation du Handicap “aide humaine” à compter du 1er mai 2023 (1er jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles), et ce, pour une durée de dix ans (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles).
Il convient de renvoyer Madame [B] [J] devant la [19] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 20] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [12].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 30 mai 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [B] [J],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [B] [J] qui présentait à la date impartie pour statuer du 15 mai 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er juin 2023 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
DIT QUE Madame [B] [J] qui présentait à la date impartie pour statuer du 15 mai 2023, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er mai 2023 et pour une durée de dix ans,
RENVOIE Madame [B] [J] devant la [Adresse 18] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées,
LAISSE les dépens à la charge de la [21] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [12],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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