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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 24/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02699 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBMT
Minute : 25/261
S.A.S. TECHEM
Représentant : Me Sophie GRISSONNANCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
S.D.C. [Adresse 8]
Représentant : M. [X] [D] (Gérant)
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. TECHEM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie GRISSONNANCHE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.D.C. [Adresse 8], demeurant Syndic la SCI [Adresse 9] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la SAS TECHEM, par ordonnance d’injonction de payer du 11 août 2023, le juge du tribunal de proximité du Raincy a enjoint au Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] de payer la somme de 400,03 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 9 février 2024 au Syndicat des copropriétaires, à l’étude.
Par lettre recommandée reçue 11 mars 2024, la SCI [K] [D] a formé opposition à l’ordonnance du 11 août 2023.
Les parties ont été convoquée à l’audience du 16 mai 2024, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties.
A l’audience du 12 juin 2025, la SAS TECHEM ne formule pas d’observations sur la recevabilité de l’opposition, en ce qu’elle est formée par la SCI [K] [D] et non pas le syndicat des copropriétaires.
La SCI [K] [D] indique qu’il n’existe pas de syndicat des copropriétaires, mais une société. Elle évoque une référence cadastrale erronée. Elle ne formule aucune observation sur la recevabilité de l’opposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’ordonnance du 11 août 2023 a été signifiée le 9 février 2024 à l’étude.
Il n’est pas justifié d’un acte signifié à personne.
Le délai d’opposition d’un mois n’a donc pas encore commencé à courir, et l’opposition pouvait donc intervenir sans délai.
Toutefois, il apparait que l’ordonnance du 11 août 2023 porte injonction à l’encontre du « Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4] ».
Or l’opposition du 11 mars 2024 a été faite par la SCI [K] [D].
Il ressort des observations des parties, d’une part, que la SCI [K] [D] n’est pas le syndic de la copropriété et n’a pas qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires en justice.
D’autre part, il apparait qu’il n’existe pas de copropriété. Il s’ensuit que l’ordonnance du 11 août 2023 vise une personne morale inexistante. En tout état de cause, elle ne constitue pas un titre à l’encontre de la SCI [K] [D].
La SCI [K] [D] n’est donc pas le débiteur désigné par ordonnance d’injonction de payer du 11 août 2023.
Il s’ensuit que l’opposition, en ce qu’elle est faite par la SCI [K] [D], qui n’est pas débitrice, et n’a donc pas intérêts ni qualité pour agir, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de la SAS TECHEM les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE l’opposition formée le 11 mars 2024 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 août 2023 par la SCI [K] [D] est irrecevable,
RAPPELLE que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 août 2023 rendue par le juge du tribunal de proximité du Raincy conserve ses pleins effets,
CONDAMNE la SAS TECHEM aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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