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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mai 2026, n° 25/07695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Yann VERNON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Estelle GOUBARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07695 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV6T
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
Société Civile Immobilière dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par GOUBARD AVOCATS en la personne de Maître Estelle GOUBARD, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C419
DÉFENDERESSE
Madame [A] [T]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4],
[Localité 2]
assistée de Maître Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E15(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-026876 du 05/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07695 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV6T
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé des 31 mai et 07 juin 2012, la société OROSDI, désormais la société [Adresse 5] [Adresse 6] a donné en location à Madame [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] pour un loyer de 686,69 euros par mois.
Madame [T] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, la société OPG RUE [Adresse 6] lui a fait délivrer un commandement de payer le 14 avril 2025, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 11848,42 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la société [Adresse 5] [Adresse 6] a fait assigner Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et à défaut sa résiliation judiciaire, ordonner son expulsion, la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation et d’une somme de 11207,42 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, outre 1120,74 euros au titre des pénalités conventionnelles de retard et 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026 et renvoyée au 11 mars 2026.
Lors des débats, la société OPG RUE [Adresse 6] par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant la créance à la somme de 9170,55 euros et se désistant de ses demandes au titre des pénalités conventionnelles.
En défense, Madame [T] fait valoir par la voix de son conseil qu’elle se désiste de ses contestations développées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment celles relatives à la nullité du commandement de payer et à la régularisation de charges, sollicitant son maintien dans les lieux et des délais de paiements pour régler la dette compte-tenu du FSL accordé, proposant de régler 20 euros par mois sur 12 mois, avec paiement du solde à la dernière échéance.
Un diagnostic social et financier a été versé au dossier et lecture en a été faite à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de la demande :
Il ressort des éléments du dossier que la bailleresse n’a pas notifié l’assignation à l’autorité préfectorale.
En effet, l’EXPLOC n’est pas joint à la citation, tandis que les 6 pièces listées dans l’assignation ne comprennent pas cette notification. De même, le dossier de plaidoirie ne comprend que 6 pièces numérotées, ne comprenant pas la notification à la Préfecture, laquelle n’est donc pas produite au jour de l’audience.
Or en application de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur encourt l’irrecevabilité de sa demande de résiliation du bail pour loyers impayés en l’absence de cette notification dans le délai imparti.
Ainsi, la bailleresse ne justifiant pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, il convient de constater que la demande de la société OPG [Adresse 8] visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable.
Elle sera ainsi déboutée de ses demandes subséquentes notamment en expulsion
— Sur les demandes financières:
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la bailleresse produit un décompte locatif démontrant que Madame [T] restait devoir la somme de 9170,55 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’audience.
Madame [T], qui ne conteste pas le montant de la dette locative, sera condamnée à verser au bailleur cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, il convient de constater le désistement de la bailleresse de sa demande au titre des pénalités conventionnelles.
— Sur la demande de délais de paiement :
Compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les parties s’accordent à l’audience sur des délais de paiement pendant 12 mois, avec des règlements de 20 euros par mois et règlement du solde lors de la dernière échéance. Il convient d’entériner cet accord dans les termes du présent dispositif.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ni la nature du litige, ni l’équité ne commandent en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur. Au surplus, le paiement de cette somme serait de nature à mettre en échec le plan d’apurement accordé.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [T] qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet .
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la société [Adresse 1] de sa demande au titre des pénalités conventionnelles ;
Constate le désistement de Madame [T] de ses contestations notamment relatives au commandement de payer, à la régularisation de charges ;
Déclare irrecevable la demande de constatation de la résiliation du bail en date des 31 mai et 07 juin 2012 conclu entre les parties ;
Déboute par voie de conséquence la société OPG RUE [Adresse 6] de ses demandes subséquentes ;
Condamne Madame [T] à payer à la société [Adresse 5] [Adresse 6] la somme de 9170,55 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Madame [T] à s’acquitter de la dette en 11 fractions mensuelles minimum de 20 euros chacune en plus des loyers courants et des charges afférentes, le solde total étant réglé avec la 12ème et dernière échéance (sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement), le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette, intérêts compris ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 05 mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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