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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 12 juin 2025, n° 22/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Civile Immobilière DE GERTRUDE 47 c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la SAS OISY BATIMENT, OISY BATIMENT |
Texte intégral
N° RG 22/03097 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3NF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/03097 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3NF
N° minute : 25/147
Code NAC : 54G
LG/NR/AFB
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES
Société Civile Immobilière DE GERTRUDE 47, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 452 310 519, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de sa gérante,
représentée par Maître Christelle MATHIEU membre de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Mme [Y] [N] [L] épouse [S]
née le 11 Février 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christelle MATHIEU membre de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
OISY BATIMENT, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 815 197 876, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette quailté audit siège
représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SAS OISY BATIMENT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thibaut CRASNAULT membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS Cabinet PERREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
* * *
N° RG 22/03097 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F3NF
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 05 Décembre 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camilel DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 19 Septembre 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI de Gertrude 47 a pour gérante Mme [Y] [L] épouse [S] et son siège social à Valenciennes est situé au [Adresse 3].
La SCI de Gertrude 47 a, par l’intermédiaire de M. et Mme [S], confié à la société Oisy Bâtiment des travaux de rénovation relatifs à un bâtiment de 40 m² environ situé sur sa propriété au [Adresse 5]. Ce bâtiment était destiné à devenir un local professionnel pour l’activité de réflexologie de Mme [S].
Dans ce cadre, M. et Mme [S] ont accepté plusieurs devis émis par la société Oisy Bâtiment :
— Devis n° 201904184TN du 26 juin 2020 d’un montant TTC de 41 681,44 euros relatif aux travaux de rénovation (travaux préparatoires, travaux de couverture, lot isolation/plâtrerie, chape carrelage, menuiseries extérieures, électricité),
— Devis n° 201904245TN du 15 septembre 2020 d’un montant TTC de 8 301,95 euros relatif à la création d’un abri,
— Devis n° 201904265TN du 14 octobre 2020 d’un montant TTC de 21 912,13 euros, ce devis constituant un avenant au devis du 26 juin 2020 et portant sur des travaux supplémentaires (travaux d’électricité, de plomberie sanitaire, de menuiserie, de clôture grillage, de dépose de la couverture amiante et des travaux d’assainissement).
M. et Mme [S] ont refusé un quatrième devis du 11 mars 2021 relatif à la création d’une mezzanine.
Plusieurs plans ont été établis par la société Oisy Bâtiment le 4 novembre 2020.
La SCI de Gertrude 47 a réglé à la société Oisy Bâtiment trois acomptes pour une somme totale de 39 000 euros :
— Un premier acompte de 12 000 euros suivant facture du 24 juillet 2020,
— Un second acompte de 12 000 euros suivant facture du 23 octobre 2020,
— Un troisième acompte de 15 000 euros suivant facture du 4 février 2021.
Par courrier en recommandé du 18 mars 2021, la SCI de Gertrude 47 a signifié à la société Oisy Bâtiment le non-respect des délais initialement annoncés et l’absence d’achèvement du chantier.
Le 22 mars 2021, la société Oisy Bâtiment a justifié que le retard dans les travaux résultait notamment de la difficulté d’accès, de la période sanitaire exceptionnelle et d’une commande de travaux supplémentaires.
Par courrier en recommandé du 11 mai 2021, la SCI de Gertrude 47 a indiqué à la société Oisy Bâtiment qu’elle entendait mettre un terme à leur collaboration faute de reprise du chantier.
Les 6 avril et 2 juin 2021, la SCI de Gertrude 47 a mandaté un huissier de justice aux fins de constater l’état d’arrêt du chantier.
Par courrier en recommandé du 4 juin 2021, la SCI de Gertrude 47 a, par l’intermédiaire de son Conseil, renouvelé sa volonté de rupture amiable du contrat avec la société Oisy Bâtiment, avec établissement d’un compte entre les parties.
L’expertise judiciaire
Par acte d’huissier du 11 octobre 2021, la SCI De Gertrude 47 a fait assigner la société Oisy Bâtiment devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de voir notamment :
* Ordonner la réception judiciaire des travaux avec réserves telles que mentionnées aux procès-verbaux de constat dressés par Me [P], huissier de justice en date des 6 avril et 2 juin 2021 ;
* Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
* Condamner la société Oisy Bâtiment à produire le certificat de désamiantage, ou à tout le moins, tout justificatif de désamiantage de la couverture-toiture et du plafond du bâtiment, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Condamner la société Oisy Bâtiment à produire son attestation d’assurance relative au chantier de travaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Suivant une ordonnance de référé du 14 décembre 2021, le juge des référés a notamment :
* Constaté que la société Oisy Bâtiment s’engage à communiquer à la SCI De Gertrude 47 son attestation d’assurance dans les 15 jours de la présente ordonnance ;
* En tant que de besoin, condamné la société Oisy Bâtiment à communiquer à la SCI De Gertrude 47 son attestation d’assurance, ce dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
* Condamné la société Oisy Bâtiment à communiquer à la SCI De Gertrude 47 tout justificatif de désamiantage, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
* Ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [U] [W] ;
* Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de référé a été signifiée à la société Oisy Bâtiment le 30 décembre 2021.
Par courrier officiel du 5 janvier 2022, la société Oisy Bâtiment a communiqué son attestation d’assurance auprès de la société MIC Insurance Company, ainsi qu’une attestation sur l’honneur de la société Jean Levage relative au désamiantage.
Par acte d’huissier du 13 janvier 2022, la SCI De Gertrude 47 a assigné en référé la société MIC Insurance Company aux fins d’étendre les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 14 décembre 2021 et de voir déclarer ces opérations communes et opposables à l’assureur de la société Oisy Bâtiment.
Suivant une ordonnance de référé du 12 avril 2022, le juge des référés a notamment déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société MIC Insurance Company et dit que les opérations d’expertise devront se poursuivre, la société MIC Insurance Company dûment entendue ou appelée.
L’ordonnance de référé a été signifiée à la société MIC Insurance Company le 21 avril 2022.
Le 1er octobre 2022, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
La procédure au fond
Par actes d’huissier des 24 octobre et 16 novembre 2022, la SCI De Gertrude 47 et Mme [S] ont assigné la société Oisy Bâtiment et la SA MIC Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir condamner la société Oisy Bâtiment au paiement des travaux de reprise et à l’indemnisation de leurs préjudices, et de voir condamner la SA MIC Insurance Company à garantir l’entreprise de travaux de toutes les condamnations mises à sa charge.
La société Oisy Bâtiment et la SA MIC Insurance Company ont constitué avocat.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°1 signifiées par RPVA en date du 15 septembre 2023 et déposées par leur Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la SCI De Gertrude 47 et Mme [S] sollicitent de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et suivants, 1792 du code civil :
* Juger recevables et bien fondées leurs demandes ;
En conséquence,
* Juger que la société Oisy Bâtiment engage sa pleine et entière responsabilité contractuelle et décennale dans les désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés pour le compte de la SCI De Gertrude 47 ;
En conséquence,
* Condamner la société Oisy Bâtiment à verser à la SCI De Gertrude 47 les sommes suivantes :
— 32 700 euros TTC au titre des travaux de reprise des travaux réalisés au local existant, à l’abri de jardin, au portail extérieur,
— Au titre du préjudice de jouissance : 425 euros par mois à compter du 1er décembre 2020 jusqu’à la décision à intervenir passée en force de chose jugée augmentée d’un mois pour tenir compte du délai de réalisation des travaux de reprise ;
* Condamner la société Oisy Bâtiment à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
— Au titre du préjudice financier subi (perte financière) : 550 euros par mois à compter du 1er avril 2022 jusqu’à la décision à intervenir passée en force de chose jugée augmentée d’un mois pour tenir compter du délai de réalisation des travaux,
— 162,39 euros au titre du remboursement de la régularisation des charges locatives 2022 au titre du préjudice financier subi,
— Au titre du préjudice moral : 5 000 euros ;
* Condamner la société Oisy Bâtiment à verser à la SCI De Gertrude 47 et à Mme [S] une indemnité de procédure de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Oisy Bâtiment aux entiers frais et dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
* Condamner la SA MIC Insurance Company à garantir la société Oisy Bâtiment de toutes les condamnations mises à sa charge, et ce, en sa qualité d’assureur de la SASU Oisy Bâtiment ;
* A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible le tribunal juge que la SA MIC Insurance Company n’a pas à garantir la société Oisy Bâtiment des condamnations mises à sa charge, débouter la SA MIC Insurance Company de sa demande de condamnation de la SCI De Gertrude 47 et de Mme [S] à lui verser une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Juger n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCI De Gertrude 47 et Mme [S] font valoir que le rapport d’expertise judiciaire met en lumière un ensemble de désordres affectant tant le local jardin que l’abri de jardin. Elles précisent que ces désordres démontrent que la société Oisy Bâtiment n’a pas respecté les règles de l’art et que des travaux demeurent inachevés. Elles font valoir que l’ensemble de ces désordres engage la responsabilité contractuelle de l’entreprise de travaux. Elles ajoutent que les désordres affectant les travaux réalisés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et engagent la responsabilité décennale de l’entreprise de travaux.
Elles soulignent ensuite que la société Oisy Bâtiment ne conteste pas les désordres relevés par l’expert et sa responsabilité à ce titre. S’agissant du retard justifié par la société Oisy Bâtiment dans la réalisation des travaux, elles font valoir que la défenderesse avait connaissance de la situation sanitaire du pays lorsqu’elle s’est engagée sur des délais de réalisation. Elles indiquent ensuite que la société Oisy Bâtiment fait état d’une difficulté d’approvisionnement des matériaux pour les seuls besoins de la procédure et que le retard ne peut être justifié par des travaux supplémentaires puisqu’elles démontrent avoir refusé le devis afférent à la création d’une mezzanine. Elles font encore valoir que la difficulté d’accès à leur chantier n’est pas démontrée puisque l’entreprise de travaux bénéficiait d’un accès par la résidence voisine.
Au soutien de leur demande en paiement des travaux de reprise, elles indiquent que le rapport d’expertise justifie du coût de ces travaux qui inclut le portail fourni et posé par la société Oisy Bâtiment. Elles précisent que les travaux effectués ne faisant pas l’objet de désordres ont également fait l’objet d’un chiffrage par l’expert. Elles font valoir qu’elles s’opposent à une nouvelle intervention de la société Oisy Bâtiment chez eux, compte tenu des délais non respectés et du non-respect des règles de l’art constaté par l’expert.
Elles indiquent ensuite que la SCI subit un préjudice de jouissance faute de ne pas pouvoir louer le local à Mme [S]. Elles précisent à ce titre que l’activité de Mme [S] n’était pas concernée par les mesures sanitaires de fermeture de certains commerces.
Elles font valoir que Mme [S] subit un préjudice financier, ayant été contrainte, au vu de l’arrêt du chantier, de louer un local en ville. Elles précisent que Mme [S] justifie par ailleurs de la régularisation de charges dont elle a dû s’acquitter et de l’exercice effectif de sa profession de réflexologue. Elles exposent encore que Mme [S] subit un préjudice moral puisque les manquements de la société Oisy Bâtiment ont mis un terme à son projet professionnel.
Au soutien de leur demande de garantie de la société MIC Insurance Company, elles font valoir que l’expertise judiciaire démontre le caractère décennal des désordres. Elles indiquent encore que la réception des travaux ne pouvait intervenir puisque les travaux n’étaient pas suffisamment avancés. Elles ajoutent qu’en tout état de cause la responsabilité contractuelle de l’entreprise de travaux est engagée à leur égard. A titre subsidiaire, elles font valoir que l’éventuelle indemnité de procédure qui serait allouée à la compagnie d’assurance ne pourrait être mise à leur charge compte tenu de leur bonne foi.
Elles exposent enfin que la nature et l’ancienneté du litige commandent de ne pas déroger à l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA en date du 25 mars 2024 et déposées par son Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société Oisy Bâtiment sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1792, 1792-4-1, 514-1 et suivants :
A titre principal,
* Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
* Dans l’hypothèse de quelque condamnation qui soit à l’encontre de la société Oisy Bâtiment, condamner la société MIC Insurance Company à la garantir en intégralité, dommages et intérêts et frais compris, que ce soit au titre de la garantie décennale, mais encore au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle ;
Plus subsidiairement,
* Dans l’hypothèse de quelque condamnation qui soit, quel que soit son montant à l’encontre de la société Oisy Bâtiment, cette dernière demande à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile ;
Reconventionnellement,
* Donner acte à la société Oisy Bâtiment qu’elle consent à reprendre les travaux pour mener le chantier à son terme ;
* Enfin, en tant que de besoin, condamner toute(s) partie(s) à payer à la société Oisy Bâtiment la somme de 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner également aux entiers dépens.
La société Oisy Bâtiment fait valoir au soutien de sa demande de garantie par la société MIC Insurance Company, que la garantie décennale s’applique puisqu’elle justifie ne pas avoir abandonné le chantier des demandeurs mais avoir pris du retard dans sa réalisation. Elle précise sur ce point, que la période sanitaire liée au Covid, les difficultés d’accès au chantier et d’approvisionnement des matériaux, la commande de travaux supplémentaires et l’appel à un sous-traitant pour le désamiantage expliquent le retard dans l’accomplissement du chantier. Elle souligne que les travaux auraient pu être achevés si les demandeurs n’avaient pas diligenté une procédure en référé-expertise.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle est assurée auprès de la société MIC Insurance Company pour la garantie responsabilité civile avant réception (RC exploitation). Elle expose ainsi que cette garantie est applicable en l’espèce, puisque le chantier n’était pas achevé sans qu’elle ne soit responsable de ce retard. Elle précise que les désordres relevés par l’expert judiciaire sont afférents, non à des malfaçons, mais à des désordres provisoires liés au commencement du chantier.
Elle fait valoir ensuite, au soutien de voir débouter la SCI De Gertrude 47 de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice matériel, que la demanderesse est en partie responsable du non achèvement des travaux dans les délais du fait de ses demandes modificatives de travaux et de l’usage commercial du local qui n’avait pas préalablement été porté à sa connaissance. Elle souligne qu’elle est prête à reprendre les travaux.
S’agissant du préjudice de jouissance de la SCI De Gertrude 47, elle fait valoir que l’utilisation du local professionnel n’était en tout état de cause pas rendu possible du fait de la situation sanitaire exceptionnelle.
Elle soutient encore que tant le préjudice financier que le préjudice moral allégués par Mme [S] ne présentent pas un caractère certain puisque la demanderesse ne pouvait pas avoir la certitude que sa nouvelle activité professionnelle allait prospérer. Elle fait valoir enfin que l’exécution provisoire ne se justifie pas puisque celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire, qu’elle offre de poursuivre les travaux et qu’elle ne serait pas en mesure de régler des condamnations en paiement conséquentes, faute de garantie de son assurance.
Par conclusions en défense n°2 signifiées par RPVA en date du 22 novembre 2023 et déposées par son Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société MIC Insurance Company sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1147, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances :
A titre principal,
* Juger qu’aucune des garanties de MIC n’est applicable en l’espèce :
— La garantie responsabilité décennale étant insusceptible d’être appliquée en l’absence de réception,
— En raison de l’abandon de chantier expressément exclu de ses garanties,
— Les garanties avant réception n’ayant pas pour objet de garantir la réparation de l’ouvrage et les dommages immatériels non consécutifs à un évènement qui n’est pas accidentel, ni la responsabilité contractuelle de l’assuré ;
En conséquence,
* Débouter la SCI De Gertrude 47 et Mme [S], ou toute autre partie, de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société MIC Insurance Company ;
* Mettre la société MIC Insurance Company purement et simplement hors de cause ;
A titre subsidiaire,
* Dire et juger qu’il serait déduit de toute condamnation à intervenir le montant de la franchise contractuelle opposable aux tiers d’un montant de 3 000 euros ;
En tout état de cause,
* Débouter la SCI De Gertrude 47, Mme [S] et la société Oisy Bâtiment de leurs demandes formées au titre de l’article 700 et des dépens ;
* Condamner in solidum la SCI De Gertrude 47, Mme [S] et la société Oisy Bâtiment à payer à la société MIC Insurance Company une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La société MIC Insurance Company fait valoir que ses garanties ne sont pas applicables.
S’agissant de la garantie décennale, elle expose ainsi que le contrat d’assurance souscrit par la société Oisy Bâtiment ne couvre cette dernière que pour les travaux ayant fait l’objet d’une réception alors qu’il n’y a pas eu de réception ni expresse, ni tacite en l’espèce. Elle précise sur ce point qu’il n’y a pas eu de prise de possession de l’ouvrage et de règlement intégral du prix.
S’agissant de la garantie en responsabilité civile professionnelle, elle expose que les travaux étant inachevés et non réceptionnés, seul le volet RC Exploitation peut être recherché. Elle précise en second lieu que ce volet de garantie n’est toutefois pas applicable du fait de l’abandon du chantier par l’entreprise de travaux. Elle fait valoir que l’abandon de chantier, faute d’aléa en pareil cas, constitue une clause exclusive de garantie. Elle précise que cette exclusion de garantie est indiquée dans la police d’assurance en caractères très apparents. Elle fait valoir que l’abandon de chantier est mis en exergue par les procès-verbaux de constat d’huissier, le rapport d’expertise judiciaire et les déclarations mêmes de la société Oisy Bâtiment qui consent à reprendre le chantier inachevé. Elle fait ensuite valoir que la garantie RC Exploitation n’a pas pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage en cours de réalisation et les conséquences de l’inexécution partielle du chantier, les malfaçons relevées. Elle précise encore que la garantie RC Exploitation ne s’applique pas en cas d’inexécution contractuelle de l’entreprise de travaux constituée par l’absence d’achèvement de l’ouvrage, des retards et des malfaçons. Elle expose au surplus que les préjudices financier, moral et de jouissance invoqués par les demanderesses sont exclus expressément de la garantie RC Exploitation puisqu’ils ne résultent pas d’un évènement accidentel.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la franchise contractuellement prévue est applicable et opposable aux tiers lésés en cas d’application des garanties, s’agissant de garanties facultatives.
Elle fait encore valoir que, ses garanties n’étant pas applicables, il n’y a pas lieu à condamnation à son encontre au titre de frais irrépétibles. Elle précise que les frais de défense sont contractuellement exclus de la garantie responsabilité civile.
Par ordonnance du 28 mars 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture différée de l’instruction au 20 juin 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.
L’affaire a été utilement plaidée à cette date.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, prorogée au 12 juin 2025 en raison de la charge de travail des magistrats ayant tenu l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX
Au titre de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6 alinéa 1er du même code prévoit en outre que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article 1792-6 alinéa 1er précité n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite, même avec réserves.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
En l’espèce, la société Oisy Bâtiment a exécuté un ensemble de travaux pour la SCI De Gertrude 47 courant de l’année 2020, aux fins de rénover entièrement un local en ce compris la réalisation d’une nouvelle couverture et la pose de menuiseries de ce local. La société Oisy Bâtiment a également créé un abri de jardin dans la propriété de la SCI De Gertrude 47.
Les parties reconnaissent que :
— La SCI De Gertrude 47 n’a pas réglé l’intégralité du marché, ayant réglé la somme totale TTC de 39 000 euros ;
— La société Oisy Bâtiment n’a pas terminé les travaux commandés.
Si la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux, tel n’est pas le cas en l’espèce. La SCI De Gertrude 47 n’a pas pris possession de l’ouvrage, tel que cela ressort des procès-verbaux de constat d’huissier des 6 avril et 2 juin 2021 et du rapport d’expertise judiciaire. La SCI De Gertrude 47 n’a par ailleurs pas accepté en l’état les travaux effectués puisqu’elle a diligenté, outre des démarches amiables, une procédure de référé expertise. La SCI De Gertrude 47 n’a pas enfin, réglé l’ensemble des travaux.
Des éléments produits aux débats, il s’évince qu’il n’y a pas eu de réception expresse des travaux mais également qu’il n’est pas caractérisé de réception tacite.
Par ailleurs, la demande formée par la SCI De Gertrude 47 en référé aux fins de réception judiciaire de l’ouvrage à la lumière des deux procès-verbaux de constat d’huissier a été rejetée par le Président du tribunal statuant en référé.
Par conséquent, si l’expert judiciaire a notamment conclu dans son rapport du 1er octobre 2022 que les travaux réalisés par la société Oisy Bâtiment étaient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination, la garantie décennale est cependant inapplicable en l’espèce, faute de réception, élément préalable nécessaire à l’application de cette garantie.
Au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code dispose encore que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entreprise de travaux est tenue à l’égard de son client d’une obligation de résultat.
En l’absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur s’applique.
En l’espèce, il ressort des trois devis des 26 juin 2020, 15 septembre 2020 et 14 octobre 2020 acceptés par la SCI De Gertrude 47 que la société Oisy Bâtiment devait effectuer les travaux principaux suivants :
— Des travaux préparatoires (dont la dépose et l’évacuation des menuiseries et d’une cloison existante),
— La couverture et préalablement, la dépose de la couverture amiante,
— Un lot isolation / plâtrerie,
— La fourniture et pose de la chape et du carrelage,
— La fourniture et la pose de menuiseries extérieures et intérieures,
— Des travaux d’électricité,
— Des travaux de plomberie sanitaire,
— Des travaux d’assainissement (création d’un puits),
— Des travaux de clôture, grillage,
— La création d’un abri de jardin.
Les procès-verbaux de constat d’huissier des 6 avril et 2 juin 2021 mettent en lumière que le chantier initié par la société Oisy Bâtiment n’est pas achevé et que le 2 juin 2021, l’état d’avancement du chantier était strictement à l’identique de celui dressé lors du constat du 6 avril 2021. Il est constaté à deux reprises l’absence d’ouvrier, de fournitures sur les lieux du chantier. Les photographies annexées aux procès-verbaux illustrent notamment l’absence de fourniture et de pose des menuiseries de même que l’absence de tout aménagement à l’intérieur du bâtiment.
L’expert judiciaire a constaté un ensemble de désordres relatifs aux travaux effectués par la société Oisy Bâtiment tant pour l’abri de jardin que pour le local :
« Abri de jardin :
— Charpente non conforme,
— Fixations non conformes,
— Absence de closoir d’étanchéité,
— Absence de ventilation du bardage,
— Absence de grille anti rongeurs en pied de bardage,
— Absence de membrane d’étanchéité sous la lisse basse,
Rénovation du local jardin :
— Revêtement de protection non enlevé du panneau sandwich,
— Points singuliers traités avec des pièces siliconées,
— Défaut d’étanchéité des ouvrages bois,
— Absence de closoir d’étanchéité,
— Eléments de charpente bois fixés sur des ouvrages existants qui ne sont pas prévus pour recevoir une charpente sans étude ni justificatif de calcul qui ressemble à un semblant d’ossature bois.
— J’ai vérifié la flèche de la poutre centrale et celle-ci est trop importante, la hauteur de poutre aurait dû être plus importante.
— Absence de sabots pour recevoir certains éléments de charpente porteur,
— Bardage du pignon enterré dans le sol qui va provoquer la rouille de ce bardage et la dégradation des supports bois,
— Portail extérieur mal réglé et qui présente déjà des traces de rouille,
— Isolant mis en œuvre mal posé présentant de nombreux défauts de pose et zones non isolées provoquant des risques de condensation,
— Ossature porteuse des faux plafonds réalisée avec des rails de cloisons non conformes, qui peuvent engendrer des déformations, et des défauts de planimétrie du plafond. »
La société Oisy Bâtiment considère que ces désordres ne constituent pas des malfaçons mais qu’ils ont un caractère provisoire du fait du non achèvement du chantier, celui-ci s’expliquant par un problème d’approvisionnement de matériaux, le contexte sanitaire particulier ayant affecté son personnel et des travaux supplémentaires commandés par le maître de l’ouvrage.
Outre que l’entreprise de travaux ne démontre par aucune pièce une difficulté d’approvisionnement, des arrêts de travail de son personnel en lien avec la période Covid, il résulte des constatations de l’expert judiciaire que le travail réalisé par la société Oisy Bâtiment l’a été au mépris des règles de l’art et avec un manque de soin et qu’il ne peut s’expliquer que par son inachèvement.
Les désordres sont de telle importance que l’expert judiciaire en a conclu que les travaux réalisés étaient de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, sa pérennité et à le rendre impropre à sa destination.
La nature, la localisation et le caractère technique des désordres démontrent que ceux-ci sont imputables à la société Oisy Bâtiment dans le cadre de l’exécution des travaux.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société Oisy Bâtiment est engagée à l’encontre de la SCI De Gertrude 47.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Au titre du préjudice matériel
L’expert judiciaire considère que l’ensemble des travaux doivent être repris à l’exception de la dalle béton de l’abri et du bardage du pignon. Ces travaux auxquels s’ajoute l’évacuation des existants sont chiffrés à la somme TTC de 6 300 euros.
L’expert judiciaire a fixé à la somme de 28 491 euros TTC le coût de réfection des désordres.
La SCI De Gertrude 47 ayant réglé la somme TTC de 39 000 euros, il y a une surfacturation de 4 209 euros (39 000 – 28 491 – 6 300 euros).
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI De Gertrude 47 au titre de la réparation de son préjudice matériel, à hauteur de la somme de 32 700 euros TTC (28 491 + 4209 euros).
Si la société Oisy Bâtiment sollicite que soit pris acte qu’elle accepte de reprendre les travaux pour mener à terme le chantier, il ne s’agit pas de poursuivre le chantier mais d’effectuer une reprise des travaux déjà effectués par elle affectés de désordres. Au surplus, il ne saurait être imposé au maître de l’ouvrage une réparation en nature.
Par conséquent, la société Oisy Bâtiment sera condamnée à régler à la SCI De Gertrude 47 la somme de 32 700 euros TTC au titre de son préjudice matériel.
Au titre du préjudice de jouissance
L’expert judiciaire estime à un mois la durée des travaux de reprise.
La SCI De Gertrude 47 indique que son local ne peut faire l’objet d’une location à Mme [S], sa gérante, pour son activité de réflexologue alors que celle-ci a loué un local suivant acte authentique du 24 mars 2022 pour un loyer mensuel hors charges de 425 euros.
Si la SCI De Gertrude 47 évoque le mois de décembre 2020 comme point de départ de son préjudice de jouissance, il n’est toutefois pas établi par les seules pièces produites au débat que les travaux devaient être terminés à cette date et que le local serait prêt à être loué. Le devis du 14 octobre 2020 qui constitue un avenant au premier devis liant les parties prévoit en effet des travaux supplémentaires et les plans du local communiqués par la société demanderesse datent du 4 novembre 2020.
En outre, il n’est pas justifié que Mme [S] ait débuté son activité de réflexologue en louant un autre local avant le 1er avril 2022, date de prise d’effet du local loué suivant acte authentique du 24 mars 2022.
Par conséquent, il y a lieu de retenir la date du 1er avril 2022 comme point de départ d’un éventuel préjudice de jouissance, correspondant au versement du premier loyer à un propriétaire de local autre que la SCI De Gertrude 47.
Toutefois, Mme [S], gérante de la SCI De Gertrude 47 reconnait au soutien de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier, que si elle avait pu exercer dans le local de sa propriété, elle n’aurait pas exposé les frais de loyer et de charges qu’elle supporte actuellement.
Dès lors, il n’est pas établi que Mme [S] aurait effectué un règlement mensuel de 425 euros hors charges à la SCI De Gertrude 47 au titre de la location du local.
Il y a lieu par conséquent de débouter la SCI De Gertrude 47 de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MME [S]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au titre du préjudice financier
En l’espèce, il est établi que le local en l’état des travaux et des reprises à effectuer ne peut être utilisé aux fins d’exercer l’activité professionnelle de Mme [S].
Mme [S] justifie avoir loué un local extérieur à compter du 1er avril 2022. Mme [S] expose ainsi qu’elle supporte un loyer et des charges qu’elle n’aurait pas été contrainte de supporter si elle avait pu occuper le local situé dans son jardin.
Il est justifié que Mme [S] règle un loyer mensuel de 425 euros depuis le 1er avril 2022). S’agissant des charges, Mme [S] aurait nécessairement exposé des charges outre le paiement de la taxe foncière pour le local si elle avait exercé dans le local de sa propriété. Il sera dès lors retenu le seul loyer versé par elle au titre du bail notarié, soit la somme mensuelle de 425 euros.
Le préjudice financier de Mme [S] est établi sur ce point.
Il convient également d’allouer la somme de 162,39 euros au titre du remboursement de la régularisation des charges locatives telle que justifiée par la pièce 51.
La société Oisy Bâtiment sera dès lors condamnée à régler à Mme [S], au titre de son préjudice financier, la somme globale de 17 162,39 euros (Période du 1er avril 2022 à la date du présent jugement auquel il convient d’ajouter un mois de réalisation des travaux soit 40 mois x 425 euros) outre la somme de 162,39 euros.
Au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est établi que Mme [S] a pris à bail un local à usage professionnel à compter du 1er avril 2022, soit de nombreux mois après la mise en œuvre des travaux. Il n’est pas établi que Mme [S] n’ait pas pu exercer son activité professionnelle de ce seul fait. Par ailleurs, il n’est pas démontré une altération de l’état psychologique de Mme [S] au soutien de sa demande en réparation d’un préjudice moral.
Par conséquence, faute d’éléments démontrant un préjudice moral, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire de Mme [S].
SUR L’APPEL EN GARANTIE DE L’ASSURANCE DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX
Aux termes de l’article 331 du code civil, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la société MIC Insurance Company reconnaît qu’elle était l’assureur de la société Oisy Bâtiment à compter du 1er janvier 2019, tant au titre de sa responsabilité civile décennale, que de sa responsabilité civile.
S’agissant de la responsabilité décennale, comme exposé précédemment, les travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception expresse ou tacite, la responsabilité décennale de la société Oisy Bâtiment ne peut être recherchée.
Par conséquent, les sociétés SCI De Gertrude 47 et Oisy Bâtiment, Mme [S], doivent être déboutées de leurs demandes formulées à l’encontre de la société MIC Insurance Company sur le fondement de la responsabilité décennale.
S’agissant de la responsabilité civile professionnelle, les travaux effectués par la société Oisy Bâtiment n’ayant pas fait l’objet d’une réception, il convient d’examiner le seul volet RC Exploitation assuré, soit avant réception.
Les conditions particulières du contrat souscrit par la société Oisy Bâtiment comportent une clause d’exclusion de garantie rédigée comme suit :
« Sont exclus des garanties :
(…)
L’abandon de chantier en cours. »
Les deux procès-verbaux de constat d’huissier mettent en lumière que la société Oisy Bâtiment a abandonné le chantier. Les constatations de l’expert judiciaire démontrent également que l’entreprise de travaux n’a pas achevé le chantier, la société Oisy Bâtiment ayant proposé dans ses écritures de reprendre le chantier pour le mener à son terme.
Il y a dès lors bien eu abandon de chantier.
Toutefois, les désordres dont les travaux de reprise sont chiffrés par l’expert judiciaire correspondent au non-respect des règles de l’art et à un manque de soin de l’entreprise de travaux, non à l’inachèvement du chantier résultant de son abandon.
Dès lors, si la clause exclusive de garantie relative à l’abandon de chantier est lisible et rédigée en caractères apparents, elle ne s’applique pas en l’espèce pour exclure une garantie des dommages dont il est sollicité la réparation.
L’examen des conditions générales du contrat souscrit par la société Oisy Bâtiment relatif à la responsabilité civile avant réception justifie toutefois que la garantie de la société MIC Insurance Compagny n’est pas mobilisable.
Il s’évince en effet des conditions générales que la garantie responsabilité civile avant réception n’a pas pour objet de garantir le paiement de travaux de réparation de l’ouvrage en cours de réalisation.
Le contrat prévoit ainsi que « sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des Tiers au cours de l’exploitation des Activités Assurées mentionnées aux Conditions Particulières, et ce en tant que :
— Employeur
— Propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles.
Font partie intégrante de la garantie :
— Les dommages corporels causés aux préposés (…),
— Les dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les préposés (…),
— Les dommages aux Biens confiés (…),
— Les dommages aux Existants. »
Les demandes de garantie formulées à l’encontre de la société MIC Insurance Company tant de la société Oisy Bâtiment que de la SCI De Gertrude 47 et de Mme [S] seront dès lors rejetées.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société Oisy Bâtiment qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, soit la somme de 4 508,70 euros.
La société Oisy Bâtiment sera par ailleurs condamnée à payer à la SCI De Gertrude 47 la somme de 1 500 euros et à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
S’agissant de la demande au titre des frais irrépétibles de la société MIC Insurance Company, l’équité commande de ne pas faire droit à cette demande dirigée à l’encontre de la SCI De Gertrude 47 et de Mme [S]. La société Oisy Bâtiment sera en revanche condamnée à régler à son assureur la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS OISY BATIMENT à payer à la SCI DE GERTRUDE 47 la somme de 32 700 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE la SCI DE GERTRUDE 47 de sa demande en réparation au titre d’un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS OISY BATIMENT à payer à Mme [Y] [L] épouse [S] la somme de 17 162.39 euros en réparation de son préjudice financier;
DÉBOUTE Mme [Y] [L] épouse [S] de sa demande en réparation au titre d’un préjudice moral ;
DÉBOUTE la SAS OISY BATIMENT de son appel en garantie à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SAS OISY BATIMENT aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (4 508,70 euros) ;
CONDAMNE la SAS OISY BATIMENT à payer à la SCI DE GERTRUDE 47 la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS OISY BATIMENT à payer à Mme [Y] [L] épouse [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS OISY BATIMENT à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 12 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
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