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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00466 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLF5
NAC : 39H
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR
M. [F] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Julien BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Mars 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître [Localité 2] délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître [W] délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [G] a été recrutée le 14 septembre 2018 par Monsieur [F] [D] en qualité d’assistante libérale au sein de son cabinet de masseur kinésithérapeute. Le contrat conclu ce jour-là prévoit expressément que « si la période d’activité est supérieure à trois mois, l’interdiction de tout mode d’activité en tant que MKDE sera étendue sur une période de deux ans dans un rayon de trois kilomètres du cabinet ».
Le 28 novembre 2024, Monsieur [D] a mis fin à son contrat d’assistanat libéral en raison de la fermeture de son cabinet. Il est depuis le 1er mars 2025 collaborateur dans un cabinet situé dans la même rue que son ancien cabinet.
Il a constaté peu après que Madame [G] intervenait auprès de l’EPHAD Les Alizés, à 400 mètres du cabinet d Monsieur [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, Monsieur [F] [D] a fait assigner Madame [E] [G] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ENJOINDRE à Madame [G] de cesser d’exercer son activité de masseur-kinésithérapeute à moins de trois kilomètres du cabinet de Monsieur [D], ce sous astreinte journalière provisoire de 500 €,CONDAMNER Madame [G] à lui payer la somme de 32.073, 65 € en réparation du préjudice moral subi, à titre de provision, à parfaire au jour de la cessation effective de la violation de la clause de non-concurrence,CONDAMNER Madame [G] à lui payer une indemnité prévisionnelle de 10.000 € à parfaire au jour de la cessation effective de la violation de la clause de non-concurrence,CONDAMNER Madame [G] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 février 2026, Madame [E] [G], demande à la juridiction de déclarer l’action de Monsieur [D] irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir.
Elle sollicite subsidiairement que le demandeur soit débouté de ses demandes, la clause de non-concurrence étant manifestement excessive.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de Monsieur [D] à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 12 février 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le trouble manifestement illicite s’entend d’une violation caractérisée d’un texte de droit ou d’une violation moins grave mais d’un droit particulièrement protégé comme par exemple une liberté publique ou le droit de propriété. Il en résulte que pour être caractérisé, le trouble doit être qualifié en droit et faire référence expresse soit à un texte de droit soit à une clause d’un contrat.
Le trouble manifestement illicite, aussi appelé voie de fait, résulte de toute perturbation d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ou d’une modification brutale d’une situation préexistante.
En l’espèce, le demandeur soutient que Madame [G] n’a pas respecté la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat et que cela constitue un trouble manifestement illicite.
La défenderesse soutient quant à elle que la fermeture effective du cabinet de Monsieur [D] à l’initiative de ce dernier a privé la clause de non-concurrence de tout objet et que les termes du contrat sont sujets à interprétation.
Les parties ont donc une interprétation différente des obligations contractées. Il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter l’ensemble des documents échangés et de statuer au vu de cette interprétation, sur une éventuelle inexécution par l’une ou l’autre des parties.
L’illicéité du trouble dénoncé n’est pas ici caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés qui ne peut que se déclarer, en conséquence, incompétent.
Au vu de ces éléments, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile en l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
Sur les dépens
Le demandeur conservera la charge des dépens.
Il n’est pas contraire à l’équite de le condamner en outre au paiement d’une somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS Monsieur [F] [D] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [D] à verser une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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