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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 23 juil. 2025, n° 13/20490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/20490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/4724
Dossier n° RG 13/20490 – N° Portalis DBX4-W-B65-JOMI / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 23 Juillet 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Karen FAVAREL
et
DEFENDEUR :
Madame [P] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Camélia NAVARRE-ALIDOR
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [W] et [P] [L], mariés le [Date mariage 3] 1990 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé par jugement du 13 janvier 1997, puis ils ont vécu en concubinage avant de se séparer en septembre 2006.
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 3 décembre 2012, [J] [W] a fait assigner [P] [L] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 7].
[P] [L] a constitué avocat.
Par jugement du 6 juin 2014, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné le partage de l’indivision entre [J] [W] et [P] [L],
— désigné pour y procéder Maître [X] [O], notaire à Toulouse, sous la surveillance d’un juge du Tribunal de grande instance de Toulouse.
Par ordonnance du 10 juilet 2020, le juge chargé de la surveillance du partage a désigné Maître [M] [K] en lieu et place de Maître [X] [O].
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté.
Le 27 septembre 2021, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge commis.
Le 18 octobre 2021, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties repris dans le PV de difficultés du notaire.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal a notamment :
— porté au crédit du compte d’indivision de [J] [W] le profit subsistant des sommes de 50 000 euros, de 35 365,45 euros et de 46 131,48 euros,
— renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement.
Le notaire a établi un projet qu’il a présenté aux parties le 29 avril 2024, mais [P] [L] ne s’est pas présentée pour le signer. Le même jour, le notaire a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 11 juin 2024, [P] [L] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, qui a étét jugée infondée suivants jugements du 25 juin et du 15 novembre 2024.
Le 25 juin 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire.
La procédure a été clôturée le 17 juin 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’HOMOLOGATION
Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal, après avoir statué sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, le projet d’acte liquidatif et de partage est accepté par les deux parties.
Il sera donc homologué, sans qu’il soit nécessaire d’en reprendre les termes, et les parties renvoyées devant le notaire pour signer l’acte de partage.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, [P] [L] n’ayant pas comparu sans raison le jour prévu pour la signature de l’acte de partage, occasionnant ainsi des frais inutiles à [J] [W], il est équitable de la condamner à lui payer 2 000 euros.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— homologue le projet d’état liquidatif et de partage établi par le notaire, dont une copie est annexée au présent jugement,
— renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet, compte-tenu du présent jugement,
— autorise tout clerc de l’étude de Maître [M] [K] à signer l’acte de partage en lieu et place de l’une ou l’autre des parties, si l’une d’entre elles ne se présente pas le jour prévu pour la signature de l’acte,
— condamne [P] [L] à payer 2 000 euros à [J] [W] au titre des frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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