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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 mars 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - <unk>S QUALITÉS D' ASSUREUR [ M ] LA SOCIÉTÉ KILIC B<unk>TIMENT, SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS c/ S. A. MIC INSURANCE COMPANY - <unk>S QUALITÉS D' ASSUREUR [ M ] LA SOCIÉTÉ S3M B<unk>TIMENT, SOCIÉTÉ S3M B<unk>TIMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00122 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WQPE
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualités d’assureur de la société KILIC BÂTIMENT C/ S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS ès qualités de liquidateur judiciaire de la société S3M BÂTIMENT, S.E.L.A.R.L. [M] KEATING ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HK., S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d?assureur de la société S3M BÂTIMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [M] CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE [M] RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – ÈS QUALITÉS D’ASSUREUR [M] LA SOCIÉTÉ KILIC BÂTIMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : L0087
DEFENDERESSES
S. A. MIC INSURANCE COMPANY – ÈS QUALITÉS D’ASSUREUR [M] LA SOCIÉTÉ S3M BÂTIMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis 29 rue de Bassano – 75008 PARIS
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0130
S. E. L. A. R. L. ML CONSEILS – ÈS QUALITÉS [M] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE [M] LA SOCIÉTÉ S3M BÂTIMENT
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n uméro 818 851 925
dont le siège social est sis 26 rue Hoche – 78000 VERSAILLES
non représentée
S. E. L. A. R. L. [M] KEATING – ÈS QUALITÉS [M] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE [M] LA SOCIÉTÉ H
immatriculée au RCS de NANTERRe sous le numéro 477 751 911
dont le siège social est sis 183 Avenue Georges Clémenceau – 92000 NANTERRE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 19 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 22 et 23 janvier 2026 par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT à la S.E.L.A.R.L. MLCONSEILS ès qualité de liquidateur judiciaire de la société S3M BATIMENT, la S.E.L.A.R.L. [M] KEATING ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HK et la S.E.L.A.R.L. SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société S3M BATIMENT par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 4 mars 2025 (RG n° 24/01106) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l’audience du 16 février 2026;
Vu les protestations et réserves formulées le 13 février 2026 par la S.E.L.A.R.L. SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société S3M BATIMENT.
Bien que régulièrement assignées, la S.E.L.A.R.L. MLCONSEILS ès qualité de liquidateur judiciaire de la société S3M BATIMENT, la S.E.L.A.R.L. [M] KEATING ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HK n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courriel en date du 12 janvier 2026, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la S.E.L.A.R.L. MLCONSEILS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société S3M BÂTIMENT (titulaire du lot dallage), la S.E.L.A.R.L. [M] KEATING, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HK (sous- traitante pour les travaux de gros œuvre hors coffrage plancher, balcons traditionnel, fournitures des appareils électro-dispositifs), ainsi que la S.E.L.A.R.L. SA MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société S3M BATIMENT.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 4 mars 2025 (RG n° 24/01106) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualité d’assureur de la société KILIC BATIMENT de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS [M] JUSTICE [M] CRÉTEIL, le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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