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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 13 mai 2025, n° 24/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/02399 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4DW
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 13 MAI 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5] [Adresse 9]
Représentée par Me Marion GRANDJEAN, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [Y], [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christine CORBEL, Avocat
JUGEMENT :
La présente décision a été rendue sans audience, conformément aux dispositions de l’article 799 du Code de procédure Civile, par mise à disposition au greffe le 13 MAI 2025, date mentionnée dans l’ordonnance de clôture.
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Kheira HAFSI, faisant fonction de greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Marion GRANDJEAN – 105
— Me Christine CORBEL – 92
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires rendue le 16 septembre 2024,
Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 20 juin 2024 par Monsieur [B] [X] et le 20 septembre 2024 par Madame [Z] [M],
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [B], [Y], [L] [X]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7] (14),
et de
Madame [Z], [W] [M]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (14),
mariés à [Localité 10] (14) le [Date mariage 6] 2013,
et ce, en application de l’article 233 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 19 juin 2024 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
CONSTATE que Monsieur [B] [X] et Madame [Z] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur [J] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard du ou des enfants(s) et que ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence du ou des enfant(s),
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie du ou des enfant(s) (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le ou les enfant(s) et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt du ou des enfant(s) ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties :
* hors périodes de vacances scolaires : du vendredi sortie d’école des semaines impaires au vendredi suivant sortie d’école des semaines paires avec la mère, et inversement chez le père,
* durant les vacances scolaires : maintien de la résidence alternée durant les petites vacances scolaires, et avec une alternance pour les vacances de Noël et d’été (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec le père et inversement pour la mère) et avec un fractionnement par quinzaines pour les vacances d’été ;
DIT que les frais de trajet seront partagés par moitié entre les parent ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partie du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquanté par les enfants ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans lea première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais d’entretien courant afférents à l’enfant et générés durant son temps de garde, en ce compris les frais de cantine ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels afférents à l’enfant, en ce compris notamment les frais de scolarité, les frais de garderie, les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, et frais de permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Kheira HAFSI Isabelle ÉCALARD
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (Article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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